Article D3211-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions du chapitre premier du titre III relatif au salaire minimum de croissance et celles des articles R. 3232-8 à R. 3232-10 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Article R3221-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.Article R3221-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.
Article R3222-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R3222-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3221-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.Article R3222-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R*3231-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.Article R*3231-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 février 2013
Création Décret n°2008-243 du 7 mars 2008 - art. 1
L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12 est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé.Article D3231-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
1° 20 % Avant dix-sept ans ;
2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Article R*3231-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire.Article D3231-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.Article D3231-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
Article R*3231-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2008-243 du 7 mars 2008 - art. 1
Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :
1° La Commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;
2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle des minorités.
Article D3231-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.Article D3231-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer l'avantage en nature.Article D3231-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.Article D3231-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, le logement est évalué à 0, 02 euros par jour.Article D3231-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les avantages en nature, autres que la nourriture ou le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.Article D3231-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.Article D3231-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.Article D3231-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. La prestation mensuelle de logement est évaluée à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres avantages en nature est fixée par convention ou accord collectif.Article R3231-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
Article R*3231-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12.
Article R3232-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application de l'article L. 3232-5, sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais et la prise en charge des frais de transport.Article R3232-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lors du paiement de l'allocation complémentaire, il est remis au salarié un document indiquant :
1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
2° Le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail ;
3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.
Article R3232-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 3232-8, est fixée à 50 % du montant de l'allocation complémentaire.Article R3232-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'inspecteur du travail.
Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail des états précités.Article R3232-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'inspecteur du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.Article R3232-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, faire ordonner le paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.Article R3232-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois.
Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification fait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires sont effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.
Article R3232-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'inspecteur du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.Article R3232-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La procédure prévue à l'article R. 3232-8 s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent lorsqu'ils sont employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.Article R3232-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les réductions de l'horaire de l'établissement employant des salariés saisonniers, qui se produisent pour la troisième année consécutive à la même époque, sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité.
Article R3233-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
Article R3241-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.
Article R3243-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.Article R3243-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/02/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 février 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application du 8° de l'article R. 3243-1, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.Article R3243-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/02/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-190 du 25 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2.
Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.Article R3243-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.Article R3243-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.Article R3243-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
Article R3244-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.Article R3244-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle, nationalement ou régionalement :
1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ;
2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ;
3° Les modalités de cette répartition.
Article R3246-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.Article R3246-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1 et L. 3243-2 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R3246-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 3244-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R3246-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés intéressés.
Article R3252-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.Article R3252-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros et inférieure ou égale à 6 580 euros ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros et inférieure ou égale à 9 850 euros ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros et inférieure ou égale à 13 080 euros ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros et inférieure ou égale à 16 320 euros ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros et inférieure ou égale à 19 610 euros ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.Article R3252-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.Article R3252-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les seuils et correctifs prévus à l'article R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.Article R3252-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul.Article R3252-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.Article R3252-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.Article R3252-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.Article R3252-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.Article R3252-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
Article R3252-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Article R3252-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.Article R3252-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.Article R3252-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.Article R3252-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.Article R3252-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le créancier et le débiteur sont convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience.Article R3252-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.Article R3252-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.Article R3252-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Article R3252-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.Article R3252-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.Article R3252-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie établi par le greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.Article R3252-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.Article R3252-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.
Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le greffier en délivre une copie.Article R3252-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 ne peut excéder 3 000 euros.Article R3252-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
Article R3252-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le greffier l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement.
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.Article R3252-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.Article R3252-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
Article R3252-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.Article R3252-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après que le juge a vérifié le montant de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention d'une saisie en cours en principal, intérêts et frais, le greffier notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.Article R3252-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.Article R3252-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
Article R3252-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.Article R3252-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier notifie à chaque créancier l'état de répartition.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.Article R3252-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
A défaut de contestation formée dans ce délai, le greffier envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.
Article R3252-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le greffier.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.Article R3252-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 mai 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur, conforme à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ce dernier informe le comptable public de la saisie en cours.
Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà dans la procédure.
La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, l'opposition à tiers détenteur est assimilée à une intervention.
Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur.Article R3252-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.Article R3252-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.Article R3252-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le créancier transfère son domicile, il en avise le greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.Article R3252-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce même tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffier avise les créanciers.Article R3252-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur sont répartis.Article R3252-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa.
Article R3252-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure.
Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.Article R3252-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A la demande du cessionnaire le greffier notifie la cession à l'employeur.
Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.Article R3252-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.Article R3252-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 3252-12 il vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
Le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur.Article R3252-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
Le greffier en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
Article D3253-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le plafond mensuel prévu à l'article L. 3253-2 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.Article D3253-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 3253-8 est égal à :
1° Trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire ;
2° Deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.Article D3253-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 3253-11 lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.Article R3253-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 3253-14 est le ministre chargé du travail.Article D3253-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.Article R3253-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai de contestation prévu au second alinéa de l'article L. 3253-20 est de dix jours à compter de la réception par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de la demande de fonds par le mandataire judiciaire.
Article R3255-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait d'imposer au salarié des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de son embauche, à l'occasion de l'exercice normal de son travail ou de la rupture de son contrat de travail dans les secteurs mentionnés à l'article L. 3251-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
Article R3261-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, se fait à hauteur d'au moins 50 %. Elle est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France.Article D3261-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F) ;
2° Les cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF et les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France.Article D3261-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prise en charge de l'employeur se fait sur la base des tarifs deuxième classe.
Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à ce qui est nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est faite sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.Article D3261-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la résidence habituelle des salariés se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France, la prise en charge est calculée :
1° Sur la base des abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité de type carte orange dont le nombre de zones permet d'accomplir la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;
2° Sur la base de la carte ou abonnement hebdomadaire relevant du tarif banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyage illimité.Article D3261-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.Article D3261-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.Article D3261-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de prise en charge des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article D. 3261-5.Article D3261-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de changement des modalités de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.Article D3261-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour être admis à la prise en charge, les titres comportent les nom et prénoms du bénéficiaire. Lorsqu'il y a lieu, le numéro de la carte nominative est reportée sur le coupon de validation.Article D3261-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.Article D3261-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre.Article D3261-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.
Article D3261-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport sont attribués dans les conditions suivantes :
1° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de chèques-transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
2° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au 1°, bénéficie de chèques-transport à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre ;
3° Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, bénéficie de chèques-transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.Article D3261-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont exclus du bénéfice du chèque-transport :
1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant par l'employeur ;
2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
4° Les salariés bénéficiant des remboursements de frais professionnels pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.Article D3261-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En dehors des périmètres de transports urbains, l'employeur qui souhaite faire bénéficier ses salariés de chèques-transport propose à l'ensemble de ses salariés des chèques-transport à usage « transports collectifs » et des chèques-transport à usage « carburant ».
Article D3261-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne.
L'émission de chèque-transport donne lieu à un paiement de l'émetteur de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés ces chèques-transport.Article D3261-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne et pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit justifient du respect des obligations suivantes :
1° L'ouverture d'un compte bancaire « chèques-transport » conformément à l'article L. 1271-11 ;
2° La mise en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;
3° La mise en place de toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;
4° La production d'un descriptif de l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;
5° L'engagement de constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.Article D3261-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'habilitation peut être suspendue ou retirée par l'Agence nationale des services à la personne en cas de non-respect par les émetteurs de leurs obligations prévues de l'article D. 3261-22 au D. 3261-28.
Article D3261-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport émis sur support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'émetteur ;
2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les accepteurs ;
3° Nom du salarié bénéficiaire ;
4° Selon les cas, « transports collectifs » ou « carburant » ;
5° Montant de la valeur libératoire du titre ;
6° Année civile d'émission ;
7° Période d'utilisation par les salariés bénéficiaires selon les conditions définies à l'article D. 3261-33 ;
8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
9° Nom et adresse des entreprises de transports publics, des régies ou des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a été remis.Article D3261-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les mentions énoncées du 1° au 8° de l'article D. 3261-19 sont apposées au recto du titre spécial de paiement par l'émetteur.
Les mentions énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport public, la régie ou par le distributeur de carburant au détail au moment de la réception du chèque.
