Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2022

NOR : DEVN0640045D

Version en vigueur au 20 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 640-1 et R. 242-1 à R. 242-25 ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret n° 93-740 du 29 mars 1993 portant création du comité de l'environnement polaire ;

Vu le décret n° 2003-768 du 1er avril 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural ;

Vu le décret n° 2005-935 du 2 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15-16 octobre 2003 et du 16 juin 2005 ;

Vu les avis des ministres intéressés,

    • Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de “ Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ”, la totalité des parties terrestres, ainsi que les eaux intérieures, mers territoriales et zones économiques exclusives des archipels Crozet, Kerguelen, et des îles Saint-Paul et Amsterdam définies respectivement par les décrets nos 2017-366,2017-367 et 2017-368 du 20 mars 2017.


      La superficie totale de la réserve naturelle nationale, calculée dans le système géodésique national de référence WGS84, est d'environ 1 662 000 km2 dont environ 7 700 km2 de partie terrestre.

    • Le représentant de l'Etat, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé "le représentant de l'Etat", est chargé de la gestion de la réserve naturelle.

    • Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à trois membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :

      1° Un représentant des armements de la pêche australe proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;

      2° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;

      3° Un représentant de l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

      Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises sont applicables au comité consultatif de la réserve.

      Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5. Il peut demander au représentant de l'Etat la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

    • Le comité de l'environnement polaire institué par le décret n° 93-740 du 29 mars 1993 tient lieu de conseil scientifique de la réserve.

      Le conseil scientifique est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.

    • Dans les trois ans qui suivent la création de la réserve, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs qu'il s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve.

      Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat. Le premier plan de gestion est soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.

      A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé, et le cas échéant modifié. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le représentant de l'Etat consulte le Conseil national de la protection de la nature.

    • Il est interdit :

      1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

      2° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de service public et de sauvetage ;

      3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou tout produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, et sous réserve de l'exercice de la régulation des espèces introduites prévu à l'article 8 ;

      4° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous les mêmes réserves que celles prévues à l'alinéa précédent.

    • Il est interdit :

      1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas au ravitaillement dans les bases australes ;

      2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques, médicales ou paramédicales par le représentant de l'Etat.

    • La régulation d'espèces non autochtones et la pêche en eau douce dans la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

    • Les activités agricoles, pastorales et aquacoles sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

    • Il est interdit :

      1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

      2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

      3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret ;

      4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve ou à l'information du public et du personnel des bases.

    • Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

    • La collecte de minéraux et de fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat.

    • Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités commerciales liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat.

    • Les activités de découverte du milieu et les activités sportives sont réglementées par le représentant de l'Etat.

    • L'utilisation, à des fins publicitaires, de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve, est soumise à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.

    • Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.

    • La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le représentant de l'Etat.

    • La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

      Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

      1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

      2° Utilisés pour des missions de service public ;

      3° Utilisés pour les activités pastorales et les activités de découverte du milieu ;

      4° Dont l'usage est autorisé par le représentant de l'Etat.

      La circulation est limitée aux routes et pistes.

    • Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de logistique, de sauvetage, de gestion de la réserve naturelle, ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.

    • Les bases sont délimitées et cartographiées. Leurs délimitations peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat après avis du conseil consultatif du territoire et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles bases peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires.

      Les bases sont soumises aux dispositions générales du présent décret, à l'exception des activités nécessaires à leur bon fonctionnement telles que la gestion des déchets, les travaux publics, l'exploitation de carrières, l'usage d'appareils tels que éoliennes ou groupes électrogènes qui s'exercent conformément à la réglementation territoriale.

    • Toutes les activités humaines sont interdites dans les zones de protection intégrale.

      L'accès à une zone de protection intégrale est interdit à toute personne sauf cas de force majeure ou de nécessité d'exercice de la souveraineté. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat au vu d'un dossier de demande précisant notamment les raisons de la demande d'accès et les activités prévues.

    • Sont classées zones de protection intégrale :

      A Kerguelen :

      Côte ouest de la péninsule Rallier du Baty, limitée par l'arête Jérémine depuis la côte sud de Kerguelen, la ligne de crête passant par le pic Saint-Allouarn, les monts Henri et Raymond Rallier du Baty, le Bicorne, le glacier Cuvier, le col Glacé, le mont Porthos, le mont Double, la table de l'Institut, le pic Joliot-Curie, le col de la Tuyère, le mont Gay-Lussac, le pied du glacier Lavoisier, le Podium, le pied du glacier Descartes et jusqu'à la côte de l'entrée est de la baie du Young Williams ;

      Iles Nuageuses ;

      Iles Leygues ;

      Ile Clugny ;

      Ile de l'Ouest ;

      Ile Saint-Lanne-Grammont ;

      Ile Foch ;

      Iles du golfe du Morbihan (Hoskyn, Pender, Bryer, Blackeney, Greak, Suhm, Antarès).

