- