Article L328-41
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788
du 31 mai 2012 - art. 6
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 328-27 et L. 328-29 à L. 328-32, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.