Arrêté du 4 novembre 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

NOR : ECET0924194A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/11/4/ECET0924194A/jo/texte
JORF n°0263 du 13 novembre 2009
Texte n° 14

Version initiale


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 19 juin 2009,
Arrête :


  • Les modifications du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.


  • Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.



  • MODIFICATION DES LIVRES II, III ET IV DU RÈGLEMENT
    GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
    TRANSFERT EUROLIST-ALTERNEXT


    I. ― L'article 212-13 est modifié comme suit :
    Au I, après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots suivants : « ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ».
    II. ― Il est créé une section 8 dans le chapitre III relatif à l'information permanente du titre II du livre II rédigée comme suit :


    « Section 8



    « Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments
    financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé


    « Art. 223-36. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, il en informe le public au moins deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné en application du V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier. L'information précise les raisons d'une telle opération et ses conséquences pour les actionnaires et le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. Elle comporte également le calendrier prévisionnel de l'opération.
    Lorsque l'émetteur visé au premier alinéa décide de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, après la réunion de l'assemblée générale prévue au V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier, il en informe immédiatement le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. L'information rappelle les raisons d'une telle opération, ses conséquences pour les actionnaires et le public et en précise les modalités. Elle comporte également le calendrier de l'opération. »
    III. ― Après l'article 223-15-1, il est inséré un article 223-15-2 rédigé comme suit :
    « Art. 223-15-2. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7-1 du code de commerce. »
    IV. ― A l'article 231-1, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
    « Il s'applique en outre aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 433-5 du code monétaire et financier. »


Fait à Paris, le 4 novembre 2009.


Christine Lagarde

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206 Ko
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