      A Crozet :

      Ile de l'Est ;

      Ile des Pingouins ;

      Ilots des Apôtres ;

      Ile aux Cochons.

      A Saint-Paul :

      L'intégralité de l'île.

    • Il est interdit :

      1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

      2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

      a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

      b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

      c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

    • Le représentant de l'Etat prend toute mesure conduisant à la limitation significative des pressions affectant de manière caractérisée la conservation des oiseaux et mammifères marins.

      Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

    • Il est interdit :

      1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

      2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

      a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

      b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

    • Il est interdit :

      1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;

      2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

      3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.

    • La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions des articles R*. 911-3, R. 958-2 à R. 958-16 et R. 958-22 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.

      Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.

      Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.

      L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.

      Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 958-15 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la réduction significative des pressions exercées par les activités de pêche sur les enjeux écologiques caractérisés dans les zones exploitées. Ces mesures visent en particulier la limitation des captures accessoires de raies et requins et des pressions engendrant des impacts caractérisés sur les fonds marins.

      Il s'appuie notamment sur la mise en œuvre de plans de gestion des pêcheries arrêtés par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle et visant à assurer le renouvellement des stocks exploités et à minimiser les impacts caractérisés sur les écosystèmes et leur fonctionnement.

      Toute pêcherie fait l'objet d'un plan de gestion dédié dans un délai maximum de 36 mois à compter soit de la délivrance de la première autorisation, soit de l'entrée en vigueur du présent décret pour les pêcheries en cours.

      La pêcherie déjà autorisée de langouste doit faire l'objet d'un plan de gestion dans un délai maximum de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Sont interdites :


      1° Toute activité d'exploitation minière ;


      2° L'extraction et la collecte de minéraux ou de fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par ce dernier, après avis du conseil scientifique de la réserve.

    • Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.






    • Sont classées en zones de protection renforcée marines :

      1° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de l'archipel Crozet : l'ensemble des eaux intérieures et mers territoriales de l'archipel ;


      2° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de l'archipel Kerguelen : les zones délimitées par les coordonnées géographiques suivantes :


      PROTECTION RENFORCEE N° 1 : EAUX TERRITORIALES ET DE PLATEAU NORD

      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      NATURE DE LIGNE

      K22

      49° 30 ʹ 00 ʺ S

      67° 30 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K23

      48° 15 ʹ 00 ʺ S

      67° 30 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K24

      47° 30 ʹ 00 ʺ S

      69° 00 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K25

      47° 30 ʹ 00 ʺ S

      70° 30 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K26

      48° 52 ʹ 02 ʺ S

      70° 30 ʹ 00 ʺ E

      Limite de mer territoriale

      K27

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      69° 11 ʹ 59 ʺ E

      Loxodromie

      K28

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      69° 10 ʹ 39 ʺ E

      Limite de mer territoriale

      K29

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      68° 31 ʹ 41 ʺ E

      Loxodromie

      K30

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      68° 25 ʹ 49 ʺ E

      Limite de mer territoriale

      K31

      49° 51 ʹ 24 ʺ S

      67° 51 ʹ 36 ʺ E

      Loxodromie


      PROTECTION RENFORCEE N° 2 : MÉANDRE DU FRONT POLAIRE

      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      NATURE DE LIGNE

      K32

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      75° 09 ʹ 17 ʺ E

      Loxodromie

      K33

      49° 15 ʹ 00 ʺ S

      73° 00 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K34

      48° 15 ʹ 00 ʺ S

      72° 15 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K35

      47° 45 ʹ 00 ʺ S

      75° 05 ʹ 59 ʺ E

      Limite de ZEE


      PROTECTION RENFORCEE N° 3 : BANC SKIFF

      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      NATURE DE LIGNE

      K12

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      64° 00 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K13

      49° 45 ʹ 00 ʺ S

      64° 00 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K14

      49° 30 ʹ 00 ʺ S

      64° 30 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K15

      49° 30 ʹ 00 ʺ S

      65° 00 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K16

      49° 45 ʹ 00 ʺ S

      65° 30 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K17

      49° 45 ʹ 00 ʺ S

      66° 15 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K18

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      66° 15 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K19

      50° 15 ʹ 00 ʺ S

      65° 45 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K20

      50° 15 ʹ 00 ʺ S

      64° 45 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K21

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      64° 30 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie


      PROTECTION RENFORCEE N° 4 : BANC KERGUELEN-HEARD EST

      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      NATURE DE LIGNE

      K40

      51° 11 ʹ 10 ʺ S

      72° 00 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K41

      50° 45 ʹ 00 ʺ S

      71° 45 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K42

      50° 00 ʹ 00 ʺ S

      73° 00 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K43

      50° 36 ʹ 08 ʺ S

      73° 36 ʹ 20 ʺ E

      Limite de ZEE


      PROTECTION RENFORCEE N° 5 : BANC KERGUELEN-HEARD OUEST

      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      NATURE DE LIGNE

      K36

      51° 35 ʹ 41 ʺ S

      70° 43 ʹ 18 ʺ E

      Loxodromie

      K37

      51° 00 ʹ 00 ʺ S

      70° 15 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K38

      51° 00 ʹ 00 ʺ S

      70° 45 ʹ 00 ʺ E

      Loxodromie

      K39

      51° 25 ʹ 21 ʺ S

      71° 10 ʹ 21 ʺ E

      Limite de ZEE

      3° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive des îles Saint-Paul et Amsterdam, les zones délimitées par les coordonnées géographiques suivantes selon les deux secteurs distincts :


      -secteur n° 1 : les eaux intérieures du cratère de l'île Saint-Paul, dont l'entrée est délimitée par la ligne droite loxodromique tracée entre les points suivants :


      PROTECTION RENFORCEE N° 1 : CRATERE DE SAINT-PAUL

      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      NATURE DE LIGNE

      SPA94

      38° 42 ′ 58.5440 ″ S

      77° 31 ′ 56.1802 ″ E

      Loxodromie

      SPA95

      38° 43 ′ 1.2883 ″ S

      77° 31 ′ 58.1404 ″ E

      Trait de côte


      -secteur n° 2 : une zone qui s'étend sur un axe nord/ sud le long de la dorsale et du plateau, dont les coordonnées géographiques sont les suivantes :


      PROTECTION RENFORCEE N° 2 : PLATEAU ET DORSALE

      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      NATURE DE LIGNE

      SPA1

      36° 42 ′ 9.5369 ″ S

      81° 31 ′ 39.4734 ″ E

      Loxodromie

      SPA2

      38° 11 ′ 24 ″ S

      80° 7 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA3

      40° 9 ′ 36 ″ S

      79° 10 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA4

      40° 15 ′ 36 ″ S

      79° 13 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA5

      41° 7 ′ 57.4519 ″ S

      80° 33 ′ 49.2430 ″ E

      Limite de ZEE

      SPA6

      42° 3 ′ 50.3257 ″ S

      77° 10 ′ 35.6097 ″ E

      Loxodromie

      SPA7

      40° 39 ′ 0 ″ S

      76° 34 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA8

      39° 19 ′ 48 ″ S

      76° 12 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA9

      38° 7 ′ 48 ″ S

      75° 54 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA10

      36° 58 ′ 48 ″ S

      75° 51 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA11

      36° 18 ′ 00 ″ S

      76° 51 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA12

      34° 27 ′ 15.9260 ″ S

      77° 38 ′ 47.7175 ″ E

      Limite de ZEE


      à l'exception des secteurs délimités par les coordonnées géographiques suivantes, dont le régime est fixé par le chapitre V du présent décret :


      POINT

      LATITUDE

      LONGITUDE

      NATURE DE LIGNE

      ZONE N° 1 : PLATEAU INSULAIRE

      SPA13

      38° 35 ′ 24 ″ S

      78° 18 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA14

      38° 30 ′ 36 ″ S

      78° 06 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA15

      38° 28 ′ 12 ″ S

      78° 07 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA16

      38° 17 ′ 24 ″ S

      77° 51 ′ 00 ″ E


      Loxodromie

      SPA17

      38° 12 ′ 36 ″ S

      77° 48 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA18

      38° 06 ′ 00 ″ S

      77° 55 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA19

      37° 56 ′ 24 ″ S

      77° 59 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA20

      37° 49 ′ 12 ″ S

      77° 54 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA21

      37° 39 ′ 36 ″ S

      78° 06 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA22

      37° 34 ′ 12 ″ S

      78° 04 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA23

      37° 26 ′ 24 ″ S

      77° 49 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA24

      37° 43 ′ 12 ″ S

      77° 43 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA25

      37° 43 ′ 48 ″ S

      77° 28 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA26

      37° 43 ′ 48 ″ S

      77° 22 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA27

      37° 57 ′ 00 ″ S

      77° 27 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA28

      37° 58 ′ 48 ″ S

      77° 36 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA29

      38° 10 ′ 12 ″ S

      77° 35 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA30

      38° 18 ′ 00 ″ S

      77° 30 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA31

      38° 40 ′ 48 ″ S

      77° 17 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA32

      38° 46 ′ 48 ″ S

      77° 19 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA33

      38° 50 ′ 24 ″ S

      77° 25 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA34

      38° 54 ′ 00 ″ S

      77° 33 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA35

      39° 07 ′ 12 ″ S

      77° 35 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA36

      39° 16 ′ 48 ″ S

      77° 31 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA37

      39° 21 ′ 36 ″ S

      77° 36 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA38

      39° 13 ′ 48 ″ S

      77° 57 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA39

      38° 46 ′ 12 ″ S

      77° 57 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA40

      38° 41 ′ 24 ″ S

      77° 46 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA41

      38° 36 ′ 00 ″ S

      77° 57 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA42

      38° 47 ′ 24 ″ S

      78° 06 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      ZONE N° 2 : BANC PROFOND EST AMSTERDAM

