Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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    • Article 210-1

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
      Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      Les émetteurs qui souhaitent effectuer une opération en vue de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers ou de l'émission d'instruments financiers dont ils demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé sont soumis au chapitre Ier du présent titre. Les opérations d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers relèvent du chapitre IV.

    • Article 210-2

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
      Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      Les personnes ou entités dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
      1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
      2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
      Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005.

      • Article 211-1

        Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

        Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

        Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui :

        1° Relèvent du champ d'application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; ou

        2° Procèdent à une offre au public portant sur les titres suivants :

        - des parts sociales des banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

        - des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

        - des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

      • Article 211-2

        Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

        Modifié par Arrêté du 9 mars 2022 - art.

        I. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans l'Union inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

        II. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est une offre adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers offerts pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.

        III. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

        IV. - Le montant total de l'offre mentionnée au I du présent article est calculé sur une période de douze mois. Le montant total des offres mentionnées au I du présent article et au 2° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier est inférieur à 8 000 000 euros calculé sur une période de douze mois.

      • Article 211-2-1

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/03/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 mars 2013

        Abrogé par Arrêté du 21 février 2013 - art.
        Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Toute personne ou entité mentionnée au II de l'article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l'article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.


        Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.


        Le fichier n'est pas consultable par les tiers

      • Article 211-3

        Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

        Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

        Toute personne ou toute entité qui procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier informe les investisseurs participant à cette offre que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

            • Article 211-5-1

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans le schéma annexé à une instruction de l'AMF.

            • Article 211-5-2

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou leurs actualisations.


              Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou leurs actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.


              Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.


              La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


              Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

            • Article 211-5-3

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.


              Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.


              A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.


              Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

            • Article 211-6

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              1° Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée.


              Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.


              2° Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.


              3° Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.


              La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


              4° A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au 2° et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.


              Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3°.


              5° Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.


              Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au 3°.


              Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.


              Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.


              6° En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. En outre, lorsque l'émetteur a établi un document de référence non soumis à enregistrement par l'AMF, il ne peut déposer une note d'opération en vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers que quinze jours de négociation après la publication du document de référence.


              La note d'opération comprend :


              a) Les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée ou l'émission projetée ;
              b) Les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;
              c) Les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.


              Le projet de prospectus relatif à l'opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de l'AMF.


              Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur.

            • Article 211-7

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Le prospectus peut faire référence à un prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an, lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 211-3 ; il est alors complété par une note d'opération, dans les conditions prévues au 6° de l'article 211-6.

            • Article 211-8

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              1° Le contenu du prospectus peut être adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur.


              2° Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :


              a) Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;


              b) La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;


              c) La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

            • Article 211-9

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              1° Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.


              2° L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.


              3° L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.


              4° Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

            • Article 211-10

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              1° Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus et celle de l'admission ou l'émission des instruments financiers en cause, l'émetteur établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.


              2° Ce document fait l'objet des publicités requises aux articles 211-11 et 211-12.


              3° Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission des instruments financiers excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par l'AMF.

          • Article 211-11

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            1° La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :


            a) Lors d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;


            b) Lors d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des instruments financiers concernés.


            2° Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


            a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


            b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


            Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


            3° Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créances mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué mentionnée au b du 2° n'est pas requise.


            4° L'émetteur fait paraître un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires, pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut être obtenue, ainsi que, le cas échéant, le nom des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé.

          • Article 211-12

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            1° Les publicités relatives à l'opération, quelles que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.


            2° Les publicités mentionnées au 1° font référence à l'existence d'un prospectus visé et indiquent les moyens de se le procurer.

          • Article 211-13

            Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
            Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

            1° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers provenant de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers précédemment émis par lui ; il doit alors justifier avoir établi, pour l'émission ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé des instruments financiers d'origine, un prospectus visé par l'AMF, publié et diffusé conformément aux articles 211-11 et 211-12. L'avis publié par l'entreprise de marché relatif à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ces instruments financiers donne les références du prospectus visé à l'occasion de l'opération précédente sur les instruments financiers d'origine.

            2° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant les renseignements prévus dans les schémas annexés à une instruction de l'AMF, s'ils sont appropriés, dans les cas suivants :

            a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués lors d'un paiement de dividendes en titres de capital ;
            b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
            c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital émis en substitution de titres déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur.

            3° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération dans les cas suivants :

            a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital dont l'émission a été réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies ;
            - l'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ;
            - les instruments financiers dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des instruments financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;
            - l'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF ;
            b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital réservés aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.

            4° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé, s'il peut justifier avoir établi moins de douze mois avant la date d'admission un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus d'admission, lorsque :

            a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont fait l'objet d'un placement dans le public ;
            b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange ;
            c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération d'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 211-15.
            Les modifications et faits nouveaux significatifs, intervenus entre l'établissement de ce document et l'admission des titres aux négociations sur un marché réglementé, font l'objet d'une mise à jour qui est soumise au même contrôle de l'AMF, et qui est publiée et diffusée dans les mêmes conditions que le document antérieur.

            5° Un émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital est dispensé d'établir un prospectus s'il remplit les conditions suivantes :
            a) Il est admis aux négociations depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
            b) Il met à la disposition du public français, en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :
            - les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels, comptes sociaux et consolidés certifiés) ;
            - tout prospectus, ou document équivalent publié dans la presse dans les douze mois précédant la demande d'admission ;
            c) Il met à la disposition du public un résumé en français des éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;
            d) Il publie un communiqué en français précisant les différents documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;
            e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a du 5° remplit une déclaration par laquelle elle atteste que l'émetteur a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.

          • Article 211-14

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            L'émetteur ne peut bénéficier des dispenses prévues à l'article 211-13 lorsque l'opération envisagée entraîne :


            1° Au moins le doublement du capital ;


            2° Ou une augmentation d'au moins 50 % du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ;


            3° Ou une modification significative de la structure du bilan.

          • Article 211-15

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            1° L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d'instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.


            2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 211-11 et 211-12.


            3° Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.


            4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses instruments financiers.

          • Article 211-16

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            1° Pour les émissions d'instruments financiers donnant accès au capital d'une autre personne morale, le prospectus est complété par des informations relatives aux instruments financiers auxquels ces instruments financiers donnent accès et à l'émetteur de ces instruments financiers.


            2° Ces informations peuvent être la simple reprise d'éléments déjà rendus publics par l'émetteur des instruments financiers sous-jacents, lorsque le prospectus est établi entièrement en dehors du contrôle de ce dernier et que celui-ci est étranger à l'émission concernée ; il est alors fait mention de ce point dans le prospectus.

          • Article 211-17

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.

          • Article 211-18

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            1° L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.


            2° Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers émis ou admis.


            3° Lorsque le garant est un établissement de crédit ou assimilé, il fournit les renseignements spécifiques prévus dans une instruction de l'AMF.


            4° Lorsque le garant est un émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé, il peut utiliser, dans les conditions prévues aux articles 211-6 et 211-7, un document de référence ou un prospectus visé depuis moins d'un an.


            5° En cas de pluralité de garants, l'AMF peut permettre un allégement des informations les concernant.


            6° Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.

        • Article 211-19

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France, le prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion de l'admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou lors de leur émission dans le public.

        • Article 211-20

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          L'AMF reconnaît le prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où sont transposées dans la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie les directives applicables, et celles auxquelles la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 se réfère.


          Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42.

        • Article 211-21

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour un même instrument financier, des demandes d'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre ou Etat partie où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.

        • Article 211-22

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission aux négociations sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres ou Etats parties, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.


          C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres ou des autres Etats parties où l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.

        • Article 211-23

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          L'AMF appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions de l'article 211-26, est déposé dans un délai de trois mois à compter de son approbation par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie dans lequel l'admission aux négociations sur un marché réglementé a été précédemment ou simultanément demandée.


          Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives communautaires.

        • Article 211-24

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de l'AMF, quand elle remplit les deux conditions suivantes :


          1° La dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent chapitre ;


          2° Les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de l'AMF.

        • Article 211-25

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par l'AMF qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information mentionnées à l'article 211-28.

        • Article 211-26

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Le dossier complet comprend :


          1° Le prospectus d'origine ;
          2° Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ;
          3° Le certificat d'approbation ;
          4° Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 211-28.

        • Article 211-27

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          La traduction ou le résumé en français sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. Les documents sont signés par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.

        • Article 211-28

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.

        • Article 211-29

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Le certificat d'approbation, attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, est annexé au prospectus.


          Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.

        • Article 211-30

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des instruments financiers et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et leur admission sur un marché réglementé en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle fait l'objet d'une mise à jour, dans les conditions prévues à l'article 211-10.

        • Article 211-31

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.

        • Article 211-32

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          1° Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour un prospectus approuvé depuis plus de trois mois relatif à des instruments financiers qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen depuis moins de six mois, l'AMF, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis l'instrument financier, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.


          La procédure est alors celle prévue aux articles 211-19 à 211-31.


          2° Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, l'AMF refuse de délivrer son visa.

        • Article 211-33

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Les dispositions des articles 211-11 et 211-12 s'appliquent au prospectus visé sur le fondement de la procédure de reconnaissance mutuelle.

        • Article 211-34

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa par l'AMF et l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation de l'AMF.

          • Article 211-35

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

            Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

            L'émetteur qui demande l'admission aux négociations d'instruments financiers sur le second marché s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour atteindre dans un délai maximum de trois ans le niveau requis des émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur le premier marché en matière de procédure de contrôle des comptes et d'intervention des contrôleurs légaux.


            Si l'AMF le juge utile, l'émetteur s'engage à faire désigner un contrôleur légal supplémentaire dans les conditions de l'article 64 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.


            Au cours du délai de trois ans qui suit l'admission, les services de l'AMF examinent avec l'émetteur la situation en ce qui concerne :


            1° La qualité de l'information ;


            2° Les procédures de contrôle des comptes et d'intervention du ou des contrôleurs légaux, en application du programme de travail arrêté avant l'admission.


            A l'issue de ce délai, l'AMF peut s'opposer à l'admission définitive aux négociations sur le second marché dans le cas d'inobservation par l'émetteur des engagements souscrits avant l'admission.

          • Article 211-36

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

            Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

            Par dérogation à l'article 211-2, le prospectus présenté par les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le compartiment marché des EDR peut contenir, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, des états financiers établis selon des règles internationales ou, par exception et dans des cas définis, des normes internationalement reconnues.

          • Article 211-37

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs.


            Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

          • Article 211-38

            Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
            Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

            Les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis et placés sans appel public à l'épargne en France établissent un prospectus dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

            Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42. Ne sont pas visés par cette disposition les titres de créance dont la valeur nominale n'est pas garantie.

          • Article 211-39

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis par des collectivités bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou faisant l'objet d'opérations assimilables à des emprunts émis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le contenu du prospectus est adapté dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

          • Article 211-40

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            I. - Les émetteurs dont les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus :


            1° De publier des extraits substantiels de comptes annuels et consolidés, le cas échéant, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice ; les collectivités locales et les émetteurs bénéficiant de la garantie de l'Etat sont dispensés de cette publication ;


            2° De publier dans les meilleurs délais tout fait nouveau, important et non public, survenu dans leur secteur d'activité et de nature à affecter leur solvabilité de façon significative ;


            3° De communiquer à l'AMF, au plus tard lors de la convocation de l'organe appelé à se prononcer, tout projet de modification de leurs statuts affectant les droits des titulaires de titres ;


            4° D'informer le public de toute modification des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d'une modification des conditions de l'émission et des nouvelles émissions d'emprunt et des garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties ;


            5° D'assurer un traitement égal des titulaires de titres d'un même emprunt ainsi que toutes les facilités et informations nécessaires à l'exercice des droits des titulaires de titres de créance.


            II. - Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés et faire l'objet d'un dépôt à l'AMF au plus tard lors de leur publication.


            Ils sont tenus :


            1° D'informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et de leur permettre d'exercer leur droit de vote ;


            2° D'informer les actionnaires du paiement des dividendes, des opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ;


            3° D'informer en temps utile l'AMF de tout projet de modification de leur acte constitutif ;


            4° D'informer des modifications intervenues dans la répartition du capital par rapport aux données publiées antérieurement ;


            5° De publier, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les comptes annuels et consolidés, le cas échéant, le rapport de gestion et de faire traduire en français ce rapport ou des extraits substantiels ; les extraits comprennent notamment les comptes de l'exercice et les éléments permettant de connaître les orientations suivies et les principales décisions relatives à l'avenir de l'entreprise ;


            6° De diffuser, par l'intermédiaire de la presse financière française, des informations sur l'activité et les résultats du premier semestre de l'exercice comprenant au minimum le chiffre d'affaires et le résultat net avant impôt, consolidés s'il y a lieu, dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice ;


            7° De publier, dans les meilleurs délais, toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions.

          • Article 211-41

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

            Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

            En lieu et place des comptes de l'émetteur, le prospectus établi par les émetteurs de parts ou d'actions d'OPCVM indiciels doit présenter une situation des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan desdits organismes arrêtée moins de trente jours avant la date de délivrance du visa.

          • Article 211-42

            Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
            Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

            Le résumé prévu au c du 5° de l'article 211-13, aux articles 211-20, 211-26, 211-27 et 211-38 présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.

            Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés précisés en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.

            Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.

          • Article 211-43

            Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
            Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

            En vue de la première admission des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessous présente, dans le prospectus soumis au visa de l'AMF dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre, un projet de développement stratégique de l'entreprise pour les trois prochains exercices :
            1° Il ne dispose pas de trois années de comptes historiques ;
            2° Il a au cours des trois derniers exercices :
            a) Acquis ou reçu en apport d'une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
            b) Cédé ou apporté à une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
            c) Procédé à une réorientation de son activité sociale.

          • Article 211-44

            Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
            Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

            Lorsque les instruments financiers d'un émetteur admis aux négociations sur le nouveau marché sont transférés sur un marché réglementé d'instruments financiers, cet émetteur est tenu d'établir le document de référence mentionné à l'article 211-6 au titre de l'exercice dont les comptes sont clos à la date du transfert.


            L'émetteur présente, dans ce document de référence, les états financiers relatifs aux trois derniers exercices.

        • Article 212-4

          Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

          Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des informations mentionnées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 devant figurer dans les documents à établir afin de ne pas relever de l'obligation de publier un prospectus.

        • Article 212-1

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

          Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
          Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

          Les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers sur le territoire de l'Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l'AMF ou de l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Article 212-2

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l'AMF dans les cas suivants :

            1° L'émetteur a son siège statutaire en France et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte :

            a) Sur les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou

            b) Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus.

            2° L'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé est réalisée en France et porte :

            a) Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus ; ou
            b) Sur les titres financiers mentionnés au IV de l'article susvisé.

            3° L'émetteur a son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres financiers mentionnés au I de l'article susvisé dès lors que :

            a) La première offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de l'émetteur lorsque l'offre n'a pas été réalisée par l'émetteur ;

            b) La première offre au public a été réalisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d'un initiateur autre que l'émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première offre au public dont il est l'initiateur.

