Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


            • Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
              1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
              2° Travaux saisonniers ;
              3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.


            • La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
              L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.


            • En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 3121-15, à la durée quotidienne maximale du travail.
              S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-16 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
              S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
              L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.


            • Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.


              • La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
                La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
                Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
                Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
                Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
                La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.


              • La dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 revêt l'une des modalités suivantes :
                1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives ;
                2° La répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
                3° La combinaison des deux modalités précédentes.
                La décision de dérogation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement autorisé.


              • La demande de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
                Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques et la situation de l'emploi dans ce secteur.


              • La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
                Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
                La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


              • Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R. 3121-26, l'entreprise intéressée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.


              • L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une dérogation particulière.
                Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
                Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.


              • Les conditions de mise en œuvre du repos compensateur obligatoire prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.


              • Le droit à repos compensateur obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
                Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-13.
                Toutefois, lorsque le repos se situe à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, ce délai de deux mois est suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.


              • Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement.
                Cette procédure peut être mise en œuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
                L'employeur en informe l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines.


              • Le salarié adresse sa demande de repos compensateur obligatoire à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
                La demande précise la date et la durée du repos.
                Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
                En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-13.


              • Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur obligatoire soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
                1° Les demandes déjà différées ;
                2° La situation de famille ;
                3° L'ancienneté dans l'entreprise.


              • La durée pendant laquelle le repos compensateur obligatoire peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
                Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci.


              • Il peut être dérogé à la durée maximum de deux mois prévue à l'article D. 3121-10 lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à le justifier. Dans ce cas, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
                Cette demande est motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
                Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.


            • En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.


              • Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-34 pour les salariés exerçant :
                1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
                2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
                3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.


              • La demande de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
                En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.


              • La dérogation ne peut être accordée par l'inspecteur du travail que si des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
                Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail.


              • Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.


              • L'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, à la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-10 impliquent :
                1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;
                2° La prévention d'accidents imminents ;
                3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
                S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
                S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.


              • La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-36 justifie, de façon circonstanciée :
                1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;
                2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ;
                3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;
                4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.
                L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du personnel est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
                L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.


              • Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.


            • Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.


            • La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
              1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
              2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
              3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
              4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


            • Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.
              A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.
              A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs.


            • Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.


            • En l'absence de stipulation relative au temps partiel dans la convention ou l'accord collectif de travail, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
              La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
              Elle est adressée six mois au moins avant cette date.
              L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.


        • Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail prévues par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 ainsi que celles des décrets prévus par les articles L. 3121-52 et L. 3122-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Le fait de ne pas accorder les compensations prévues à l'article L. 3121-7 en cas d'astreinte, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli par salarié et par mois et la compensation correspondante est puni de la même peine.
          Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :
          1° Pour un salarié à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
          2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25, la durée du travail de référence ;
          3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.
          Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-22 à L. 3121-32, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :
          1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-23 ;
          2° Par un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
          3° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34.
          Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 et L. 3123-25 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

        • Le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-19 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-35 à L. 3121-37, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Le fait de méconnaître les stipulations des conventions ou accords collectifs de travail substituant, sur le fondement de l'article L. 3121-43, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


        • Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-23, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


        • Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


        • Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3163-3, applicable au travail des jeunes travailleurs de seize à dix huit ans pour la réalisation de travaux passagers en cas d'extrême urgence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


              • Les établissements des industries énumérés dans le tableau suivant, qui attribuent le repos hebdomadaire à tous les salariés le même jour, bénéficient de la suspension du repos hebdomadaire prévue à l'article L. 3132-5 :


                 

                Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles.

                 

                Appareils orthopédiques.

                 

                Balnéaires (établissements).

                 

                Bijouterie et joaillerie.

                 

                Biscuits employant le beurre frais (fabriques de).

                 

                Blanchisseries de linge.

                 

                Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour).

                 

                Bonneterie fine.

                 

                Boulangeries.

                 

                Brochages des imprimés.

                 

                Broderie et passementerie pour confections.

                 

                Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans.

                 

                Charcuterie.

                 

                Colle et gélatine (fabrication de).

                 

                Coloriage au patron ou à la main.

                 

                Confections de toute nature.

                 

                Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons.

                 

                Couronnes funéraires (fabriques de).

                 

                Délainage des peaux de mouton (industrie du).

                 

                Dorure pour ameublement.

                 

                Dorure pour encadrements.

                 

                Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores.

                 

                Fleurs (extraction des parfums des).