Les chèques-transport incorporent des signes de sécurité communs aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les risques de fraude.Article D3261-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport dématérialisés permettent, lors du paiement, d'identifier et d'authentifier le salarié, de connaître le nom et l'adresse de l'émetteur, le montant de la valeur libératoire, l'année civile d'émission, la période d'utilisation et la mention « transports collectifs » ou « carburant ».
Ils sont pourvus de dispositifs de sécurité destinés à prévenir la fraude. Ils permettent à l'émetteur d'assurer la traçabilité des opérations de chargement, de paiement et de remboursement.
Ils peuvent prendre la forme y compris d'un compte pré-chargé affecté aux dépenses de transport entre le domicile et le travail.
Article D3261-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'émetteur de chèques-transport, autre qu'un établissement de crédit, se fait ouvrir un compte bancaire au crédit duquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux entreprises et régies de transport public ainsi qu'aux détaillants de carburant au détail des chèques-transport valablement émis et utilisés dans les conditions définies aux articles L. 3261-5 à L. 3261-11.
Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à 300 000 euros, et son encours devra rester au moins égal à cette somme.Article D3261-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs comptes dans un ou plusieurs établissements de crédit, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre.
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèques-transport peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition des chèques-transport, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de rétablissement de son montant, au plus tard dans les sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.Article D3261-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, fait appel à un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater, au moins une fois par an, les opérations accomplies par cet émetteur.
Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.Article D3261-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, tient une comptabilité appropriée permettant :
1° La vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.Article D3261-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les émetteurs habilités conservent les informations relatives aux chèques-transport pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours et restituent les informations synthétiques à la demande des employeurs en vue, notamment, d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de ces informations.Article D3261-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Avant le 31 mars de chaque année, l'émetteur habilité transmet à l'Agence nationale des services à la personne :
1° Un rapport d'activité portant sur l'année écoulée et indiquant ses perspectives d'activité pour l'année en cours ;
2° Un rapport portant sur l'année écoulée et relatif à la sécurité des différents processus de traitement des chèques-transport émis par lui qui prend la forme de la réponse à un questionnaire fourni par la Banque de France, à laquelle il est également transmis dans les mêmes délais.Article D3261-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les émetteurs de chèques-transport notifient à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale semestriellement et, au plus tard dans les deux mois suivant la fin du semestre civil, le montant total des chèques émis.
Sur demande de cette agence, ils lui communiquent le montant des chèques émis par entreprise ou toutes autres données statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.Article D3261-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport ne peuvent être utilisés que par les salariés bénéficiaires en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant en cas d'utilisation d'un mode de transport individuel dans les conditions prévues à l'article L. 3261-6.Article D3261-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)A l'acceptation en paiement, les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ainsi que les distributeurs de carburant au détail, vérifient la qualité de bénéficiaire légitime de l'utilisateur du chèque-transport, le délai de validité de ce titre spécial de paiement et son usage conforme à la mention transports collectifs » ou carburant ».
Article D3261-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A la commande ou au plus tard à la livraison, l'employeur qui finance en tout ou partie un chèque-transport règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés afin que celui-ci constitue dans le compte spécial mentionné à l'article D. 3261-17 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent acquis.
Article D3261-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le chèque-transport est émis sur support papier, il mentionne sa valeur faciale exprimée en euros, en chiffres et en lettres.
Lors de la présentation en paiement d'un chèque-transport émis sur support papier, il ne peut être rendu de monnaie par les entreprises de transport public et les régies et par les distributeurs de carburant au détail qui l'acceptent en paiement.
Les chèques-transport dématérialisés peuvent ne pas mentionner de valeur faciale mais, dans ce cas, les opérations de chargement annuelles sont limitées à hauteur du montant annuel de l'abonnement aux transports collectifs lorsqu'ils sont à usage « transports collectifs » ou à 100 euros lorsqu'ils sont à usage « carburant ».Article D3261-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport ne peuvent être présentés en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant que pendant l'année civile d'émission et le premier mois de l'année suivante.
Les chèques-transport qui n'ont pas été présentés au remboursement par les entreprises de transport public et les régies et par les distributeurs de carburant au détail avant la fin du semestre civil suivant l'expiration de leur période de validité définie au précédent alinéa sont définitivement périmés.
