Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 223-23

Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

Modifié par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article précité lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 50 000 euros pour l'année civile en cours.