                 

                Fleurs et plumes.

                 

                Gainerie.

                 

                Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs.

                 

                Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté.

                 

                Imprimeries typographiques, lithographiques, en taille-douce.

                 

                Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de).

                 

                Laiteries, beurreries et fromageries industrielles.

                 

                Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en).

                 

                Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie.

                 

                Papiers de tenture.

                 

                Parfumeries.

                 

                Pâtisseries.

                 

                Porcelaine (ateliers de décor sur).

                 

                Reliure.

                 

                Réparations urgentes de navires et de machines motrices.

                 

                Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté.

                 

                Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes.

                 

                Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement.

                 

                Tulles, dentelles et laizes de soie.

                 

                Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).


              • Les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes bénéficient de la dérogation prévue à l'article L. 3132-6 :
                1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
                2° Travaux du bâtiment ;
                3° Briqueteries en plein air ;
                4° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
                5° Corderies de plein air.


              • Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
                1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
                2° Travaux du bâtiment ;
                3° Briqueteries ;
                4° Corderies.


              • Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
                1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
                2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
                3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

              • Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau.


                CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

                TRAVAUX OU ACTIVITÉS

                Industries extractives

                Agglomérés de charbon (fabrication d').

                Alun (établissements traitant les minerais d').

                Conduite des fours et des appareils de lessivage.

                Bauxite (traitement de la).

                Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.

                Salines et raffineries de sel.

                Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.

                Industries agricoles et alimentaires

                Abattoirs.

                Alcools.

                Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique.

                Amidonneries.

                Opérations de séchage et de décantation.

                Beurreries industrielles.

                Traitement du lait.

                Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabrication de).

                Brasseries (fabrication de bière).

                Caséine (fabrication de).

                Cidre (fabrication du).

                Conserves alimentaires (fabrication de).

                Corps gras (extraction des).

                Cossetes de chicorée (sécheries de).

                Conduite des fours.

                Fécule (fabrication de).

                Fromageries industrielles.

                Glaces (fabrication de).

                Lait (établissements industriels pour le traitement du).

                Levure (fabrication de).

                Malteries.

                Opération de maltage.

                Margarine (fabrication de).

                Minoterie et meunerie.

                Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).

                Pruneaux (fabrication de).

                Etuvage des prunes.

                Sucreries.

                Fabrication et raffinage.

                Vinaigre (fabrication de).

                Industries du cuir, du textile et de l'habillement

                Chamoiseries.

                Traitement des peaux fraîches.

                Corroieries.

                Travaux de séchage.

                Cuirs vernis (fabrication de).

                Conduite des étuves.

                Délainage des peaux de mouton.

                Travaux d'étuvage.

                Indigo (teinturerie à l').

                Maroquineries et mégisseries.

                Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.

                Moulinage de fils de toute nature.

                Surveillance de la marche des machines de moulinage.

                Peaux fraîches et en poil (dépôts de).

                Salage des peaux.

                Pelleteries (ateliers de).

                Mouillage des peaux.

                Tanneries.

                Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.

                Toiles cirées (fabrication de).

                Service des séchoirs et étuves.

                Industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie

                Entreprises de journaux et d'information.

                Papier, carton et pâtes à papier (fabrication de).

                Feutres pour papeterie (fabrication de).

                Conduite des foulons.

                Industries chimiques

                Acide arsénieux (fabrication d').

                Conduite des fours.

                Acide azotique monohydraté (fabrication d').

                Acide carbonique liquide (fabrication d').

                Acide chlorhydrique (fabrication d').

                Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).

                Acide sulfurique (fabrication d').

                Ammoniaque liquide (fabrication d').

                Camphre (fabrication de).

                Raffinage.

                Celluloïd (fabrication de).

                Chlore et produits dérivés (fabrication de).

                Chlorydrate d'ammoniaque (fabrication de).

                Sublimation.

                Colles et gélatines (fabrication de).

                Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.

                Cyanamide calcique (fabrication de la).

                Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.

                Cyanures alcalins (fabrication de).

                Dynamite (fabrication de). Eau oxygénée (fabrication d').

                Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l').

                Engrais animaux (fabrication d').

                Transport et traitement des matières.

                Ether (fabrication d').

                Extraits tannants et tinctoriaux (fabrication d').

                Glycérine (distillation de la).

                Goudron (usines de distillation du).

                Huiles de schiste (usines de distillation des).

                Iode (fabrication d').

                Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrication de).