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation, leur montant ne peut être remboursé aux entreprises de transport public et aux régies et aux distributeurs de carburant par imputation sur le compte ouvert à ce titre.
La contre-valeur des chèques-transport périmés est reversée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de chèques-transport. L'émetteur reverse cette somme au comité d'entreprise s'il existe ou aux œuvres sociales de l'entreprise qui a acquis ces titres.Article D3261-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport non utilisés au cours de la période définie à l'article D. 3261-33 et rendus à leur employeur par les salariés bénéficiaires sont échangés gratuitement contre un ou plusieurs chèques-transport de même valeur totale pour la période ultérieure.
Lorsque les employeurs ont acquis leurs chèques auprès d'un émetteur habilité, ils peuvent obtenir gratuitement de celui-ci l'échange de leurs chèques-transport inutilisés.Article D3261-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.
Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis.
Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.
Article D3261-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles D. 3261-19 à D. 3261-21, D. 3261-24, D. 3261-25 et D. 3261-29 à D. 3261-35.
Article R3262-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7° Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.Article R3262-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.
L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre.Article R3262-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.
Article R3262-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants servant régulièrement un repas conforme aux conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.Article R3262-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
La période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.Article R3262-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.Article R3262-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.Article R3262-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2014
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours.Article R3262-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance.Article R3262-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2014
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres-restaurant.Article R3262-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.
Article R3262-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
Dans ce cas, le montant des commissions correspondant aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.Article R3262-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En application des dispositions de l'article L. 3262-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 3262-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 3262-33.Article R3262-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.Article R3262-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 3262-2.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R3262-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.Article R3262-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.Article R3262-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.Article R3262-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.Article R3262-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.Article R3262-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
Ces versements sont opérés :
1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant ».Article R3262-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 3262-21.
Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.Article R3262-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.Article R3262-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.Article R3262-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
Article R3262-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'exercice de la profession de restaurateur exigé par les dispositions de l'article L. 3262-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I. N. S. E. E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF).Article R3262-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du commerce.Article R3262-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.Article R3262-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.Article R3262-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.Article R3262-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.Article R3262-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 décembre 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 3262-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires immédiatement consommables dans les conditions définies à ce même article.
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.
Article R3262-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.Article R3262-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation à l'article R. 3262-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.Article R3262-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R. 3262-33 et R. 3262-34.
Article R3262-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La Commission nationale des titres-restaurant est chargée :
1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises ;
2° De constater les cas où les restaurateurs ou les personnes, entreprises ou organismes assimilés ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant ;
3° De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur conformément aux dispositions de l'article R. 3262-26 ;
4° De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent chapitre et de les transmettre aux administrations compétentes ;
5° De fournir aux émetteurs et aux utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin ;
6° De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui peuvent être apportées à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
7° D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions de modification de la réglementation des titres-restaurant ;
8° D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations qui leur sont imposées ainsi que celles des restaurateurs et organismes ou entreprises assimilées.Article R3262-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R. 3262-36, chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique, au secrétariat de la commission, le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article R. 3262-33. Elle lui communique également, chaque mois :
1° Un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé ;
2° Un état récapitulatif des mouvements ayant affecté, au cours du même mois, les fonds détenus au titre des comptes de titres-restaurant.Article R3262-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat :
1° L'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, ont présenté des titres de remboursement ;
2° Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.Article R3262-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission peut faire opérer, à tout moment par un expert-comptable, des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.
Article R3262-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 décembre 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant.Article R3262-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.Article R3262-42
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.Article R3262-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le secrétaire général est désigné en accord avec le ministre chargé du travail.Article R3262-44
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables et désignés, sur sa proposition, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.Article R3262-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission peut créer dans un département ou un groupe de départements des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.
Article R3262-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 3262-2, de l'article L. 3262-3 et du second alinéa de l'article L. 3262-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles R. 3262-1, R. 3262-2, R. 3262-4 à R. 3262-11, R. 3262-16, R. 3262-17, R. 3262-20 à R. 3262-25, R. 3262-33 à R. 3262-35 et R. 3262-37 à R. 3262-39 ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article R. 3262-36.