            4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l'AMF peut accepter, à la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de viser le projet de prospectus.

          • Article 212-3

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus, l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l'AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une offre au public ou une admission aux négociations sur le marché réglementé de titres financiers en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-40 à 212-42, le certificat d'approbation ainsi qu'une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.

          • Article 212-5

            Version en vigueur du 05/07/2018 au 22/11/2019Version en vigueur du 05 juillet 2018 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

            Outre les trois premiers cas de dérogations à l'obligation de publier un prospectus à l'admission aux négociations sur un marché réglementé prévus à l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :

            1° (supprimé)

            2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

            3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

            4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

            5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

            6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

            7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé et que les titres financiers donnant accès aux actions ont été émis avant le 20 juillet 2017 ;

            8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

            a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

            b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

            c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;

            d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

            e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5 ou lorsque le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français en application de l'article 212-12. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

            Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

            • Article 212-4-1

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.

            • Article 212-4-2

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou ses actualisations.


              Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou ses actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.


              Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.


              La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


              Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

            • Article 212-4-3

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

              Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.


              Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence, ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.


              A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.


              Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

            • Article 212-6

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              Le règlement délégué (UE) n° 2019/980 du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et une instruction de l'AMF précisent :

              1° Selon quelles formes sont déposés à l'AMF :

              - les projets de prospectus et leurs modifications ;

              - les projets de suppléments au prospectus et leurs modifications ;

              - les projets de prospectus de base et leurs modifications ;

              - les conditions définitives déterminant les options d'un prospectus de base applicables à une émission individuelle ; et

              - les documents d'enregistrement universel et leurs modifications ;

              2° La documentation nécessaire à l'instruction du dossier donnant lieu à une approbation de l'AMF, son contenu et ses modalités de transmission.

            • Article 212-7

              Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

              Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur, notamment s'il s'agit d'une société à faible capitalisation boursière ou d'une petite et moyenne entreprise et des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, ainsi que les droits attachés à ces titres financiers et les conditions d'émission de ces derniers. Pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entreprises, ces informations sont adaptées à leur taille et, le cas échéant, à leur historique.

              Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

              Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés.

            • Article 212-7-1

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019

              Création Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

              Au sens de l'article 212-7 :


              1° Les petites et moyennes entreprises sont celles qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes :


              a) Un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice ;


              b) Un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 d'euros ;


              c) Un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 d'euros ;


              2° Une société à faible capitalisation boursière est une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 d'euros sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes.

            • Article 212-8

              Version en vigueur du 03/03/2013 au 22/11/2019Version en vigueur du 03 mars 2013 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 21 février 2013 - art.

              I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

              II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires. Le résumé est construit sur une base modulaire en fonction des annexes du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004.

              III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

              1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

              2° Que toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;

              3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

              4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers.

            • Article 212-8-1

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019

              Création Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

              Au sens de l'article 212-8, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres financiers qui leur sont offerts ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé et afin de déterminer les offres de titres financiers qu'il convient de continuer de prendre en considération, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.


              A la lumière de l'offre et des titres financiers concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :


              1° Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;


              2° Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres financiers concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;


              3° Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;


              4° Les modalités de l'admission aux négociations ;


              5° Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.

            • Article 212-9

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

              I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

              II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :


              1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres de capital, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;


              2° Une note relative aux titres financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;


              3° Le résumé du prospectus mentionné à l'article 212-8.

            • Article 212-10

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

              En vue d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui dispose d'un document de référence enregistré ou visé par l'AMF n'est tenu d'établir qu'une note relative aux instruments financiers et un résumé du prospectus.

              Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.

              La note relative aux titres financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.

              Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.

            • Article 212-11

              Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

              Dans les formes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou dans la directive 2004/109/CE, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l'AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.

              Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

            • Article 212-12

              Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

              Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

              Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l'anglais.

              Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, le résumé doit être traduit et disponible en français. Dans les autres cas, une traduction du résumé en français n'est pas exigée.

            • Article 212-13

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              I. - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait approuver un document d'enregistrement universel en français auprès de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire approuver ce document dans une langue usuelle en matière financière dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français et dans la même langue usuelle en matière financière.

              II. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'émetteur peut, conformément à l'article 221-3, diffuser l'intégralité du document d'enregistrement universel ou un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce document ou de ses amendements.

            • Article 212-14

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent plus de 10 % de l'ensemble des actions déjà émises de l'émetteur et plus de 10 % des titres de capital offerts.

              Les personnes mentionnées au II de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier confirment, par une attestation, à l'AMF que, à leur connaissance, les données du prospectus dont ils sont responsables sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

            • Article 212-15

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

              Ils attestent que les informations pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.

              II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.

              Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle de l'approbation attendue de l'AMF.

              Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement au dépôt ou à l'approbation du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel ou de leurs amendements ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.

              En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément à ceux-ci ou, le cas échéant, leurs amendements ou leurs rectifications.

              III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

            • Article 212-16

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              I. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF, par une attestation, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

              A l'issue de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relative à des titres de capital, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres de capital qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres de capital suivant le cas.

              II. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors d'une offre au public relative à des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment, par une attestation à l'AMF, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

              III. - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaire d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 dirigent sur ce système une opération d'offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

              IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

            • Article 212-17

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

              Lorsque le prix définitif d'une offre au public et le nombre définitif de titres financiers qui font l'objet de l'offre ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus :

              1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou


              2° Le prix maximum de l'offre.

              Le prix définitif de l'offre et le nombre de titres financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.

              A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des titres financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif de titres concernés.

            • Article 212-18

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

              Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :

              1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

              2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;

              3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé ;

              4° Ces informations concernent un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il est garant de l'offre de titres financiers.

            • Article 212-19

              Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

              Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des titres financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou qui fait procéder à une admission aux négociations sur un marché réglementé. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou qui fait procéder à une admission aux négociations sur un marché réglementé est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

            • Article 212-19 bis

              Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

              Création Arrêté du 25 août 2016 - art.

              La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application des articles 212-18 et 212-19 fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier mentionnée à l'article 212-6. Le contenu de cette liste et ses modalités de transmission à l'AMF sont déterminés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.
            • Article 212-20

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              Lorsqu'il est satisfait aux exigences du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16, l'AMF approuve le prospectus.

              Les attestations signées remises à l'AMF et relatives à la version définitive du prospectus sont datées de deux jours de négociation au plus avant l'approbation.

              L'AMF peut, préalablement à l'approbation du prospectus, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

              • Article 212-21

                Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

                Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

                Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.

                L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai et selon les modalités prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.

                Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours de négociation qui suivent la date de dépôt du projet de prospectus.

                L'AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la date de dépôt.

                En vue d'une offre au public ou d'une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'émetteur a établi un document de référence enregistré conformément à l'article 212-13 :
                1° Soit il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, une note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission.
                2° Soit il peut bénéficier d'une procédure simplifiée d'instruction de sa demande de visa au terme de laquelle l'AMF notifie son visa dans les trois jours de négociation qui suivent la date de dépôt à condition que :
                a) Il n'entre pas dans le champ des dispositions prévues au livre VI du code de commerce des difficultés des entreprises ou de dispositions équivalentes de droit étranger ; et
                b) Qu'il a déposé une note relative aux titres financiers et un résumé conformes à la note d'opération type correspondante (incluant le résumé) établie par l'Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l'AMF.

                Le dépôt du projet de prospectus dans le cadre de la procédure simplifiée d'instruction doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.

                L'AMF indique à l'émetteur et au prestataire de services d'investissement, dans un délai de deux jours de négociation à compter de la date de dépôt, si la demande de l'émetteur de bénéficier de la procédure simplifiée d'instruction est acceptée ou refusée. Le silence gardé par l'AMF pendant ce délai vaut acceptation de la demande de l'émetteur. En cas de refus, le délai d'instruction de dix jours de négociation inclut le délai de deux jours ouvrés.

                Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, les délais de dix, cinq ou trois jours de négociation mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas ne courent qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

              • Article 212-22

                Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

                Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

                L'article 212-21 ne s'applique pas en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé.

                Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont les modalités de transmission et dont le contenu sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.


                L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai et selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF et le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel.

                Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.

                L'AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la date de dépôt.

                Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au cinquième alinéa ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

              • Article 212-23

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

                Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

                1° En vue de la première admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1, l'émetteur est autorisé à établir un document de base.

                2° Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou par toute personne agissant pour le compte de l'émetteur, à l'AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

                3° Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation précisée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.

                4° L'AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l'AMF.

                5° L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié dans les conditions mentionnées à l'article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.

                En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé.

                6° En vue de l'admission des titres financiers, l'émetteur dépose un projet de note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

                Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'enregistrement du document de base, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de base.

            • Article 212-24

              Version en vigueur du 03/03/2013 au 22/11/2019Version en vigueur du 03 mars 2013 au 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 21 février 2013 - art.

              I. - Le prospectus reste valable douze mois après l'attribution du visa par l'AMF pour des offres au public ou des admissions aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'il a été complété par les éléments requis à l'article 212-25.

              II. - Le document de référence préalablement déposé ou enregistré reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 212-13.

              Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux titres financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé du prospectus.

            • Article 212-25

              Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

              Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
              Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

              I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l'AMF.


              Une liste non limitative de situations où une note complémentaire est requise est prévue par le règlement délégué (UE) n° 382/2014 du 7 mars 2014 relatif à la publication de suppléments au prospectus.


              La communication à caractère promotionnel est adaptée conformément à l'article 212-29-1.

              L'AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions mentionnées aux articles 212-20 à 212-23.

              Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.

              Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à l'établissement d'une note complémentaire, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus.

              II. - Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres financiers ou d'y souscrire avant que la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au I soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres financiers. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans la note complémentaire.

          • Article 212-27-1

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Le prospectus, le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, le supplément au prospectus ainsi que tout supplément, amendement ou modification de ceux-ci, tels que publiés et mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'AMF.

          • Article 212-28

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 du même code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

            L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel mentionnées à l'alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

            • Article 212-26

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

              Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
              Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

              Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

              La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur le marché réglementé.

              En cas de première admission d'actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l'opération.

            • Article 212-27

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019

              Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
              Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

              I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

              1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

              2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

              3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;

              4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

              II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3° du I.

              Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

              III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

              IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

            • Article 212-29

              Version en vigueur du 21/07/2018 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 juillet 2018 au 22 novembre 2019

              Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
              Modifié par Arrêté du 11 juillet 2018 - art.

              Toute information, à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.

            • Article 212-29-1

              Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

              Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
              Création Arrêté du 25 août 2016 - art.

              Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au prospectus est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes, délais et conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion et avant la délivrance du visa relatif à la note complémentaire.

            • Article 212-30

              Version en vigueur du 09/09/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 22 novembre 2019

              Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
              Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.


              Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.

          • Article 212-31

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            On entend par programme d'offre un programme qui permet d'émettre, d'une manière continue ou répétée, pendant une période d'émission déterminée des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions et des bons d'option couverts, sous quelque forme que ce soit, appartenant à une même catégorie.

          • Article 212-32

            Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

            Pour les catégories de titres financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

            1° Les titres de créance, y compris les bons d'options, sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;

            2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :

            a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;

            b) En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.

            Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé conformément à l'article 212-25.

            Si elles ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, les conditions définitives de l'offre sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de l'AMF qui les communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ou des Etats membres d'accueil, dans les meilleurs délais après l'annonce de l'offre et, si possible, avant le lancement de l'opération. L'AMF communique les conditions définitives à l'AEMF. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables.

            Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux titres financiers et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base.


            Les conditions définitives se rapportant à un prospectus de base ne sont pas obligatoirement publiées selon le même mode que ce prospectus, pour autant que le mode de publication retenu soit l'un de ceux prévus à l'article 212-27.

          • Article 212-33

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valable pendant douze mois.

            En ce qui concerne les titres financiers mentionnés au 2° de l'article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu'à ce qu'aucun des titres concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

          • Article 212-34

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Quarante-cinq jours avant la date prévue pour la tenue de la première assemblée générale extraordinaire d'actionnaires appelée à se prononcer sur une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, ou quarante-cinq jours avant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer, le document valant dispense de prospectus visé à l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est transmis à l'AMF.

            Ce document contient les renseignements et est mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues par une instruction dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports d'actifs ou d'un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération ou précédant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer.

            Le présent article s'applique uniquement aux opérations qui relèvent de l'article L. 621-8 IV du code monétaire et financier.

          • Article 212-35

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

            Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
            Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            I. - L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance, notamment lorsqu'il est envisagé une large diffusion au public de ces instruments financiers.


            II. - L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
            Le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.

          • Article 212-36

            Version en vigueur du 18/12/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

            Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre.

          • Article 212-37

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/10/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 octobre 2016

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2016 - art.
            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

          • Article 212-38

            Version en vigueur du 20/12/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 décembre 2007 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 7 décembre 2007, v. init.

            En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.

          • Article 212-38-1

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public qui :

            1° Ne relève ni du 1° ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du même code ; et

            2° Porte sur les titres suivants :

            - des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

            - des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

            - des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

            II. - Par dérogation à la règle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du même article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.

          • Article 212-38-2

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Les personnes ou entités mentionnées à l'article 212-38-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public sur le territoire français, un projet de prospectus et le soumettent à l'approbation préalable de l'AMF.

          • Article 212-38-3

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des titres offerts, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres qui font l'objet de l'offre au public, ainsi que les droits attachés à ces titres et les conditions d'émission de ces derniers.

            Le prospectus comprend également :

            - des éléments de présentation de la banque émettrice et du réseau mutualiste ou coopératif auquel elle appartient ; ou

            - des éléments de présentation des sociétés d'assurance mutuelles agréées, des caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées ou des sociétés de groupe d'assurance mutuelles émettrices et du groupe auquel elles appartiennent ; ou

            - des éléments de présentation de la société coopérative émettrice et le réseau coopératif auquel elle appartient.

            Le prospectus peut incorporer par référence des informations contenues dans un document antérieurement déposé auprès de l'AMF ou approuvé par elle et par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la banque mutualiste ou coopérative ou de la société émettrice des certificats mutualistes ou de la société coopérative émettrice de parts sociales ou une entité du groupe auquel elle appartient. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Un tableau de correspondance permettant aux investisseurs de retrouver facilement les informations incorporées par référence est inséré dans le prospectus.

            Les informations contenues dans le prospectus sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

            Les modalités et le contenu du prospectus à établir en fonction des titres offerts sont précisés par des instructions de l'AMF prévues pour chacune des trois catégories de titres mentionnées au 1 de l'article 212-38-1.

            Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :

            1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

            2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;

            3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des parts sociales ou des certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public.

            Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des parts sociales ou des certificats mutualistes concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une offre au public est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

            La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application du 1° et 2° du présent article fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.

          • Article 212-38-4

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            I. - Le prospectus comprend un résumé.

            II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des parts sociales et des certificats mutualistes concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard, conforme à une instruction de l'AMF, afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres similaires.

            III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

            1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

            2° Que toute décision d'investir dans les parts sociales et certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;

            3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

            4° Que les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres.

          • Article 212-38-5

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Au sens de l'article 212-38-4, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres qui leur sont offerts, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.

            A la lumière de l'offre et des titres concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :

            1° Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;

            2° Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;

            3° Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;

            4° Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.

          • Article 212-38-6

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Les articles 212-15 et 212-16 sont applicables aux offres au public de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier.

          • Article 212-38-7

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Un projet de prospectus est déposé à l'AMF dans les formes prévues par le présent paragraphe et une instruction de l'AMF par les entités visées à l'article 212-38-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites entités. Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont déterminés dans une instruction de l'AMF.

            L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai de deux jours ouvrés. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'entité ou la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépôt du projet de prospectus.

            L'AMF notifie son approbation dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépôt. En cas de première offre au public de parts sociales ou de certificats mutualistes, l'AMF notifie son approbation dans les vingt jours ouvrés qui suivent la date de dépôt.

            Lorsque l'AMF estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires :

            a) Elle en informe l'entité ou la personne ayant déposé le prospectus rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d'information ; et

            b) Elle indique clairement les modifications ou le complément d'information qui sont nécessaires.

            En pareil cas, le délai susvisé au paragraphe 3 ne court dès lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d'information demandé est soumis à l'AMF.

            Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai de dix jours ouvrés ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

          • Article 212-38-8

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

            Pour délivrer son approbation sur le prospectus, l'AMF vérifie si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes.

            Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent paragraphe et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-15 et 212-16 dans le cas prévu à l'article 212-38-4, l'AMF approuve le prospectus. La délivrance de ces attestations n'est pas requise si l'offre porte sur des parts sociales de banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ou sur des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances.

            L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son approbation, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

          • Article 212-38-9

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Un prospectus reste valable douze mois après son approbation pour autant qu'il soit complété par tout supplément requis en vertu de l'article 212-38-10.

          • Article 212-38-10

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des parts sociales ou des certificats mutualistes et survient ou est constaté entre l'obtention de l'approbation et la clôture de l'offre, est mentionné dans un supplément au prospectus qui est soumis à l'approbation de l'AMF préalablement à sa diffusion.

            La communication à caractère promotionnel est adaptée conformément à l'article 212-38-15.

            L'AMF délivre son approbation dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées à l'article 212-38-7.

            Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.

            Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours ouvrés après la publication du supplément au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au premier alinéa soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans le supplément.

          • Article 212-38-11

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Une fois l'approbation délivrée, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur.

            La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public.

          • Article 212-38-12

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

            1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

            2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès des intermédiaires financiers qui placent les parts sociales ou les certificats mutualistes ;

            3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les parts sociales ou les certificats mutualistes.

            Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3°.

            Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

            La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

          • Article 212-38-13

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public de titres mentionnés à l'article 212-38-1, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion. Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

            1° Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

            2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;

            3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

            4° Comporter des informations équilibrées entre les avantages et les risques relatifs à l'investissement dans les titres offerts et cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

            5° Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique “facteurs de risques” du prospectus ;

            L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres qui font l'objet de l'offre au public.

            II. - Lorsque l'offre au public n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus, toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement précisant que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

          • Article 212-38-14

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Toute information à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public de titres, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.

          • Article 212-38-15

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Création Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'un supplément au prospectus est par la suite publié, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou l'inexactitude substantielle mentionnée dans le supplément rendent la communication à caractère promotionnel diffusée précédemment substantiellement inexacte ou trompeuse. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

          • Article 212-39

            Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

            A la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours de négociation qui suivent la réception de cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus et dans les formes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, dans un délai d'un jour de négociation après la délivrance du visa, l'AMF délivre aux autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, ainsi qu'une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note complémentaire au prospectus. Le certificat d'approbation est transmis à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu'à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

            L'application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le certificat.

          • Article 212-40

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-8-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est valable aux fins d'une telle opération en France dès lors que l'AMF reçoit la notification prévue à l'article 212-41.

          • Article 212-41

            Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

            Lorsque l'AMF a reçu notification d'un prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière et que l'émetteur produit la traduction du résumé en français.

          • Article 212-42

            Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
            Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

            Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF peut attirer l'attention de cette dernière sur la nécessité de nouvelles informations.

      • Article 212-43

        Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

        Modifié par Arrêté du 9 mars 2022 - art.

        I. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier lorsque :

        1° Elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou d'un prestataire de services de financement participatif ; et

        2° Elle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 ou un système multilatéral de négociation ; et

        3° Elle porte sur des titres financiers dont l'admission aux négociations sur ces marchés n'est pas demandée.

        I bis. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de parts sociales de coopératives constituées sous forme de société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

        II. - Toute personne ou entité qui procède à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une première demande d'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 publie et tient à la disposition de toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, une note d'information, établie sous sa responsabilité, conformément aux règles de ce marché et soumise à un contrôle préalable de l'entreprise de marché.

        III. - En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF, l'émetteur fournit par l'intermédiaire de ce site, préalablement à toute souscription, un document dont le contenu est précisé à l'article 217-1. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

      • Article 212-44

        Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018

        Création Arrêté du 11 juillet 2018 - art.

        Toute personne ou entité mentionnée au I de l'article 212-43 publie et transmet à toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, un document d'information synthétique comportant :

        1° une présentation de l'émetteur et une description de son activité, de son projet et de l'usage des fonds levés, accompagnées notamment des derniers comptes s'ils existent, des éléments prévisionnels sur l'activité, les levées de fonds, les financements et la trésorerie, ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;

        2° une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;

        3° une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) ;

        4° une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;

        5° une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;

        6° les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;

        7° une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;

        8° S'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.

        9° la date de la version du document d'information synthétique.

        L'émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies.

        Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.

      • Article 212-45

        Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018

        Création Arrêté du 11 juillet 2018 - art.

        Le document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de titres.

        Les personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce document.

      • Article 212-46

        Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

        Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

        I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

        Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

        1° annoncer qu'un document d'information synthétique a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

        2° être clairement reconnaissable en tant que telles ;

        3° ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

        4° comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le document d'information synthétique, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

        5° comporter une information équilibrée et ne pas mentionner d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le document d'information synthétique lui-même.

        L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet d'une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier.

        II. - Toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement qui précise que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

        III. - Toute information, à visée autre que promotionnelle et se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1 de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, est cohérente avec les informations fournies dans le document synthétique d'information, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.

        IV. - Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au document d'information synthétique est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée et communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

      • Article 212-47

        Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018

        Création Arrêté du 11 juillet 2018 - art.

        Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information synthétique, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre le dépôt du document à l'AMF et la clôture de l'offre est mentionné dans une note complémentaire au document d'information. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes au modèle figurant dans une instruction de l'AMF.

        Ce document est transmis et consultable selon les mêmes modalités que le document synthétique d'information initial et comporte la mention document d'information synthétique modifié . Il est daté de la modification.

        Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision d'investissement et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les décisions d'investissement transmises préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.

      • Article 212-48

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Création Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

        I. - Les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou demandent l'admission de titres financiers sur le marché réglementé donnant lieu à l'établissement du document simplifié mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, points d bis et d ter, et paragraphe 5, point b bis, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 le déposent à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, et le mettent à la disposition du public selon les modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2, dudit règlement, préalablement à la réalisation de l'offre au public ou de la demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé.

        II. - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers pour l'établissement du document simplifié mentionné au I sont le français et l'anglais. Lorsque le document simplifié mentionné au I est rédigé en anglais et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, une traduction en français de ce document doit également être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers et mise à disposition du public selon les modalités mentionnées au I.

      • Article 213-2

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.


        Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

      • Article 213-3

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        L'opposition motivée de l'AMF est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la date de réception de la saisine.

      • Article 213-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

        L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

      • Article 213-2

        Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

        Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

        L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

        1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

        2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

          • Article 214-6

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Le prospectus simplifié comporte l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui l'ont établi. Les différents intervenants à une opération attestent les données du prospectus dans les conditions décrites aux articles 214-6-1 à 214-6-3.

          • Article 214-6-1

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus simplifié, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.

          • Article 214-6-2

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans le prospectus simplifié.


            Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus simplifié, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.


            Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus simplifié qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.


            La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


            Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

          • Article 214-6-3

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à toute opération financière portant sur les titres d'un émetteur mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus simplifié aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.


            Au cours de la période de trois ans suivant la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque le prospectus simplifié est constitué d'un prospectus récent et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.


            Lorsque cette opération financière est réalisée plus de trois ans à compter de la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, tels que décrits dans le prospectus simplifié ou la note d'opération, suivant le cas.


            Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

          • Article 214-7

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Le prospectus simplifié contient les renseignements nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur des instruments financiers, objets de l'offre ainsi que sur les droits attachés à ces instruments financiers. Ces renseignements sont définis par une instruction de l'AMF, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions d'émission de ces derniers.


            En particulier, les conditions de prix, de quantité et de calendrier doivent être précises et adaptées à la nature de l'opération.


            Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant d'une part au contrôle des comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres prestations.

          • Article 214-8

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Par dérogation à l'article 214-7, toute personne autre que l'émetteur qui envisage une offre au public d'instruments financiers déjà émis est dispensée d'inclure dans le prospectus simplifié les renseignements qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir.

          • Article 214-9

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Le contenu du prospectus simplifié peut être adapté, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur des instruments financiers, objet de l'offre.


            Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le prospectus simplifié lorsque :


            1° Ces informations n'ont pas d'incidence significative sur l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
            2° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
            3° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.


            Les adaptations et les dérogations relatives au contenu du prospectus sont faites sous le contrôle de l'AMF.

          • Article 214-10

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Le prospectus simplifié peut faire référence à tout prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 214-7 ; il est alors complété par une note d'opération qui comprend :


            1° Les informations relatives aux instruments financiers dont l'émission ou la cession est projetée ;


            2° Les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa du prospectus initial ;


            3° Les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts.

          • Article 214-11

            Version en vigueur du 25/11/2001 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus simplifié et le début de l'opération projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.

          • Article 214-12

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            1° La diffusion du prospectus simplifié dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir, au plus tard, avant l'ouverture de l'offre.


            2° Le prospectus simplifié doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


            a) Publication du prospectus simplifié complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


            b) Mise à disposition gratuitement du prospectus simplifié complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus simplifié, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


            Dans tous les cas, une copie du prospectus simplifié complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus simplifié doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


            3° La note d'information ainsi que la fiche technique établies conformément à l'article 214-17 sont remises à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission de son premier ordre.

          • Article 214-13

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence d'un prospectus simplifié visé et indiquent les moyens de se le procurer.

          • Article 214-14

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Lorsque l'offre au public porte sur des instruments financiers qui font l'objet d'une garantie, le prospectus simplifié contient, en outre, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que le responsable du prospectus, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers offerts.

          • Article 214-15

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Le prospectus établi par un émetteur étranger en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France peut être rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.

          • Article 214-16

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            L'initiateur de l'offre a la faculté d'établir un prospectus dont le contenu est conforme aux exigences du chapitre Ier et d'une instruction de l'AMF.


            Les exigences des textes précités, et notamment les dispositions relatives aux conditions d'attribution du visa, ainsi qu'à la mise à jour, à la diffusion et à la publicité du prospectus, lui sont alors applicables.

          • Article 214-17

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

            Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            L'offre au public d'instruments financiers à terme émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est subordonnée à l'établissement par l'émetteur ou son garant du document de référence mentionné à l'article 211-6, d'une note d'information décrivant l'organisation des modes de transaction des instruments financiers ainsi que leurs caractéristiques communes et, pour chaque classe d'instruments, d'une fiche technique soumises au visa préalable de l'AMF.


            L'AMF peut demander de faire figurer sur la note d'information ou sur la fiche technique un avertissement rédigé par ses soins.


            Les cas de dispense prévus à l'article 214-4 sont applicables.


            La note d'information et la fiche technique, rédigées en français, sont déposées à l'AMF quinze jours de négociation au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa. Elles comportent l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui les ont établies. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les données de la note d'information et de la fiche technique sont conformes à la réalité et que celles-ci ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

        • Article 214-3

          Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

          Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          L'AMF s'oppose à l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'elle considère que celle-ci fait courir des risques incompatibles avec l'intérêt des investisseurs et l'intégrité des marchés. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à leur radiation.


          L'AMF s'oppose, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations.

        • Article 214-4

          Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

          Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.


          Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

        • Article 214-18

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats et leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont l'admission aux négociations n'est pas sollicitée, peuvent demander que soit reconnu, pour l'offre au public en France, le prospectus établi conformément aux dispositions des directives 2001/34/CE du 28 mai 2001 et 89/298/CE du 17 avril 1989 et approuvé depuis moins de trois mois dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion d'une offre au public portant sur les mêmes instruments financiers.


          Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.


          Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.

        • Article 214-19

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          En cas d'offre au public faite simultanément ou à une date rapprochée dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, les initiateurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.

        • Article 214-20

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          La procédure de reconnaissance du prospectus mentionnée à l'article 214-18 est régie par les dispositions définies à la section 3 du chapitre Ier.

        • Article 214-21

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          Le résumé prévu aux articles 214-15 et 214-18 est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.


          Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés définis en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.


          Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.

      • Article 214-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

        Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

        1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

        2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

      • Article 215-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

        Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.

        Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.

        • Article 215-2

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

          L'initiateur, ou l'intermédiaire qui réalise l'opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l'article 215-1 :


          1° Que l'opération ne donne pas lieu à un document d'information soumis au visa de l'AMF ;


          2° Qu'ils ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;


          3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis, ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier ;


          4° Qu'ils doivent, s'agissant d'une opération effectuée par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne visant un cercle restreint comprenant plus de cent investisseurs, attester qu'ils sont liés par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial avec l'un des dirigeants de l'émetteur à l'initiative de cette opération.

        • Article 215-3

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

          Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
          Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

          Les émetteurs qui ont acquis le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne peuvent quitter ce statut s'ils remplissent les conditions suivantes :

          1° Les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ne sont pas ou ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé ;

          2° Les instruments financiers mentionnés au 1° qui ont fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne sont répartis entre moins de 100 personnes ;

          3° Les instruments financiers mentionnés au 1° n'ont pas fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne dans l'année qui précède, ou ont fait l'objet d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.

          La perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne prend effet à compter de la date de publication d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication est suivie, dans le délai d'un mois, d'un envoi nominatif aux actionnaires ou de la publication d'un communiqué dans un quotidien d'information financière de diffusion nationale, sous la responsabilité de l'émetteur.

      • Article 216-1

        Version en vigueur du 11/10/2012 au 24/09/2016Version en vigueur du 11 octobre 2012 au 24 septembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

        I. - Le prestataire de services d'investissement qui interroge des investisseurs dans le cadre de la préparation d'une opération financière se conforme aux obligations du présent article et du code de bonne conduite posant les conditions de sa mise en œuvre et approuvé en qualité de règles professionnelles par l'Autorité des marchés financiers, conformément à l'article 314-2.

        Au sens du présent article, constitue une opération financière une opération dans laquelle le prestataire intervient à la demande d'un émetteur ou d'un cédant en vue :

        1° Du placement de titres financiers sur le marché primaire, ou

        2° De la cession de titres financiers sur le marché secondaire assimilable à une opération de placement de par sa nature et sa taille, ou

        3° Du rachat de titres financiers sur le marché secondaire.

        II. - Avant d'interroger des investisseurs, le prestataire évalue si l'information qu'il sera amené à leur communiquer est une information privilégiée ou non au sens de l'article 621-1. Le prestataire informe l'émetteur ou le cédant du résultat de cette évaluation.


        Lorsque cette information revêt un caractère privilégié au sens de l'article 621-1, cette interrogation constitue un sondage de marché.

        Dans ce cas, le prestataire :

        1° En informe son responsable de la conformité ;

        2° Informe chaque investisseur, qu'il entend interroger, que l'information qu'il envisage de lui communiquer constitue une information privilégiée ainsi que des conséquences qui en résultent ;

        3° Obtient l'accord de cet investisseur avant de lui communiquer cette information.

        III. - Pour assurer le respect du présent article et du code de bonne conduite précité, le prestataire :

        1° Etablit et maintient opérationnelle une procédure précisant les modalités de mise en œuvre des interrogations menées ;

        2° Conserve pour une durée d'au moins cinq ans les éléments permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer son contrôle, à l'exception des enregistrements téléphoniques conservés pour une durée d'au moins six mois, ne pouvant être supérieure à cinq ans ;

        3° Est en mesure de transmettre à l'Autorité des marchés financiers, à sa demande et dans les meilleurs délais, le nom des personnes interrogées ainsi que la date et l'heure auxquelles elles ont été contactées.

      • Article 217-1

        Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

        En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'émetteur est soumis aux dispositions de l'article 217-1 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté susmentionné :


        -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;


        -soit jusqu'à ce que le conseiller en investissements participatifs par l'intermédiaire duquel l'offre est réalisée ait obtenu son agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


        la première des deux dates étant retenue.

      • Article 217-2

        Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018

        Création Arrêté du 11 juillet 2018 - art.

        Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information présentant les informations mentionnées à l'article 217-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture de l'offre, donne lieu à l'établissement d'un document d'information modifié. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes aux modèles figurant dans une instruction de l'AMF.

        Ce document est transmis et téléchargeable selon les mêmes modalités que le document d'information initial.

        Le document d'information modifié est aussi transmis par courrier électronique aux investisseurs qui ont versé le montant de leur souscription avant réception du document d'information modifié. Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision de souscrire et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les souscriptions reçues préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.

        Une instruction précise les modalités d'application du présent article.

    • Article Annexes

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Le résumé prévu aux articles 211-42, 212-12 et 214-21 contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus.

    • Article Annexe R 1

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
      Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS REPRÉSENTATIFS DE CAPITAL, OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS

      Responsabilité du prospectus

      A. - Contenu et modalités de l'opération

      1. Renseignements relatifs à l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers.
      2. Renseignements relatifs à l'émission d'instruments financiers.
      3. Renseignements généraux sur les instruments financiers dont l'admission est demandée.
      4. Autres places de cotation.

      B. - Organisation et activité de l'émetteur

      1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
      2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
      3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.

      C. - Situation financière de l'émetteur

      1. Indication du référentiel comptable utilisé.
      2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
      3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.

    • Article Annexe R 2

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS REPRÉSENTATIFS DE CRÉANCES, OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS


      Responsabilité du prospectus


      A. - Contenu et modalités de l'opération


      1. Montant de l'émission.
      2. Caractéristiques des titres émis.


      B. - Organisation et activité de l'émetteur
      (ou du garant, le cas échéant)


      1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur, ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
      2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
      3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur et son évolution récente.


      C. - Situation financière de l'émetteur
      (ou du garant, le cas échéant)


      1. Chiffres clés du bilan.
      2. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.

    • Article Annexe R 3

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
      Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES OU COMPOSÉS OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS

      Responsabilité du prospectus

      A. - Contenu et modalités de l'opération

      1. Existence d'un droit (à la conversion, à l'échange, au remboursement...).
      2. Caractéristiques des instruments financiers.
      Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de capital, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R. 1 - A relatifs à ce titre de capital sont également fournis.
      Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de créance, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R. 2 - A relatifs à ce titre de créance sont également fournis.

      B. - Organisation et activité de L'émetteur

      1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
      2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
      3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.

      C. - Situation financière de l'émetteur

      1. Indication du référentiel comptable utilisé.
      2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
      3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.

      • Article 221-1

        Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

        Au sens du présent titre :

        1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée" désigne les documents et informations suivants :

        a) Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 45 1-1-2 du code monétaire et financier ;

        b) Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

        c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu aux articles L. 232-6-2, L. 233-28-3 et L. 22-10-37 du code de commerce ;

        d) Les informations et rapports mentionnés à l'article 222-9 sur le gouvernement d’entreprise ;

        e) (supprimé)

        f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;

        g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;

        h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel ;

        i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) ;

        j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

        k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;

        l) La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ;

        m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa.

        Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier exclusivement négocié sur un système organisé de négociation, le terme : "information réglementée" désigne les documents et informations mentionnés aux "points g, h et i".
        2° Le terme : "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.

        Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.

      • Article 221-2

        Version en vigueur depuis le 05/12/2015Version en vigueur depuis le 05 décembre 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 3 décembre 2015 - art.

        I.-Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations prévues au 1° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France.

        II.-Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

      • Article 221-3

        Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

        Modifié par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

        I. - L'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée définie à l'article 221-1 à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 dont la diffusion effective et intégrale est assurée par l'AMF sur son site internet.

        II. - L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 qui est diffusée par l'AMF sur son site internet.

      • Article 221-4

        Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

        Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

        I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé la négociation de leurs titres sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation et pour lesquels l'AMF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'information réglementée.

        II. - La diffusion effective et intégrale de l'information réglementée s'entend comme une diffusion permettant d'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation, ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation, l'émetteur doit s'assurer de la diffusion effective et intégrale des informations réglementées définies à l'article 221-1 ou des informations privilégiées dans les conditions fixées par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU). L'émetteur est présumé satisfaire à cette obligation et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites dans le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.

        L'information réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise.

        Elle est communiquée aux médias selon des modalités signalant clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'émetteur.

        L'émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées.

        L'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

        III. - L'émetteur communique à l'AMF, sur sa demande, les éléments suivants :

        1° Le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ;

        2° Le détail des mesures de sécurité ;

        3° L'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ;

        4° Le moyen par lequel les informations ont été transmises ;

        5° Le cas échéant, les détails de toute mesure d'embargo mis par l'émetteur sur ces informations.

        IV. - L'émetteur est présumé satisfaire à l'obligation mentionnée au I de l'article 221-3 et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites au II et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.

        V. - Pour les rapports et les informations mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 221-1, l'émetteur peut diffuser, selon les modalités prévues au présent article, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensé de l'application du I de l'article 221-3.

        VI. - Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l'article 221-3.

      • Article 221-5

        Version en vigueur depuis le 17/05/2007Version en vigueur depuis le 17 mai 2007

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément à sa diffusion dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

      • Article 221-6

        Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

        Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

        Les dispositions des articles 221-3 et 221-4 s'appliquent aux émetteurs dont des instruments financiers mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français, même lorsque leur siège est établi hors de France et qu'ils ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article susmentionné.

          • Article 221-1-1

            Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

            Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF, dans les vingt jours de négociation qui suivent la publication des comptes provisoires au Bulletin des annonces légales obligatoires, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.

            Le document mentionné au premier alinéa est mis à la disposition du public selon les modalités fixées à l'article 212-13. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13.

            Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues.

          • Article 221-1-2

            Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

            i. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur faisant appel public à l'épargne publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à, la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.

            Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

            II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.


            III. - Lorsque l'émetteur publie un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document peut comprendre les informations mentionnées au I. Dans ce cas, l'émetteur est dispensé de l'application du I.

        • Article 221-7

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Les rapports et les informations mentionnés à l'article 221-6 font l'objet d'une diffusion selon les modalités suivantes :


          1° Mise à disposition gratuitement au siège de la personne morale, une copie devant être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande ;


          2° Diffusion d'une version électronique sur le site de l'AMF et sur le site de la personne morale lorsqu'elle dispose d'un tel site.

        • Article 221-8

          Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

          Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés à l'article 221-6. Dans ce cas, les modalités de diffusion fixées par l'article 221-7 ne lui sont pas applicables.

          • Article 222-1

            Version en vigueur depuis le 17/09/2015Version en vigueur depuis le 17 septembre 2015

            Modifié par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art.

            Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs dont le siège est établi en France mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

            Elles s'appliquent également aux émetteurs mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable au moins trois ans pour les émetteurs visés au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné, sauf si :

            1° Les titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            2° Les titres financiers concernés ne sont plus admis à la négociation sur le marché réglementé français mais sont admis à la négociation dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.

            Lorsqu'un émetteur choisit l'AMF comme autorité compétente, ce choix est rendu public et est communiqué à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'ensemble des Etats membres sur le territoire duquel ses titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

            Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

            Au cas où l'émetteur omettrait de rendre public son choix d'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses titres financiers ont été admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l'Etat membre compétent est l'Etat membre dans lequel les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres, ces derniers sont considérés comme les Etats membres compétents de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi un Etat membre compétent unique et n'a pas rendu public ce choix.

            Pour un émetteur dont les titres financiers sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un Etat membre compétent n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.

            Un émetteur qui a choisi un Etat membre compétent pour contrôler le respect des obligations d'information et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes concernées avant le 27 novembre 2015 est exempté de l'obligation de rendre public son choix d'Etat membre compétent sauf si l'émetteur considéré choisit un autre Etat membre compétent après le 27 novembre 2015.

          • Article 222-2

            Version en vigueur du 20/12/2007 au 05/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2007 au 05 décembre 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 3 décembre 2015 - art.
            Modifié par Arrêté du 7 décembre 2007, v. init.

            En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l'émetteur présente une information pro forma concernant au moins l'exercice en cours, selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

          • Article 222-3

            Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

            Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

            Pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et aux articles 222-12 et 222-13 est établi selon un format d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018. Toutefois, les émetteurs susmentionnés peuvent n'appliquer ce format que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inclus.

        • Article 222-10

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Toute information mentionnée aux articles 222-3 à 222-9 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que l'AMF doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.


          L'émetteur disposant d'un site internet fait figurer sur ce site, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'il est tenu de rendre publique.

          • Article 222-4

            Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

            Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
            Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

            Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :


            1° Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;


            2° Un rapport semestriel d'activité ;


            3° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;


            4° Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.

          • Article 222-5

            Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

            Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
            Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

            I. - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants :


            1° Un bilan ;


            2° Un compte de résultat ;


            3° Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;


            4° Un tableau des flux de trésorerie ;


            5° Une annexe.


            Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.


            Le bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.


            Les notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.

            II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :


            1° Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;


            2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;


            3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;


            4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

            III. - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.

            IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes semestriels.

          • Article 222-6

            Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

            Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
            Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

            I.-Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

            II.-Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants :


            1° Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;


            2° Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours.


            S'ils ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce.

        • Article 222-11

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 222-3 à 222-9 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

        • Article 222-7

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 juillet 2012

          Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
          Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

          Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF sous format électronique, dans les vingt jours de négociation qui suivent la diffusion du rapport financier annuel mentionné au a du 1° de l'article 221-1, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs de titres financiers et de marchés de titres financiers.

          Le document mentionné au premier alinéa est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'émetteur. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ou le rapport financier annuel mentionné au a du 1° de l'article 221-1.

          Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues.

        • Article 222-8

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 08/03/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 08 mars 2017

          Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

          I. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur français dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable.

          Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.

          Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié selon les modalités fixées à l'article 221-3.

          II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des titres de créance ou une opération d'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

        • Article 222-9

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les informations et rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-11, L. 225-68, L. 22-10-20 et L. 22-10-71 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.

          Les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations mentionnées aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du code de commerce dans les mêmes conditions.

          Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.

          Lorsque l'émetteur établit un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, ce document peut comprendre les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas.

          Lorsque l'émetteur établit un rapport financier annuel conformément à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, il est alors dispensé de rendre publics, selon les modalités de diffusion définies au premier alinéa, les rapports et informations mentionnés aux deux premiers alinéas.

        • Article 222-9-1

          Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

          Création Arrêté du 11 mai 2026 - art.

          Conformément aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78 du code de commerce, les informations prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce sont transmises à l'AMF par voie électronique, dans les trente jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, selon les modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

          • Article 222-12

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
            Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I dudit article prend en compte les actions et les droits de vote qu'elle détient ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 dudit code, et détermine la fraction de capital et des droits de vote qu'elle détient sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la société et du nombre total de droits de vote attachés à ces actions.


            Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

          • Article 222-12-1

            Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
            Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

            I. - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code, les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, si le prestataire ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou s'il garantit que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.


            II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.

          • Article 222-12-2

            Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
            Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

            I. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :
            1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers au sens du titre V du livre V ;
            2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :
            a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;
            b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
            3° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires à condition que :
            a) Ces actions soient remises pour une courte période ;
            b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.


            II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur et n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

          • Article 222-12-3

            Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
            Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

            I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce informent l'AMF au plus tard dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil de participation.


            II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :
            1° L'identité du déclarant ;
            2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;
            3° La date du franchissement du seuil de participation ;
            4° L'origine du franchissement de seuil ;
            5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;
            6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;
            7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;
            8° Le nombre de titres possédés par le déclarant donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.


            III. - L'information mentionnée au I est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.


            IV. - L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

          • Article 222-12-5

            Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
            Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

            Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.


            L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

          • Article 222-12-6

            Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

            Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
            Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

            Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.


            L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

        • Article 222-10

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-15 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.

          L'AMF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée.

        • Article 222-11

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, au 2° du I et au III de l'article R. 451-1 du même code lorsqu'en application de la législation de cet Etat, le rapport de gestion comporte au moins :


          1° Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;


          2° Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;


          3° Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur ;


          4° Des informations sur le gouvernement d'entreprise de l'émetteur ;


          5° Des informations de durabilité et un rapport de certification sur les informations en matière de durabilité équivalents aux exigences de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022. Les évolutions portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires de la société, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.


          Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

        • Article 222-12

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 10 du I de l'article L. 451-1-2 et au 10 du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :


          1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;


          2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :


          a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;


          b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.


          3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.

        • Article 222-13

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.

        • Article 222-13

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 10 du I de l'article L. 451-1-2 et au 10 du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l'Union européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.


          Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.


          Les comptes individuels doivent être audités séparément.

        • Article 222-14

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au III de l'article L. 451-1-2 et aux IV et V de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :


          1° Une analyse de la période couverte ;


          2° Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;


          3° Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

        • Article 222-15

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article R. 451-1 et au VI de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier, lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :


          1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;


          2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

        • Article 222-16

          Version en vigueur du 14/01/2008 au 17/09/2015Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 17 septembre 2015

          Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art.
          Création Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels.

        • Article 222-10

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-15 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.

          L'AMF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée.

        • Article 222-11

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, au 2° du I et au III de l'article R. 451-1 du même code lorsqu'en application de la législation de cet Etat, le rapport de gestion comporte au moins :


          1° Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;


          2° Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;


          3° Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur ;


          4° Des informations sur le gouvernement d'entreprise de l'émetteur ;


          5° Des informations de durabilité et un rapport de certification sur les informations en matière de durabilité équivalents aux exigences de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022. Les évolutions portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires de la société, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.


          Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

        • Article 222-12

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 10 du I de l'article L. 451-1-2 et au 10 du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :


          1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;


          2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :


          a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;


          b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.


          3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.

        • Article 222-13

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.

        • Article 222-13

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 10 du I de l'article L. 451-1-2 et au 10 du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l'Union européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.


          Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.


          Les comptes individuels doivent être audités séparément.

        • Article 222-14

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au III de l'article L. 451-1-2 et aux IV et V de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :


          1° Une analyse de la période couverte ;


          2° Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;


          3° Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

        • Article 222-15

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article R. 451-1 et au VI de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier, lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :


          1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;


          2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

        • Article 222-16

          Version en vigueur du 14/01/2008 au 17/09/2015Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 17 septembre 2015

          Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art.
          Création Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

          Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels.

        • Article 222-14

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'instruments financiers de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.

          Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.

        • Article 222-15

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Par dérogation aux dispositions de l'article 222-14, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article.

          En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.

        • Article 222-15-1

          Version en vigueur du 22/03/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 22 mars 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

          L'émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l'AMF la liste des personnes mentionnées au b de l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier.


          La première communication est effectuée au plus tard le 30 mai 2006.

        • Article 222-15-2

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          La déclaration mentionnée à l'article 222-14 comporte les mentions suivantes :

          1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
          2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : "une (des) personne(s) liée(s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
          3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
          4° La description de l'instrument financier ;
          5° La nature de l'opération ;
          6° La date et le lieu de l'opération ;
          7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.

          La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

        • Article 222-15-3

          Version en vigueur du 22/03/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 22 mars 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

          Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice.

        • Article 222-16

          Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

          Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.


          La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

        • Article 222-17

          Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

          Les listes mentionnées à l'article 222-16 indiquent notamment :


          1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
          2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
          3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.

        • Article 222-18

          Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

          Les listes mentionnées à l'article 222-16 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :
          1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;
          2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;
          3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

        • Article 222-19

          Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

          L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.


          Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 222-16 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.

        • Article 222-21

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.


          II. - Est également soumise aux dispositions du I :
          1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
          2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

        • Article 222-22

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Sans préjudice des dispositions de l'article 222-7, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.


          L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

        • Article 222-23

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lorsque les personnes mentionnées à l'article 222-22 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.
          Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.
          L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
          Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 222-25.

        • Article 222-24

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Les sections 10 et 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre et les dispositions relatives aux interventions sur le marché des titres concernés par une offre publique s'appliquent dès la publication de la déclaration d'intention mentionnée à l'article 222-23. Elles cessent de s'appliquer lorsque la société annonce avoir renoncé à son projet ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 222-23.


          Les dispositions du premier alinéa sont également applicables entre l'annonce des caractéristiques d'un projet d'offre faite en application des articles 222-7 et 222-23 et le dépôt de celui-ci.

        • Article 222-25

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

          Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 222-23, les personnes mentionnées à l'article 222-22 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 222-23, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.


          Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.


          Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 222-22.

        • Article 223-1 A

          Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

          Modifié par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

          Au sens de la présente section, le terme "émetteur" désigne (i) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé l'admission de ses titres financiers sur un marché réglementé opérant sur le territoire français, (ii) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et (iii) tout émetteur qui a sollicité la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation.

        • Article 223-2

          Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

          Modifié par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

          Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU), l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.

        • Article 223-3

          Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.


          Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.

        • Article 223-4

          Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.

        • Article 223-5

          Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

          Tout changement significatif qui concerne des informations privilégiées déjà rendues publiques et qui entre dans les prévisions de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché est soumis à l'obligation de publication prévu par cet article.

        • Article 223-6

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.


          Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.

        • Article 223-7

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

        • Article 223-9

          Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

          Toute information mentionnée aux articles 223-2 à 223-7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3.

        • Article 223-10

          Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

          L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-7 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

        • Article 223-10-1

          Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

          Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

          Tout émetteur doit assurer au public un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'opération est une première admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé de titres de capital, les analystes financiers désignés au sein des établissements membres du syndicat en charge de la réalisation de l'opération ou au sein du groupe auquel appartiennent ces établissements peuvent se voir communiquer des informations préalablement à leur diffusion dans le public sous réserve du respect des dispositions de l'article 315-1 et dans les conditions précisées par voie d'instruction.

            • Article 223-11

              Version en vigueur depuis le 05/12/2015Version en vigueur depuis le 05 décembre 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 3 décembre 2015 - art.

              I.-Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, même si la personne concernée ne détient pas elle-même des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

              Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

              II.-Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnés au 4° du I dudit article sont notamment :

              1° Les obligations échangeables ou remboursables en actions ;

              2° Les contrats à terme ;

              3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option.

              Lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint ; à défaut, elle relève, le cas échéant, de l'information mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce.

              III.-Pour l'application du 4 bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces.

              Il en va ainsi notamment :

              1° Des obligations échangeables ou remboursables en actions ;

              2° Des contrats à terme ;

              3° Des options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ;

              4° Des warrants ;

              5° De la mise en pension de titres ;

              6° Des accords de cession temporaire de titres ;

              7° Des contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;

              8° Des contrats d'échange relatifs à des actions ;

              9° De tout instrument financier exposé à un panier d'actions ou à un indice boursier. Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant en cas d'instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier est calculé sur la base de l'importance relative de l'action dans ledit panier ou indice dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

              -les actions représentent 1 % ou plus d'une même classe d'actions émises par un émetteur ;

              -les actions représentent 20 % ou plus de la valeur totale des titres du panier ou de l'indice boursier.

              Lorsqu'un instrument financier est émis en référence à plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les actions et droits de vote détenus par l'intermédiaire des différents paniers ou indices boursiers ne sont pas cumulés pour le calcul des seuils énoncés au paragraphe 1.

              Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant détenteur d'accord ou d'instrument financier donnant droit à un règlement en espèces est calculé en multipliant le nombre maximal d'actions et de droits de vote sur lequel porte l'accord ou l'instrument financier par le delta de l'accord ou de l'instrument financier.

              Le delta est calculé sur la base d'un modèle d'évaluation standard d'usage courant. Un modèle d'évaluation standard d'usage courant est un modèle utilisé de manière courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour ladite évaluation. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants :

              -le taux d'intérêt ;

              -les dividendes versés ;

              -l'échéance ;

              -la volatilité ;

              -le prix de l'action sous-jacente.

              Lors de la détermination du delta, le déclarant veille à ce que :

              -le modèle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier ;

              -le même modèle soit utilisé d'une manière constante pour calculer le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant.

              Les systèmes informatiques utilisés pour le calcul du delta doivent permettre d'assurer la cohérence, l'exactitude et le respect du délai prévu à l'article 223-14.

              Le nombre d'actions et de droits de vote est calculé quotidiennement sur la base du dernier cours de clôture de l'action sous-jacente.

              Il n'est effectué aucune compensation avec toute position courte détenue par le déclarant en vertu d'un autre accord ou instrument financier.

            • Article 223-11-1

              Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

              Création Arrêté du 27 septembre 2012 - art.

              I. ― Lorsque le détenteur d'instruments financiers ou d'accords visés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visés au I de l'article L. 233-7 du même code, ces actions font l'objet d'une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 dudit code. Il en va de même pour les droits de vote attachés à ces actions.


              II. ― Lorsque les mêmes actions et droits de vote peuvent faire l'objet d'une assimilation au titre de plusieurs cas visés au I de l'article L. 233-9 du code de commerce, il n'y a lieu pour la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code de les assimiler qu'une seule fois.

            • Article 223-12

              Version en vigueur depuis le 28/08/2008Version en vigueur depuis le 28 août 2008

              Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.

              I.-En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à condition que le prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou qu'il garantisse que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.

              II.-L'application du I du présent article et du 1° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce est subordonnée à la transmission, sans délai, à l'AMF par la personne tenue à déclaration des informations suivantes :

              1° La liste des sociétés de gestion ou des prestataires de services d'investissement en mentionnant leur autorité de contrôle compétente ou à défaut qu'aucune autorité n'est chargée de leur contrôle, mais sans mention des émetteurs concernés ;

              2° Une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire concerné, elle respecte les conditions prévues par le présent article.

              Elle tient à jour la liste mentionnée au 1°.

              III.-La personne mentionnée au II doit être en mesure de démontrer à l'AMF, lorsque celle-ci en fait la demande, que :

              1° Ses structures organisationnelles, ainsi que celles de la société de gestion ou du prestataire de services d'investissement, sont telles que les droits de vote sont exercés de manière indépendante par le prestataire et que ce dernier ainsi qu'elle-même ont mis en place des procédures et des règles de conduite destinées à empêcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire ;

              2° Les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment ;

              3° Si elle est un client de la société de gestion ou du prestataire ou détient une participation dans les actifs gérés par ce dernier, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance mutuelle entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire.

              IV.-Les dispositions du II de l'article L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instruction directe ou indirecte de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.

              Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

              1° " Instruction directe " : toute instruction donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précisant comment la société de gestion ou le prestataire doit exercer les droits de vote dans des circonstances déterminées ;

              2° " Instruction indirecte " : toute instruction générale ou particulière, quelle qu'en soit la forme, donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou du prestataire dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à la personne tenue à déclaration ou à la personne contrôlée.

            • Article 223-12-1

              Version en vigueur depuis le 14/01/2008Version en vigueur depuis le 14 janvier 2008

              Création Arrêté du 18 mars 2008, v. init.

              Le II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siège se situe dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/ CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE si leur siège ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet Etat :


              1° La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gère indépendamment de la personne qui le contrôle ;


              2° La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérêts de la personne qui le contrôle ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière en cas de conflits d'intérêts ;


              3° La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprès de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.


              La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article 223-12.

            • Article 223-13

              Version en vigueur depuis le 05/12/2015Version en vigueur depuis le 05 décembre 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 3 décembre 2015 - art.

              I.-Les obligations d'information prévues aux I, Il et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :

              1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers dans le cadre du cycle de règlement à court terme qui n'excède pas trois jours de négociation suivant la transaction ;

              2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :

              a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;

              b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

              Pour le calcul du seuil mentionné à l'alinéa précédent, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

              II.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition :

              1° Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur ;

              2° Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

              III.-Le teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation à compter du commencement de son activité, qu'il mène ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activités vis-à-vis de l'émetteur concerné, il en informe l'AMF dans le même délai.

              Cette information prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

              IV.-Le teneur de marché communique à l'AMF sur demande de cette dernière :

              1° Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernés. Le teneur de marché les inscrit sur un compte séparé lorsqu'il ne peut les identifier autrement ;

              2° Le cas échéant, tout accord entre le teneur de marché et l'entreprise de marché ou l'émetteur.

            • Article 223-14

              Version en vigueur depuis le 05/12/2015Version en vigueur depuis le 05 décembre 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 3 décembre 2015 - art.

              I.-Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation.

              Pour l'application de l'alinéa précédent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France.

              II.-L'information mentionnée au I comprend notamment :

              1° L'identité du déclarant ;

              2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;

              3° La date du franchissement du seuil de participation ;

              4° L'origine du franchissement de seuil ;

              5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;

              6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques des instruments financiers et des accords mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 dudit code ;

              7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;

              8° Le cas échéant, le nombre d'actions acquises suite à une cession temporaire d'actions ;

              9° La signature de la personne tenue à déclaration.

              III.-La déclaration précise en outre :

              1° Le nombre de titres donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ;

              2° Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa du II de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ;

              IV.-Lorsque le 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prévus au III, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en précisant notamment :

              1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;

              2° Le cas échéant, la date à laquelle ou la période durant laquelle les actions seront ou pourront être acquises ;

              3° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;

              4° Les principales caractéristiques de cet instrument ou de l'accord, notamment :

              -les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquérir des actions ;

              -le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bénéficiaire peut acquérir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accord.

              V.-Lorsque le 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier à règlement physique dans les conditions prévues au IV ainsi qu'une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier réglé en espèces, précisant notamment :

              1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;

              2° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;

              3° Les principales caractéristiques de l'instrument ou de l'accord, notamment le nombre maximal d'actions sur lesquelles il est indexé ou référencé, sans compensation avec le nombre d'actions sur lesquelles la personne tenue à l'obligation de déclaration détient une position courte en vertu de tout accord ou instrument financier réglé en espèces ;

              4° Le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisé pour déterminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilés par le déclarant.

              VI.-La déclaration prend la forme du modèle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. Elle est déposée à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

            • Article 223-15

              Version en vigueur depuis le 31/03/2008Version en vigueur depuis le 31 mars 2008

              Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.

              Dans le cas prévu au 8° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la déclaration mentionnée à l'article 223-14 peut prendre la forme d'une déclaration unique, à condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensé de déclarer que sa participation devient inférieure aux seuils mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce au terme de la procuration.

            • Article 223-15-1

              Version en vigueur depuis le 20/05/2022Version en vigueur depuis le 20 mai 2022

              Modifié par Arrêté du 16 mai 2022 - art.

              Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section sont applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés mentionnés à l'article 524-1 lorsqu'une personne vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des neuf dixièmes du capital ou des droits de vote.

            • Article 223-15-2

              Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

              Création Arrêté du 4 novembre 2009, v. init.

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7-1 du code de commerce.

          • Article 223-16

            Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

            Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

            Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.

          • Article 223-16-1

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.

            Un Etat tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.

          • Article 223-17

            Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

            Modifié par Arrêté du 27 septembre 2012 - art.

            La déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce précise :

            1° Les modes de financement de l'acquisition et ses modalités : le déclarant précise notamment si l'acquisition a été réalisée par recours à des fonds propres ou à l'endettement, les modalités principales de cet endettement, ainsi que, le cas échéant, les garanties principales consenties ou dont bénéficie le déclarant. Le déclarant précise également la part éventuelle de sa participation obtenue à l'aide d'emprunts de titres ;

            2° Si l'acquéreur agit seul ou de concert ;

            3° S'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre ;

            4° S'il envisage d'acquérir le contrôle de la société ;

            5° La stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur ;

            6° Les opérations pour mettre en œuvre cette stratégie, notamment :

            a) Tout projet de fusion, de réorganisation, de liquidation ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de l'émetteur ou de toute personne qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

            b) Tout projet de modification de l'activité de l'émetteur ;

            c) Tout projet de modification des statuts de l'émetteur ;

            d) Tout projet de radiation des négociations d'une catégorie de titres financiers de l'émetteur ;

            e) Tout projet d'émission de titres financiers de l'émetteur ;

            7° Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, s'il est partie à de tels accords ou instruments.

            8° Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l'émetteur ;

            9° S'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

            II.-Toute personne qui fournit à titre habituel le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers est dispensée de renseigner toutes les informations prévues au I sous réserve de répondre aux conditions suivantes :

            1° Elle franchit le seuil du dixième ou des trois vingtièmes du capital ou des droits de vote de l'émetteur dans le cadre habituel de la poursuite de son activité ;

            2° Elle déclare ne pas envisager d'acquérir le contrôle de la société ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;

            3° Son activité est exercée indépendamment de toute autre activité.

            Dans ce cas, la déclaration prend la forme d'une clause type figurant dans une instruction de l'AMF.

            III.-L'initiateur d'une offre publique d'acquisition qui vient à posséder plus du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote de la société visée au cours de la période d'offre ou à l'issue de l'offre est dispensé de l'application du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce dès lors que la note d'information visée à l'article 231-18 a été rendue publique.

            IV.-Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.

          • Article 223-19

            Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

            Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

            Les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale, à l'AMF, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts.

          • Article 223-20

            Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

            Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

            I.-Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.


            II.-Est également soumise aux dispositions du I :


            1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;


            2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

          • Article 223-21

            Version en vigueur depuis le 17/09/2015Version en vigueur depuis le 17 septembre 2015

            Modifié par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art.

            Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 221-3 :

            1° Toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur ;

            2° Toute modification des conditions de l'émission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions.

        • Article 223-22 A

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Création Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.


          Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

        • Article 223-22

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

          Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.

          Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.

        • Article 223-23

          Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

          Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

          Conformément au dernier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article précité lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 50 000 euros pour l'année civile en cours.

        • Article 223-25

          Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          La déclaration mentionnée à l'article 223-22 comporte les mentions suivantes :


          1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;


          2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : " une (des) personne (s) liée (s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;


          3° La dénomination de l'émetteur concerné ;


          4° La description de l'instrument financier ;


          5° La nature de l'opération ;


          6° La date et le lieu de l'opération ;


          7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.


          La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

        • Article 223-27

          Version en vigueur du 12/07/2012 au 24/09/2016Version en vigueur du 12 juillet 2012 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

          Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.

          La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

        • Article 223-28

          Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Les listes mentionnées à l'article 223-27 indiquent notamment :


          1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;


          2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;


          3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.

        • Article 223-29

          Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Les listes mentionnées à l'article 223-27 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :


          1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;


          2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;


          3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

        • Article 223-30

          Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.


          Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 223-27 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.

        • Article 223-31

          Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

          Les listes mentionnées à l'article 223-27 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour.

        • Article 223-32

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Sans préjudice des dispositions de l'article 223-6, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.


          L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et selon les modalités fixées à l'article 221-3.

        • Article 223-33

          Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

          Lorsque les personnes mentionnées à l'article 223-32 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.

          Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans le capital de l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.

          L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

          Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 223-35.

        • Article 223-34

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

          Lorsqu'en application des articles 223-6 ou 223-33, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l'AMF ; l'AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l'article 231-2 (5°).

          Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d'offre, elle en informe immédiatement l'AMF.

          Dans le cas visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33, l'AMF informe le marché par une publication.

        • Article 223-35

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 223-33, les personnes mentionnées à l'article 223-32 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 223-33, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.


          Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.


          Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 223-32.

        • Article 223-36

          Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

          Création Arrêté du 4 novembre 2009, v. init.

          Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, il en informe le public au moins deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné en application du V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier.


          L'information précise les raisons d'une telle opération et ses conséquences pour les actionnaires et le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. Elle comporte également le calendrier prévisionnel de l'opération.


          Lorsque l'émetteur visé au premier alinéa décide de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, après la réunion de l'assemblée générale prévue au V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier, il en informe immédiatement le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. L'information rappelle les raisons d'une telle opération, ses conséquences pour les actionnaires et le public et en précise les modalités. Elle comporte également le calendrier de l'opération.

        • Article 223-37

          Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

          Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

          Le règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur les ventes à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit fixe les règles de transparence applicables aux positions courtes nettes.

        • Article 223-38

          Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

          Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

          Les informations prévues à l'article L. 22-10-48 du code de commerce sont transmises, par voie électronique, à l'AMF par les personnes mentionnées à l'article susvisé selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF.

          L'émetteur concerné publie les informations mentionnées à l'article susvisé sur son site internet dans les meilleurs délais et, au plus tard, le jour ouvré suivant leur réception.

          • Article 231-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

            Le présent titre s'applique :


            1° A toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers ;


            2° Aux offres publiques visant les instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 (IV), L. 433-3 (II) et L. 433-4 (V) du code monétaire et financier ;


            3° Aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ;


            4° Aux offres publiques visant les instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 433-5 du code monétaire et financier.

            L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

            Pour l'application du présent titre, les titres financiers sont ceux mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

            Pour l'application du présent titre, la détention directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote est appréciée à partir d'un nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

          • Article 231-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

            Au sens du présent titre :


            1° L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;


            2° La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;


            3° Les personnes concernées par l'offre sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;


            4° Les prestataires concernés sont les prestataires de services d'investissement ou les établissements, français ou étrangers, présentateurs de l'offre ou conseillant les personnes concernées par l'offre ;


            5° La période de préoffre est le temps s'écoulant entre la publication faite par l'AMF en application du premier alinéa de l'article 223-34 et le début de la période d'offre ou, à défaut de dépôt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du dernier alinéa de l'article 223-34 ;


            6° La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF, en application de l'article 231-14, des principales dispositions du projet d'offre déposé à l'AMF et la publication des résultats de l'offre ou, le cas échéant, des résultats de sa réouverture effectuée en application de l'article 232-4 ;


            7° La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'offre telles que publiées par l'AMF en application de l'article 231-32.

          • Article 231-3

            Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

            En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.

          • Article 231-4

            Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

            Les personnes concernées par l'offre sont soumises au respect des règles définies par le présent titre pendant la période d'offre.

          • Article 231-5

            Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

            Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées par l'offre, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.

          • Article 231-6

            Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

            Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

            Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.

          • Article 231-7

            Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

            Création ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

            Pendant la période d'offre publique, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement ou d'information des détenteurs de titres des sociétés concernées.


            Si le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance des sociétés concernées, décident de prendre une décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, ils en informent l'AMF.

          • Article 231-7

            Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

            Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

            A compter du début de la période d'offre et jusqu'à la clôture de l'offre, l'ensemble des ordres portant sur les titres visés par l'offre sont exécutés sur le ou les marchés réglementés sur lequel ou lesquels les titres sont admis aux négociations.


            Les règles des marchés réglementés fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa.

        • Article 231-8

          Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

          Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

          L'offre peut consister en :

          1° Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange de ces titres contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;

          2° Une offre alternative ;

          3° Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.

          Lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numéraire.

          Lorsque l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numéraire, au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d'offre, des titres conférant plus du vingtième du capital ou des droits de vote de la société visée, l'offre doit comporter une option en numéraire.

          Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.

          L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre mentionné à l'article 231-13. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.

        • Article 231-9

          Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

          I.-1° Toute offre publique réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre, à la clôture de laquelle l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50 % est caduque. La détermination de ce seuil suit les règles fixées à l'article 234-1.


          2° Toutefois, lorsque l'atteinte de la majorité paraît impossible ou improbable pour des raisons ne tenant pas aux caractéristiques de l'offre, l'AMF peut, à la demande de l'initiateur, autoriser que le seuil soit écarté ou abaissé en deçà de 50 % du capital ou des droits de vote, notamment lorsque :


          a) La société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne autre que l'initiateur, qui n'agit pas de concert avec lui au sens de l'article L. 233-10 ;


          b) Des engagements de non-apport à l'offre ont été conclus par un ou des actionnaires de la société visée, en particulier dans le cas où l'application du seuil visé au 1° oblige l'initiateur à devoir acquérir au moins deux-tiers des titres susceptibles d'être apportés à l'offre ;


          c) Il existe une ou plusieurs offres concurrentes ;


          d) Des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires empêchent toute prise de contrôle majoritaire.


          L'AMF statue au regard des principes posés par l'article 231-3.


          II.-Sans préjudice des dispositions visées au I, si l'offre ne relève pas des dispositions du chapitre IV du présent titre, l'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel il se réserve la faculté de renoncer à son offre.

        • Article 231-10

          Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

          Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le ou les seuils prévus en application de l'article 231-9 sont atteints, qu'à condition que certains seuils soient également atteints dans l'autre ou les autres offres. Pendant la période des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition ou à la condition de seuil prévue à l'article 231-9-II, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.

        • Article 231-11

          Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

          Si le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des Etats-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) n° 139/2004, de l'autorisation prévue à l'article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'Etat étranger.

          L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées ou de tout document attestant des démarches effectuées auprès de ces autorités, et la tient informée de l'avancement de la procédure.

          L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004, de la procédure prévue à l'article L. 430-5 (III), troisième tiret, du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'Etat étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.

          Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à un projet d'offre devant faire l'objet d'une notification au titre du contrôle des concentrations auprès d'une autorité compétente étrangère autre que celles précédemment citées, si la procédure suivie aux fins d'obtention de ladite autorisation est encadrée par des délais compatibles avec une durée de dix semaines à compter de l'ouverture de l'offre publique, sauf accord de l'AMF pour proroger le calendrier de l'offre. L'AMF statue alors au regard des principes définis à l'article 231-3, après avoir recueilli l'avis de l'organe compétent de la société visée.

        • Article 231-12

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.


          En fonction des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.

        • Article 231-13

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

          I. - Le projet d'offre est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activité de prise ferme, agissant pour le compte du ou des initiateurs.

          Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.

          II. - Cette lettre précise :

          1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

          2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

          3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;

          4° Eventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-9-II à 231-12 ;

          4° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9-I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9-I ;

          5° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échéant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur ;

          6° Dans les cas prévus à l' article L. 2312-47 du code du travail , si la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l' article L. 2312-46 du code du travail a débuté à l'annonce de l'offre.

          III. - La lettre est accompagnée :

          1° Du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée. Dans les cas prévus à l'article 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut être établi conjointement avec la société visée ;

          2° Des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.

          IV. - Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la lettre est également accompagnée :

          1° Du document d'offre déposé ou du projet de document d'offre qui sera déposé ;

          2° De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l'offre.

          V. - Dans tous les cas, la version électronique du projet de note d'information est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

        • Article 231-15

          Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

          Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.


          Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.


          La demande est faite auprès de l'ensemble des entreprises de marché, des personnes gérant un système multilatéral de négociation ou des internalisateurs systématiques qui négocient les titres visés, s'il y a lieu.

        • Article 231-16

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          I. - Dès le début de la période d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre. Lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, le projet de note est également mis à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

          Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur de l'offre n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur.

          Le projet de note d'information est également publié sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel site.

          II. - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

          III. - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à disposition du projet de note d'information.

          IV. - Le projet de note d'information et le communiqué mentionné au III comportent la mention : "Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.

        • Article 231-17

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          La société visée peut, dès la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier un communiqué, selon les modalités fixées à l'article 221-3, aux fins de faire connaître l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.

          Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1 et les conclusions de l'avis du comité social et économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail . Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant ou l'avis du comité social et économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail , la société visée publie un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport ou dès cet avis, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa ainsi que les conclusions de l'avis du comité social et économique.

          Dans tous les cas, lorsqu'au jour du dépôt du projet de note d'information établi par l'initiateur, l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dès la publication du projet de note de l'initiateur ou dès la désignation de l'expert.

          L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

        • Article 231-18

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

          1° L'identité de l'initiateur ;

          2° La teneur de son offre et, en particulier :

          a) Le prix ou la parité proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;

          b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;

          c) Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

          d) Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9-II à 231-12 ;

          e) Le calendrier prévisionnel de l'offre ;

          f) Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;

          g) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

          h) Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9-I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I.

          3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, le cas échéant, ses engagements et intentions spécifiques formalisés dans le cadre de la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l'article L. 2312-46 du code du travail ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;

          4° Ses orientations en matière d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ;

          5° Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;

          6° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;

          7° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

          8° Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;

          9° S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;

          10° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28 ;

          11° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur.

          La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

          Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

        • Article 231-19

          Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

          Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

          La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

          1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;

          2° Les éléments mentionnés à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;

          3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;

          3° bis Dans les cas prévus aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail , l'avis du comité social et économique de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité social et économique en application des dispositions de l'article L. 2312-45 du code du travail ;

          4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère de l'organe compétent, précise :

          - les diligences que celui-ci a effectuées aux fins de la préparation de cet avis, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

          - l'intérêt de l'offre et les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et, le cas échéant, les mesures susceptibles de faire échouer l'offre qu'elle a mise en œuvre ou décide de mettre en œuvre. En cas de mesure nouvelle susceptible de faire échouer l'offre, la société publie un communiqué pour en informer le marché ;

          - les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, tout membre pouvant demander qu'il soit fait état de son identité et de sa position.

          Dans l'hypothèse où l'organe social compétent adopte un avis motivé qui s'écarte du projet proposé par le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, il en fait connaître les raisons dans cet avis.

          5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité social et économique ou, à défaut, des membres du personnel ;

          6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ;

          7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

          La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

        • Article 231-20

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

          II. - Dans les cas prévus à l'article 261-1 et pour les offres relevant des articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail , la déclaration de conformité est prononcée au plus tôt cinq jours de négociation après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée.

          III. - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

        • Article 231-21

          Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

          Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :

          1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

          2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;

          3° Les conditions éventuelles de l'offre en application des articles 231-9 et 231-10 ;

          3° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I ;

          4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;

          5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.

          L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.

        • Article 231-22

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange.

        • Article 231-23

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

          Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

          Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.

          L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.

        • Article 231-24

          Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

          Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

          Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36,231-46,231-48,231-49,231-51 et 231-52 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5,231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.

        • Article 231-25

          Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

          Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

          Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.

          Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.

        • Article 231-26

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

          I.-1° La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF.

          2° Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.

          3° Lorsque l'offre est déposée par un actionnaire détenant déjà, directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée, cette dernière ne peut déposer son projet de note en réponse avant l'expiration du délai de quinze jours de négociation suivant le dépôt du projet de la note d'information par l'initiateur.

          4° Pour les offres à l'occasion desquelles le comité social et économique doit être informé et consulté en application des dispositions des articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail, la société visée dépose le projet de note en réponse à la date la plus tardive des deux évènements suivants :

          a) lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;

          b) dans les autres cas, au plus tard le quinzième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;

          En tout état de cause, le dépôt de la note en réponse ne peut intervenir avant l'avis du comité social et économique de la société visée ou la date à laquelle le comité social et économique est réputé avoir été consulté tel que prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail.

          II.-La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.

          Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.

          III.-A l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

        • Article 231-27

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          1° La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité.

          2° La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

          a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


          b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

          Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

          Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

          3° La société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

          a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


          b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

          Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

          4° La note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF.

        • Article 231-28

          Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

          I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

          Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également être déposés auprès de l'AMF dans les mêmes conditions.

          II. - Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Il établit à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la traduction de ces éléments et indique ses éventuelles observations. Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés visées étrangères.

          III. - Pour l'application de la dispense prévue à l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 aux paragraphes 4, point f, et 5, point e, les contrôleurs légaux attestent que les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

          Les contrôleurs légaux des comptes procèdent à une lecture d'ensemble des informations mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes.

          Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations.

          Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.

          IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et publié.

        • Article 231-29

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lorsque l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnée à l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la société visée qui doivent déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées.


          Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'opération envisagée.

          Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

        • Article 231-30

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          La date de clôture de l'offre peut, sur décision de l'AMF, être reportée pour que les détenteurs de titres disposent au minimum d'un délai de cinq jours de négociation pour se prononcer après la publication de l'information mentionnée à l'article 231-29.

        • Article 231-31

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.

        • Article 231-32

          Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

          L'offre est ouverte le jour de bourse suivant le plus tardif des événements suivants :


          1° La diffusion de la note d'information visée établie par l'initiateur (le cas échéant conjointement avec la société visée) ou, dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée ;


          2° La diffusion des informations mentionnées à l'article 231-28 ;


          3° Le cas échéant, la réception par l'AMF des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

          Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.

        • Article 231-33

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.

        • Article 231-35

          Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004

          Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.


          Les personnes concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués mentionnés aux articles 231-17, 231-18, 231-26 et les publications effectuées par l'AMF et les notes d'information visées. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une l'offre.


          Toute information doit être transmise à l'AMF avant sa publication ou sa diffusion.

        • Article 231-36

          Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

          Les personnes concernées par l'offre, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.


          Les communications à caractère promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.


          Ces communications doivent :


          1° Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;


          2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;


          3° Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;


          4° Etre cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;


          5° Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

          Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

        • Article 231-37

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

          Tout élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.

          • Article 231-38

            Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

            Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

            I. - Les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre, ou le cas échéant de la période de préoffre.

            II. - Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée.

            III. - Durant la période d'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée si l'offre est assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-10 et 231-11.

            IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée.

            Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions sont effectuées sans que celles-ci fassent franchir à l'initiateur, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

            Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ces acquisitions sont effectuées dans la limite de 30 % des titres existants visés par l'offre, pour chaque catégorie de titres visés.

            V. - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, de l'ouverture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée.

            Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions ne peuvent conduire l'initiateur à franchir, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

            Pendant la réouverture de l'offre, l'initiateur peut réaliser son offre par achats des titres visés, lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire et dès lors qu'à l'issue de la période d'offre initiale il détient plus de 50 % du capital et des droits de vote de la société visée.

            VI. - De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder aucun titre de la société visée.

          • Article 231-39

            Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

            I. - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, lorsque l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui procèdent à des interventions à l'achat sur les titres de la société visée, toute intervention réalisée au-dessus du prix de l'offre entraîne de manière automatique le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre.


            Passé la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et jusqu'à la publication du résultat de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.


            II. - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ou de la réouverture d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II, les interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui sur les titres de la société visée se font :


            1° Sur la base d'un ordre libellé au prix d'offre, en cas d'acquisition sur le marché, ou au prix d'offre et uniquement à ce prix, en cas d'acquisition hors marché, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre ;


            2° Au prix de l'offre et uniquement à ce prix, de l'ouverture de l'offre jusqu'à la publication de son résultat.

          • Article 231-40

            Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

            Modifié par ARRÊTÉ du 22 septembre 2014 - art.

            I.-Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33-I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33-III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

            II.-Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce, peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

            III.-Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

          • Article 231-41

            Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

            Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

            Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées par l'offre ne peuvent intervenir pendant la période d'offre :

            1° Sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée ou sur les instruments financiers liés à ces titres ;

            2° Sur les titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

            Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique peut poursuivre ses interventions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat d'actions mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du code de commerce et du règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, ou d'une réglementation étrangère équivalente.

            Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

          • Article 231-42

            Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

            Modifié par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Les dispositions des articles 231-38 à 231-41 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que par toute société appartenant au même groupe.

            Les prestataires concernés surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les résultats de leurs diligences et de leurs contrôles à la disposition de l'AMF. Ils répondent notamment à toute demande de l'AMF concernant les opérations qu'ils ont effectuées en période d'offre et sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les dispositions du présent titre.

            Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

          • Article 231-43

            Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

            Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

            I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 231-42, le prestataire concerné et toute société appartenant au même groupe sont autorisés à intervenir sur les titres concernés par l'offre ou les instruments financiers liés à ces titres en effectuant des opérations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantes :

            1° Les interventions relèvent d'équipes ayant des moyens, des objectifs et des responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre et qui en sont séparées par une "barrière à l'information" ;

            2° Les interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles en matière de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liés à la tenue de marché ;

            3° La position et l'évolution de ses engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement ;

            4° Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour évaluer préalablement à toute intervention pour compte propre l'effet de ses interventions pour éviter d'influer sur le résultat de l'offre et ne pas peser indûment sur les cours des titres concernés ;

            5° Les interventions respectent les principes énoncés à l'article 231-3.

            II. - Afin de s'assurer du respect des dispositions du présent article, le prestataire concerné adapte ses procédures internes aux caractéristiques de chaque offre ainsi qu'à celles du marché des titres de la société visée et, le cas échéant, des titres proposés en échange. Il fixe, s'il les autorise, les conditions d'intervention pour compte propre sur les instruments financiers concernés.

            III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le prestataire concerné ou une société de son groupe est initiateur ou société visée par une offre publique.

        • Article 231-44

          Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

          Modifié par Arrêté du 27 septembre 2012 - art.

          Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d'offre.

          Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2.

          Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce, à l'exception de celles prévues au 3° du II de cet article.

          • Article 231-45

            Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

            L'initiateur déclare, sans délai, à l'AMF l'identité du ou des prestataires de services d'investissement chargés de présenter le projet d'offre.


            Les personnes concernées par l'offre déclarent, sans délai, à l'AMF l'identité des prestataires de services d'investissement ou établissements les conseillant.


            Toute modification des informations mentionnées aux alinéas précédents est communiquée, sans délai, à l'AMF.

          • Article 231-46

            Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

            I. - Les personnes ou entités suivantes doivent déclarer chaque jour à l'AMF les opérations qu'elles ont effectuées ayant pour effet ou susceptibles d'avoir pour effet de transférer la propriété des titres ou des droits de vote visés par l'offre, y compris les opérations sur les instruments financiers ou les accords ayant un effet économique similaire à la possession desdits titres :


            1° Les personnes concernées par l'offre ;


            2° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;


            3° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;


            4° Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre ;


            5° Les personnes ou entités qui, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, ont accru leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres.


            Les opérations qui doivent être déclarées incluent notamment :


            1° L'achat, la vente, la souscription, le prêt et l'emprunt des titres visés par l'offre ;


            2° L'achat, la vente de tout instrument financier ou la conclusion de tout accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre, quel que soit son mode de dénouement ;


            3° L'exercice du droit à l'attribution d'actions attaché auxdits instruments financiers ou l'exécution desdits accords.

            II. - Les déclarations doivent préciser :

            1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

            2° La date de l'opération ;

            3° Le lieu d'exécution de l'opération ;

            4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;

            5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération par le déclarant, seul ou de concert.

            Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

            III. - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

            La personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux sociétés.

          • Article 231-47

            Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

            Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

            Sans préjudice des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entité, à l'exception de l'initiateur de l'offre, qui vient à accroître, seule ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, le nombre d'actions qu'elle possède d'au moins 2 % du capital de la société visée, ou qui vient à accroître sa participation si elle détient plus de 5 % du capital ou des droits de vote, est tenue de déclarer immédiatement à l'AMF les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours. En cas de changement d'intention, une nouvelle déclaration est établie et communiquée sans délai à l'AMF.

            Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.

            La déclaration précise :

            1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;

            2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.

            L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

          • Article 231-48

            Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

            L'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47.

            A titre exceptionnel, l'AMF peut adapter le format de la publication des déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47 si le déclarant démontre que celle-ci est susceptible de lui porter un préjudice, notamment en ce qu'elle aurait pour conséquence un risque de marché.

          • Article 231-49

            Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

            Création Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

            Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.

            • Article 231-50

              Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

              Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.


              La liste mentionne :


              1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
              2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
              3° La date de son inscription sur la liste.

            • Article 231-51

              Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

              Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

              I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

              II. - Les déclarations doivent préciser :

              1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

              2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;

              3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.

              Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

            • Article 231-52

              Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

              Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

              Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :

              1° Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière d'arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marché ;

              2° La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.

              Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s'appliquent.

              Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée.

        • Article 231-53

          Version en vigueur du 30/12/2009 au 30/06/2014Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 30 juin 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.
          Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

          Toute personne qui conteste l'équivalence des mesures mentionnées à l'article L. 233-32 du code de commerce transmet simultanément à l'AMF et à la société visée les moyens et les documents sur lesquels elle fonde sa contestation. A compter de la réception de ces documents, la société visée dispose d'un délai de dix jours de négociation pour faire part à l'AMF de ses observations.


          L'AMF rend sa décision dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la réponse de la société visée. L'AMF peut demander toute justification et information complémentaire. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
          L'AMF rend publique sa décision sur son site.

        • Article 231-54

          Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

          Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

          Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée aux articles L. 225-125 et L. 22-10-47 du code de commerce sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée.

        • Article 231-55

          Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

          Création Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

          Lorsque les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

        • Article 231-56

          Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

          Création Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

          Lorsque les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

        • Article 232-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre est applicable.

        • Article 232-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

          La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Lorsque le projet de note en réponse est déposé après la publication de la décision de conformité, la période qui s'écoule du lendemain de la diffusion de la note en réponse à la clôture de l'offre est de 25 jours de négociation sans pouvoir excéder 35 jours de négociation à compter de l'ouverture de l'offre.


          Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de l'article 231-11, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-11.


          En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais du dépôt par les teneurs de compte des titres apportés, de la livraison et du règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.


          Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.

        • Article 232-3

          Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

          Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.

          Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.

          Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation ou d'un seuil de caducité, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.

        • Article 232-4

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

          Sauf si elle ne connaît pas une suite positive, toute offre réalisée selon la procédure normale est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.

          La garantie du caractère irrévocable des engagements de l'initiateur, mentionnée à l'article 231-13, concerne également la réouverture de l'offre.

          L'AMF publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation.

          Toutefois, si l'initiateur de l'offre publique met en œuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-1 et suivants, l'offre peut ne pas être réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre.

        • Article 232-5

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.

        • Article 232-6

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          L'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clôture de l'offre.

        • Article 232-7

          Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

          Pour être déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.

          Dans tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.

          Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime ou abaisse le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.

        • Article 232-8

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Si elle déclare une surenchère conforme, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des offres et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.

        • Article 232-9

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Modifié par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

          Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis à l'appréciation de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-20.


          Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 231-18.


          L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-19, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.

        • Article 232-10

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-34.


          L'ouverture d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.

        • Article 232-11

          Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

          L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.

          L'initiateur peut également renoncer à son offre si l'offre devient sans objet, ou si la société visée, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre, ou si les mesures prises par la société visée ont pour conséquence un renchérissement de l'offre pour l'initiateur. Il ne peut user de cette faculté qu'avec l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.

        • Article 232-12

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.


          L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.

        • Article 232-13

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.


          Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.


          S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.


          Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée conforme et ouverte.

          • Article 232-14

            Version en vigueur du 02/02/2011 au 12/07/2012Version en vigueur du 02 février 2011 au 12 juillet 2012

            Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
            Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

            Pendant la période d'offre, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9 à 231-11 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur les titres de la société visée.

            Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, aux droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.

            Passée cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.

          • Article 232-15

            Version en vigueur du 01/10/2009 au 12/07/2012Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 12 juillet 2012

            Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
            Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

            Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

          • Article 232-18

            Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

            Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

            Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées ne peuvent intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d'offre.


            Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, ces personnes ne peuvent pas intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange.

          • Article 232-19

            Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

            Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

            Les dispositions des articles 232-14 à 232-16 et 232-18 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un établissement-conseil de l'initiateur ou de la société visée ou présentateur de l'offre, ainsi que par toute société de leur groupe.


            Cependant, ledit établissement est autorisé à intervenir :


            1° Sur les titres concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre ;


            2° Sur le marché quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

          • Article 232-16

            Version en vigueur du 01/10/2009 au 12/07/2012Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 12 juillet 2012

            Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
            Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

            Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, l'initiateur peut, pendant la réouverture, réaliser son offre par achats des titres visés au prix de l'offre et seulement à ce prix.


            Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

        • Article 232-21

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Les personnes concernées, les membres de leurs organes d'administration ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités juridiques détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités juridiques agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, à l'AMF.


          La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités juridiques qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.


          Les déclarations doivent préciser :


          1° Le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;
          2° La date de la négociation ou de la cession ;
          3° Le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;
          4° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.


          Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

        • Article 232-22

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          A l'exception de celles effectuées par les établissements présentateurs et les établissements-conseils, l'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises.

        • Article 232-23

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.

        • Article 232-24

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

          Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Tout intermédiaire qui intervient dans l'acheminement des ordres est tenu de respecter le présent titre, dont il tient informé, en tant que de besoin, son donneur d'ordre.

      • Article 233-1

        Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

        Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

        L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants :

        1° Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

        2° Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

        3° Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;

        4° Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;

        5° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;

        6° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 22-10-62 du code de commerce ;

        7° Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

        8° Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.

      • Article 233-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

        Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

        L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre.


        Dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5, ou en cas d'offre publique d'échange simplifiée ou si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, l'offre est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

        La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.

      • Article 233-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

        Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

        Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 223-34, ou, à défaut, de l'avis de dépôt du projet d'offre mentionné à l'article 231-14.


        Pour les besoins de ce calcul, les cours et volumes utilisés sont ceux constatés sur le marché réglementé sur lequel les actions de la société visée bénéficient de la liquidité la plus importante.

      • Article 233-4

        Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Dans le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.

      • Article 233-5

        Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

        Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

        Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

        La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

        Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernés.

      • Article 233-6

        Version en vigueur du 01/10/2009 au 12/07/2012Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 12 juillet 2012

        Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
        Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

        Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

      • Article 233-7

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

      • Article 234-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

        Modifié par Arrêté du 27 septembre 2012 - art.

        Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.

        Les fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce.

        Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination des fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre.

        Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce sont :

        1° Les obligations échangeables en actions ;

        2° Les contrats à terme ;

        3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ; lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.

        Les accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ; lorsque l'accord ne peut être exercé que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilées aux actions dès que ce seuil est atteint.

      • Article 234-2

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

        Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF.

        Les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.

        Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations définies au premier alinéa lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apport plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société.

      • Article 234-3

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011

        Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Sans préjudice du IV de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation définie à l'article 234-2 s'applique quand :


        1° Une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière ;


        2° Un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, sauf si l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes et, dans ce cas, tant que l'équilibre des participations respectives n'est pas significativement modifié.


        Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect de l'obligation définie à l'article 234-2, lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apports plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société dès lors que ces titres représentent une part essentielle des actifs de l'entité absorbée ou apportée.

      • Article 234-3

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

        Lorsqu'une offre relevant des dispositions du présent chapitre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I, l'initiateur est privé de la fraction des droits de vote attachés aux actions qu'il détient dans la société visée dans les conditions prévues au II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.

      • Article 234-4

        Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

        Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

        L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 si le dépassement résulte d'une opération n'ayant pas pour finalité l'obtention ou l'accroissement du contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.

      • Article 234-5

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 27 juin 2014 - art.

        Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote, d'au moins 1 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.

        Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société, dont l'offre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I et qui augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote.

        Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30% et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.

      • Article 234-6

        Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

        Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

        Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2 et 234-5, le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d'offre.

        L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :

        1° Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de l'offre ;

        2° Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;

        3° Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois.

        Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres.

      • Article 234-7

        Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

        Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

        L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :

        1° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;

        2° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre 30% et la moitié du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

        Lorsque plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et en constitue un actif essentiel, l'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsqu'un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, à condition que l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes.

        Dans tous les cas susvisés, tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu de déposer un projet d'offre publique.

      • Article 234-8

        Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9.


        L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.

      • Article 234-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté du 14 décembre 2015 - art.

        Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :

        1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;

        2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;

        3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

        4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;

        5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;

        6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;

        6° bis Détention de la majorité du capital de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert à la suite d'une offre réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre ;

        7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe ;

        8° Sans préjudice du III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, acquisition du contrôle, au sens des textes qui lui sont applicables, d'une société détenant, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société dont le contrôle est acquis ;

        9° Fusion ou apport d'une société détenant directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société de droit français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société apportée ou absorbée ;

        10° Attribution de droits de vote double entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 dans les conditions prévues au V de l'article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, tel que modifié par l'article 194 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

      • Article 234-10

        Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

        Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

        Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.

        Dans les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées aux articles 234-4 et 234-7, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.

        L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

        Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision sur son site et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.

      • Article 234-11

        Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

        Création Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

        Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 1er janvier 2010, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.


        Il en est de même pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, après le 1er janvier 2010, une participation, résultant d'un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010, comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.


        Les personnes agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce qui détiennent directement ou indirectement, au 1er février 2011, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visées par les alinéas précédents, doivent ramener leur participation en deçà de 30 % du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012. A défaut, elles sont soumises aux dispositions des articles 234-1 à 234-10.


        Toute personne physique ou morale concernée par ces dispositions est tenue de déclarer sans délai sa participation en capital et en droits de vote à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers publie la liste des personnes ayant procédé à cette déclaration.

      • Article 235-1

        Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

        Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

        Sans préjudice des dispositions de l'article 231-1 (4°), les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

      • Article 235-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012

        Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

        Les dispositions des articles 234-5, 234-7 (2°), 234-7, alinéa 4, et 234-11 ne sont pas applicables.


        Les dispositions du chapitre IV autres que celles précitées sont applicables en substituant au seuil de 30 % celui de 50 %.


        Les dispositions des articles 236-5 et 236-6 ne sont pas applicables.

        • Article 235-4

          Version en vigueur du 02/02/2011 au 12/07/2012Version en vigueur du 02 février 2011 au 12 juillet 2012

          Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
          Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

          Les dispositions des articles 236-1,236-3 et 236-7 ainsi que celles du chapitre VII sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, ou ont cessé de l'être.

      • Article 236-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.

        Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

        Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

      • Article 236-2

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

        Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

        Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

      • Article 236-3

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.

      • Article 236-4

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

      • Article 236-5

        Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.


        L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont admis.

      • Article 236-6

        Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

        Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

        La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce informent l'AMF :

        1° Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

        2° Lorsqu'elles décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

        L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.

        Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

      • Article 236-7

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        Dans l'hypothèse prévue au 1° de l'article 233-1, les dispositions relatives au prix de l'offre figurant à l'article 233-3 s'appliquent.

        L'offre publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.

        Lorsque l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l'article 231-41, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire.

      • Article 236-8

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

        Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.


        Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques de retrait. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

      • Article 237-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        A l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

        Dans les mêmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.

        La mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions suivantes.

      • Article 237-2

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il a l'intention de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat.

      • Article 237-3

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        I. - L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

        1° Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;

        2° Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

        II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. L'AMF dispose en outre du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

        La mise en œuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.

        Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

        III. - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en œuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

      • Article 237-4

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur.

        L'initiateur qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur.

        L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.

      • Article 237-5

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait, l'initiateur insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.

      • Article 237-6

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        La déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

        Cette déclaration entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exécutoire.

        Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

        Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la dernière offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-4.

      • Article 237-7

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en œuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet.

        Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.

        A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.

      • Article 237-8

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Le centralisateur, agissant pour le compte de l'initiateur, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.

        Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.

        Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

      • Article 237-9

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Pendant la durée d'une offre publique précédant la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, pour laquelle l'initiateur détient au moins 90 % du capital et des droits de vote de la société visée, seul(s) le (ou les) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

        Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre visée à l'alinéa précédent doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.

      • Article 237-10

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Arrêté du 19 juin 2019 - art.

        Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture d'une offre publique simplifiée ou d'une offre publique de retrait, dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, si les conditions le permettent à l'issue de l'offre, de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

        A cette fin, hormis dans le cas visé au premier alinéa de l'article 237-9, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.

        Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.

        • Article 237-11

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.


          A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.

        • Article 237-12

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Pendant la durée d'une offre publique de retrait précédant la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, seul(s) le (ou les) prestataires de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.


          Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.

        • Article 237-13

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019

          Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture :


          1° Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;


          2° Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.


          A cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.


          Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.

        • Article 237-14

          Version en vigueur du 02/02/2011 au 22/06/2019Version en vigueur du 02 février 2011 au 22 juin 2019

          Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

          Sans préjudice des dispositions de l'article 237-1, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

          Dans les mêmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.

          La mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions des articles 237-4 à 237-7 ainsi qu'aux dispositions suivantes.

        • Article 237-15

          Version en vigueur du 29/09/2009 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2009 au 22 juin 2019

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat.

        • Article 237-16

          Version en vigueur du 01/10/2009 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 22 juin 2019

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

          I.-L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :


          1° Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;


          2° Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

          II.-Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.

          La mise en oeuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20, à l'exception de la description des intentions de l'initiateur pour les douze mois à venir. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.

          Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

          III.-Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

        • Article 237-17

          Version en vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.

        • Article 237-18

          Version en vigueur du 29/09/2009 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2009 au 22 juin 2019

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          La déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.


          Cette déclaration entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exécutoire.


          Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.


          Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la dernière offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-5.

        • Article 237-19

          Version en vigueur du 01/10/2009 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 22 juin 2019

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

          Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en œuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.

      • Article 238-1

        Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010

        Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

        Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.

        • Article 238-2

          Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

          Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

          Lorsqu'un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % de titres représentant un même emprunt obligataire, il en informe le marché dans un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplémentaire de 10 % du même emprunt fait l'objet de la même information. Le seuil de 10 % est calculé sur la base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres revendus.

        • Article 238-2-1

          Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

          Création Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

          Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4.

        • Article 238-3

          Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010

          Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

          La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des porteurs.

        • Article 238-4

          Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

          Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

          La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

        • Article 238-5

          Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

          Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

      • Article 238-6

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-13 et mis à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article.

      • Article 238-7

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-16 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17.


        L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

      • Article 238-8

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, mentionne notamment :


        1° Son identité ;


        2° La teneur de son offre, et en particulier :
        a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
        b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;
        c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
        d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
        e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;


        3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;


        4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28.


        Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.


        La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18.


        Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-20, 231-26 et 231-27.

      • Article 238-9

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
        Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

      • Article 238-12

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
        Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-3.

      • Article 241-1

        Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

        Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

        Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation et qui réalisent un rachat de leurs titres en application des articles L. 22-10-62, L. 225-209-2 et L. 225-217 du code de commerce.

        Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation.

      • Article 241-2

        Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

        Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

        I. - Avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016.

        II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées dans le descriptif doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.

      • Article 241-3

        Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

        Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

        L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel, ou le document de base comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

        L'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce descriptif.

      • Article 241-4

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

        I. - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) déclare ces transactions à l'AMF, si celle-ci est l'autorité compétente du marché pertinent en termes de liquidité comme prévu à l'article 26, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, par voie électronique selon des modalités définies dans une instruction de l'AMF. Ces déclarations font l'objet d'une diffusion effective et intégrale au sens de l'article 221-3 sous une forme agrégée.

        II. - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

      • Article 241-5

        Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

        Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.

      • Article 241-6

        Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

        Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

        Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout émetteur recourant à une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application du règlement précité.

      • Article 241-7

        Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

        Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

        Par dérogation au I de l'article 241-4, tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marché admise par l'AMF déclare ces transactions à l'AMF et les publie dans les conditions prévues par la pratique de marché admise concernée et selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

    • Article 241-6

      Version en vigueur du 19/01/2006 au 19/04/2013Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 19 avril 2013

      Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

      Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché admises par l'AMF.


      Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution de ces cessions et les modalités de l'information dont elles font l'objet.

    • Article 241-7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 19/01/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 19 janvier 2006

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

      Les émetteurs déclarent à l'AMF le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation.

    • Article 241-8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 19/01/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 19 janvier 2006

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

      Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché acceptées par l'AMF.


      Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution des opérations de cette nature et les modalités de l'information dont elles font l'objet.

    • Article 251-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

      Toute communication promotionnelle envoyée à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France par l'opérateur d'un marché reconnu conformément à l'article L. 423-1 du code monétaire et financier, ou toute personne agissant pour son compte, est exacte, claire et non trompeuse.

    • Article 251-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

      L'opérateur d'un marché reconnu, ou toute personne agissant pour son compte, s'assure que les instruments financiers proposés à l'occasion d'une communication promotionnelle adressée à des investisseurs non professionnels, soient adaptés à ceux-ci.

      Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'opérateur d'un marché reconnu, ou à toute autre personne agissant pour son compte, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.

    • Article 251-3

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

      Avant toute opération sur un marché reconnu conclue par un investisseur non professionnel établi ou résidant en France, l'opérateur de marché concerné met à disposition un document d'information, rédigé en français, précisant les éléments suivants :

      1. Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 du code monétaire et financier ;

      2. Les instruments financiers négociables sur le marché, leurs principales caractéristiques et les risques encourus ;

      3. Les diverses modalités de passation et d'exécution des ordres ;

      4. La date de validité des informations susvisées.

    • Article 251-4

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

      L'AMF :

      1. Reçoit pour information, et avant qu'il ne soit communiqué aux investisseurs non professionnels, le document d'information rédigé par l'opérateur du marché reconnu ;

      2. Peut solliciter de l'opérateur du marché reconnu la mise à sa disposition de tout élément propre à justifier les informations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demande sa modification ;

      3. Demande à tout marché reconnu de lui faire connaître les modifications substantielles relatives à son organisation, son fonctionnement et les catégories d'instruments financiers admis à la négociation et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français.

      L'AMF peut demander toute information complémentaire en lien avec ces éléments, et plus généralement, les éléments nécessaires à la reconnaissance du marché.

    • Article 251-5

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 27/12/2025Version en vigueur du 23 avril 2005 au 27 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.
      Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

      Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :

      1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;


      2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;


      3° L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;


      4° L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité ;


      5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;


      6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;


      7° Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.

      Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    • Article 251-6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

      L'AMF :


      1° Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;


      2° Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;


      3° Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;


      4° Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article 3 du décret précité la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.

    • Article 251-7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

      Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

      • Article 261-1

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        I. - La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compétent, de nature à nuire à l'objectivité de l'avis motivé mentionné à l'article 231-19 ou de mettre en cause l'égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

        Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

        1° Lorsque la société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opération, par l'initiateur de l'offre ;

        2° Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indépendance ;

        3° Lorsque l'actionnaire qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;

        4° Lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l'offre publique considérée ;

        5° Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre ;

        6° Lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des actions.

        II. - La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l'article 237-3.

        III. - L'expert indépendant est désigné, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, par l'organe social compétent de la société visée sur proposition d'un comité ad hoc composé d'au moins trois membres et comportant une majorité de membres indépendants. Ce comité assure le suivi des travaux de l'expert et prépare un projet d'avis motivé.

      • Article 261-1-1

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Création Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        I. - Lorsque la société visée n'est pas en mesure de constituer le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, elle soumet à l'AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, l'identité de l'expert indépendant qu'elle envisage de désigner.

        II. - Lorsque l'AMF constate que le rapport d'expertise contient des insuffisances significatives, elle peut demander à la société visée de désigner à ses frais un nouvel expert indépendant aux fins d'émettre une nouvelle attestation d'équité dans les conditions mentionnées au I de l'article 262-1. Il en va ainsi notamment lorsque le rapport ne rend pas compte d'une situation de conflit d'intérêts ou lorsqu'il comporte des incohérences ou des lacunes significatives.

        Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la société visée soumet à l'AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, l'identité de l'expert indépendant qu'elle entend désigner.

        III. - Dans les cas visés aux I et II du présent article, l'AMF peut, le cas échéant, s'opposer à la désignation de l'expert indépendant proposé par la société visée, dans un délai de dix jours de négociation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de considérer que l'expert ne présente pas les compétences ou garanties suffisantes, notamment d'indépendance, pour assurer sa mission. Lorsque l'AMF demande des précisions ou des informations complémentaires à la société visée, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

      • Article 261-2

        Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

        Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, le contrôle de l'émetteur au sens de l'article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

      • Article 261-3

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        Tout émetteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut désigner, dans les conditions prévues au III de l'article 261-1, un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

      • Article 261-4

        Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

        Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        I. - L'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une instruction de l'AMF.


        L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.

        II. - L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa mission.


        Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration.

      • Article 262-1

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.
        Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.

        II. - A compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours de négociation. Sans préjudice du délai précédent, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 231-26, l'expert ne peut remettre son rapport avant l'expiration du délai de quinze jours de négociation mentionné à cet article.

        Dans l'hypothèse où l'expert se voit confier une nouvelle mission constituant le prolongement de la première, il n'est pas tenu de respecter un nouveau délai additionnel de vingt jours de négociation. Il justifie dans son rapport du délai utilisé pour l'accomplissement de sa mission, telle que prolongée.

        III. - Lorsque l'expert considère ne pas avoir eu un délai suffisant pour élaborer son rapport compte tenu des développements de sa mission ou des retards dans la mise à disposition des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de celle-ci, il remet un rapport sans attestation d'équité et en explique les raisons.

      • Article 262-2

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

        I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :


        1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;


        2° Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;


        3° Publication sur le site de l'émetteur.

        II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.

        • Article 263-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Une association professionnelle d'experts indépendants peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

        • Article 263-2

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres.

          Les membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation.

          II. - Ce code de déontologie définit notamment :

          1° Les principes d'indépendance des experts ;


          2° La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;


          3° Les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;


          4° Les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrôle qualité des travaux des experts membres de l'association.

          III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

          IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

        • Article 263-3

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.


          Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans.

        • Article 263-4

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

          1° Les statuts de l'association ;


          2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;


          3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;


          4° Un projet de code de déontologie ;


          5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

        • Article 263-5

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 263-4, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

        • Article 263-6

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          L'association informe dans les meilleurs délais l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

        • Article 263-7

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.

        • Article 263-8

          Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

          Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

          I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.


          Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance de l'association, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.


          II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance de l'association, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.


          Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait. L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.