                Noir d'aniline (fabrication de).

                Conduite de l'oxydation dans la teinture.

                Noir minéral (fabrication de).

                Noir minéral.

                Oxyde de zinc (fabrication d').

                Parfumeries.

                Extraction du parfum des fleurs.

                Pétrole (raffineries de).

                Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.

                Phosphore (fabrication de).

                Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabrication de).

                Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabrication de).

                Savonneries.

                Sels ammoniacaux (fabrication de).

                Conduite des appareils.

                Silicates de soude et de potasse (fabrication de).

                Soude (fabrication de).

                Sulfates métalliques (fabrication de).

                Conduite des appareils.

                Sulfate de soude (fabrication de).

                Sulfate de carbone (fabrication de).

                Sulfure de sodium (fabrication de).

                Superphosphates.

                Viscose (fabrication de).

                Industrie des matières plastiques

                Matières plastiques (transformation des).

                Conduite des extrudeuses en continu.

                Etablissements industriels utilisant des fours

                Bleu outremer (fabrication de).

                Conduite des fours.

                Carbure de calcium (fabrication de).

                Travaux avec four électrique.

                Céramique.

                Séchage des produits et conduite des fours.

                Chaux, ciments, plâtres (fabrication de).

                Conduite des fours.

                Coke (fabrication de).

                Conduite des fours.

                Distillation du bois (usines de).

                Conduite des fours et appareils.

                Dolomie (établissements traitant la).

                Conduite des fours.

                Fours électriques (établissements employant les).

                Travaux accomplis à l'aide des fours électriques.

                Galvanisation et étamage du fer (établissements pratiquant la).

                Conduite des fours.

                Kaolin (établissements de préparation du).

                Conduite des fours.

                Litharge (fabrication de).

                Conduite des fours.

                Minium (fabrication de).

                Conduite des fours.

                Noir animal (fabriques de).

                Conduite des fours de cuisson.

                Oxyde d'antimoine (fabrication d').

                Conduite des fours.

                Plumes métalliques (fabrication de).

                Conduite des fours.

                Silice en poudre (fabrication de la).

                Conduite des fours de calcination.

                Soufre (fabrication de).

                Conduite des fours et sublimation du soufre.

                Verreries et cristalleries.

                Conduite des fours.

                Industries métallurgiques et du travail des métaux

                Accumulateurs électriques (fabrication de).

                Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.

                Bioxyde de baryum (fabrication de).

                Câbles électriques (fabrication de).

                Travaux d'isolation et conduite des étuves.

                Fer et fonte émaillés (usines de).

                Service des fours de fabrication.

                Suifs (fonderies de).

                Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.

                Laminoirs et tréfileries de tous métaux.

                Protection des métaux en continu.

                Métaux (usines de production des).

                Autres travaux et industries

                Air comprimé (chantiers de travaux à l').

                Production et soufflage de l'air comprimé.

                Bougies (fabrication de).

                Préparation des acides gras.

                Glace (fabrication de).

                Fabrication et doucissage des glaces.

                Paille pour chapeaux (fabrication de).

                Blanchiment de la paille.

                Sécheries de bois d'ébénisterie.

                Conduite des feux et de la ventilation.

                Production et distribution d'énergie, d'eau et du fluides caloporteurs

                Entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de production d'énergie.

                Entreprises de chauffage.

                Electricité (fabrication de charbon pour l').

                Cuisson des charbons.

                Froid (usines de production du).

                Conduite des appareils.

                Hydrauliques (établissements utilisant les forces).

                Opérations commandées par les forces hydrauliques.

                Moulins à vent.

                Commerces de gros et de détail

                Ameublement (établissements de commerce de détail).

                Débits de tabac.

                Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).

                Marée (établissements faisant le commerce de la).

                Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).

                Transports et livraisons

                Entreprises de transport par terre autres que de transport ferroviaire.

                Entreprises de transport ferroviaire.

                Conduite des trains et accompagnement dans les trains. Activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels. Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.

                Entreprises de transport et de travail aériens.

                Entreprises d'expédition, de transit et d'emballage.

                Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).

                Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').

                Service de péage.

                Etablissements industriels et commerciaux.

                Service de transport pour livraisons.

                Télécommunications

                Entreprises d'émission et de réception de télécommunication.

                Activités financières

                Caisses d'épargne.

                Change de monnaie.

                Activités de change.

                Santé et soins

                Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. Pharmacies. Etablissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa.

                Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).

                Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.

                Garde d'animaux (établissements et services de).

                Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.

                Pompes funèbres (entreprises de).

                Assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets

                Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères.

                Cabinets de toilette publics.

                Désinfection (entreprises de).

                Equarrissage (entreprises d').

                Surveillance de la qualité de l'air (associations agréées de).

                Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.

                Etablissements industriels et commerciaux.

                Travaux de désinfection.

                Activités récréatives, culturelles et sportives

                Entreprises de spectacles.

                Musées et expositions.

                Casinos et établissements de jeux.

                Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.

                Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.

                Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.

                Service de contrôle.

                Photographie (ateliers de).

                Prise des clichés.

                Tourisme

                Assurance (organismes et auxiliaires d').

                Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.

                Syndicats d'initiative et offices de tourisme.

                Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).

                Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.

                Consommation immédiate et restauration

                Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate.

                Hôtels, cafés et restaurants.

                Maintenance, dépannage et réparation

                Garages.

                Réparations urgentes de véhicules

                Machines agricoles (ateliers de réparation de).

                Réparations urgentes de machines agricoles.

                Véhicules (ateliers de réparation de).

                Réparations urgentes

                Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').

                Service de dépannage d'urgence.

                Maintenance (entreprises et services de).

                Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.

                Ingénierie informatique (entreprises et services d').

                Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux.

                Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique (entreprises de).

                Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.

                Secours et sécurité

                Banques et établissements de crédit.

                Service de garde.

                Traitement des moyens de paiement (établissements de).

                Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.

                Surveillance, gardiennage (entreprise de).

                Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.

                Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.

                Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port. Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers. Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).

                Etablissements industriels et commerciaux.

                Service préventif contre l'incendie.

                Services aux personnes

                Services aux personnes physiques à leur domicile (associations ou entreprises agréées par l'Etat ou une collectivité territoriale procédant à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition des personnes).

                Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.

                Avocats salariés.

                Application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office.

                Location

                Location de DVD et de cassettes vidéo (établissement de).

                Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.

                Promoteurs et agences immobilières.

                Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.

                Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion.

                Marchés, foires et expositions

                Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).

                Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands. Accueil du public.

                Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants).

                Installation et démontage des marchés. Tenue des stands. Perception des droits de place.

                Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

                Enseignement

                Enseignement (établissement d').

                Service d'internat.

                Fleurs, graines et jardineries

                Jardineries et graineteries.

                Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.

                Magasins de fleurs naturelles.

                Immobilier

                Promoteurs et agences immobilières.

                Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition.


              • Dans les établissements mentionnés à l'article R. 3132-5 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à cet article.


              • Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 3132-5, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes en alternance ont suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que les travaux urgents et les travaux de nettoyage et de maintenance mentionnés aux articles L. 3132-4 et L. 3132-8.


                • A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues à l'article L. 3132-14, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.


                • En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.


                • La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
                  Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.


                • En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée à l'inspecteur du travail.


                • La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
                  L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.


                • Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
                  Il est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision contestée.


                • La procédure prévue aux articles R. 3132-13 et R. 3132-14 est applicable à la demande d'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures en cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
                  Elle s'applique également à la demande d'autorisation présentée à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou accord collectif étendu.


                • Les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune.
                  Les décisions d'extension et de retrait des dérogations prévues à L. 3132-23 sont prises selon les mêmes modalités.


                • Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
                  Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
                  Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.


                • La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 3132-25, est adressée par le maire au préfet.
                  Le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande.


                • Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.


                • Pour figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet, les communes doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
                  Les critères notamment pris en compte sont :
                  1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
                  2° Le nombre d'hôtels ;
                  3° Le nombre de gîtes ;
                  4° Le nombre de campings ;
                  5° Le nombre de lits ;
                  6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.


                • L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées.

          • Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées.
            Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral.


          • Seules les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives, le parrainage du ministre chargé du commerce peuvent figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 3132-30.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
          Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.


        • Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées.
          Ce dispositif doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.


        • La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par :
          1° Une société de caution mutuelle ;
          2° Un organisme de garantie collective ;
          3° Une compagnie d'assurance ;
          4° Une banque ;
          5° Un établissement financier habilité à donner caution.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application des articles L. 3163-2 et L. 6222-26 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs sont :
          1° L'hôtellerie ;
          2° La restauration ;
          3° La boulangerie ;
          4° La pâtisserie ;
          5° Les spectacles ;
          6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.


        • Dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.
          Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.


        • Dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures.
          Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.


        • La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Il apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.
          A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.


          • Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :
            1° L'hôtellerie ;
            2° La restauration ;
            3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
            4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
            5° La boulangerie ;
            6° La pâtisserie ;
            7° La boucherie ;
            8° La charcuterie ;
            9° La fromagerie-crèmerie ;
            10° La poissonnerie ;
            11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
            12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.


          • Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :
            1° L'hôtellerie ;
            2° La restauration ;
            3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
            4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
            5° La boulangerie ;
            6° La pâtisserie ;
            7° La boucherie ;
            8° La charcuterie ;
            9° La fromagerie-crèmerie ;
            10° La poissonnerie ;
            11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
            12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.


        • Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3162-1 et L. 3162-2, relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

        • Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
          Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


        • Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-5, relatives au travail des apprentis le dimanche dans des secteurs pour lesquels des caractéristiques particulières de l'activité le justifient, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        • Le fait de faire travailler un jeune travailleur un jour de fête reconnu par la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-6, et des décrets pris pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Le fait d'employer un jeune travailleur tous les jours de la semaine et de ne pas lui accorder le repos minimal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-7, et des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


            • Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
              Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.


            • L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
              Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.


            • Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
              L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
              La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.


            • En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
              1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
              2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.


            • Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
              1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
              2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

            • Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
              1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
              2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).


              (1) Arret n° 303396 en date du 11 mars 2009 du Conseil d'Etat art. 2 :

              Le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 est annulé en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 de l'ancien code du travail, repris sous le numéro D3171-9.


            • Les salariés employés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord collectif de travail conclu en matière de repos compensateur entre des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national sont informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
              Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit au repos compensateur et rappelant le délai maximum prévu à l'article L. 3121-29.


            • Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
              Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
              1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
              2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L. 3121-24 ;
              3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
              4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par l'article L. 3122-6 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.


            • Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 3122-6 à L. 3122-15 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.


          • L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
            1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
            2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
            3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.


        • Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur affiche les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie des salariés :
          1° Soit un autre jour que le dimanche ;
          2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
          3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
          4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
          L'affiche est facilement accessible et lisible et un exemplaire est adressé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.


        • Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R. 3172-1, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime.
          Pour chaque salarié, le registre précise le jour et les fractions de journées choisies pour le repos.


        • L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
          Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, l'inspection du travail ne peut réclamer qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauche des salariés.


        • Le registre spécial est tenu constamment à jour.
          La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le remplaçant du repos auquel il a droit.


        • L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
          Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
          Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.


        • L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-5, relatif aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
          Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
          L'information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.


        • L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
          Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.


        • Le fait de ne pas transmettre à l'inspection du travail un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.


        • Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1 et celles de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.


        • Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


        • L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.
          Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
          En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.


        • Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
          Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.

        • Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


        • Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


          • Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
            Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.


            L'article 1er du décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 prévoit la création de l'article R*3231-1 du nouveau code du travail. Cet article a déjà été créé par l'article 1er du décret n° 2008-244 portant création de la nouvelle partie réglementaire de ce code.


          • Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
            1° 20 % Avant dix-sept ans ;
            2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
            Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

            • Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire.

            • Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.


            • Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
              Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

            • Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :

              1° La Commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;

              2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle des minorités.

            • Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.


            • Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer l'avantage en nature.


            • Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
              A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.


            • Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.


            • Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. La prestation mensuelle de logement est évaluée à huit fois ce même taux.
              L'évaluation des autres avantages en nature est fixée par convention ou accord collectif.


            • Une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs.
              Ces dispositions ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.


          • Pour l'application de l'article L. 3232-5, sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
            Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais et la prise en charge des frais de transport.


          • Lors du paiement de l'allocation complémentaire, il est remis au salarié un document indiquant :
            1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
            2° Le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail ;
            3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
            4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.


          • L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'inspecteur du travail.
            Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail des états précités.


          • En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'inspecteur du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.


          • En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, faire ordonner le paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.


          • L'inspecteur du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois.
            Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification fait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires sont effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.


          • En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'inspecteur du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
            Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :
          1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;
          2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.
          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
          En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
          1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
          2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;
          3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
          4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
          5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
          a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
          b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
          6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;
          7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
          8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
          9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
          10° La date de paiement de cette somme ;
          11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.


        • Pour l'application du 8° de l'article R. 3243-1, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
          Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.


        • Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
          Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2.
          Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.