      SPA43

      37° 31 ′ 12 ″ S

      78° 20 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA44

      37° 37 ′ 48 ″ S

      78° 27 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA45

      37° 34 ′ 48 ″ S

      78° 36 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA46

      37° 37 ′ 12 ″ S

      78° 39 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA47

      37° 42 ′ 00 ″ S

      78° 36 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA48

      37° 42 ′ 00 ″ S

      78° 27 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA49

      37° 49 ′ 48 ″ S

      78° 18 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA50

      37° 49 ′ 12 ″ S

      78° 14 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA51

      37° 44 ′ 24 ″ S

      78° 14 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA52

      37° 42 ′ 00 ″ S

      78° 17 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA53

      37° 35 ′ 24 ″ S

      78° 15 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      ZONE N° 3 : GUYOT DES 75 MILLES NAUTIQUES

      SPA54

      37° 51 ′ 00 ″ S

      78° 41 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA55

      37° 51 ′ 00 ″ S

      78° 55 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA56

      37° 55 ′ 12 ″ S

      78° 57 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA57

      37° 58 ′ 12 ″ S

      78° 55 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA58

      37° 56 ′ 24 ″ S

      78° 42 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA59

      37° 53 ′ 24 ″ S

      78° 40 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      ZONE N° 4 : GUYOT DES 100 MILLES NAUTIQUES

      SPA60

      38° 10 ′ 48 ″ S

      79° 09 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA61

      38° 18 ′ 00 ″ S

      79° 02 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA62

      38° 19 ′ 12 ″ S

      78° 59 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA63

      38° 25 ′ 48 ″ S

      78° 56 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA64

      38° 27 ′ 36 ″ S

      78° 56 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA65

      38° 27 ′ 36 ″ S

      78° 58 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA66

      38° 21 ′ 00 ″ S

      79° 04 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA67

      38° 12 ′ 36 ″ S

      79° 10 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA68

      38° 10 ′ 48 ″ S

      79° 17 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA69

      38° 04 ′ 12 ″ S

      79° 21 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA70

      38° 02 ′ 24 ″ S

      79° 19 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA71

      38° 04 ′ 48 ″ S

      79° 12 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      ZONE N° 5 : BANC DES 45 MILLES

      SPA72

      38° 43 ′ 11.4728 ″ S

      78° 42 ′ 36.4665 ″ E

      Loxodromie

      SPA73

      38° 37 ′ 12 ″ S

      78° 41 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA74

      38° 36 ′ 00 ″ S

      78° 35 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA75

      38° 31 ′ 48 ″ S

      78° 36 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA76

      38° 30 ′ 00 ″ S

      78° 36 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA77

      38° 29 ′ 24 ″ S

      78° 34 ′ 12 ″ E

      Loxodromie

      SPA78

      38° 30 ′ 36 ″ S

      78° 33 ′ 00 ″ E

      Loxodromie

      SPA79

      38° 33 ′ 00 ″ S

      78° 29 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA80

      38° 35 ′ 24 ″ S

      78° 27 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA81

      38° 38 ′ 24 ″ S

      78° 27 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA82

      38° 39 ′ 36 ″ S

      78° 28 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA83

      38° 39 ′ 36 ″ S

      78° 31 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA84

      38° 46 ′ 48 ″ S

      78° 28 ′ 48 ″ E

      Loxodromie

      SPA85

      38° 51'00''S

      78° 30'36''E

      Loxodromie

      SPA86

      38° 51'36''S

      78° 34'48''E

      Loxodromie

      ZONE N° 6 : BANC CAP HORN

      SPA87

      36° 43 ′ 12 ″ S

      78° 47 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA88

      36° 46 ′ 12 ″ S

      78° 50 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA89

      36° 46 ′ 48 ″ S

      78° 53 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA90

      36° 42 ′ 36 ″ S

      78° 57 ′ 36 ″ E

      Loxodromie

      SPA91

      36° 39 ′ 36 ″ S

      78° 56 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA92

      36° 37 ′ 12 ″ S

      78° 50 ′ 24 ″ E

      Loxodromie

      SPA93

      36° 38 ′ 24 ″ S

      78° 48 ′ 36 ″ E

      Loxodromie
    • Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans les zones de protection renforcée marines, à l'exception :


      1° Des activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat ;


      2° Des activités à des fins de sécurité qui peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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