Conformément aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78 du code de commerce, les informations prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce sont transmises à l'AMF par voie électronique, dans les trente jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, selon les modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.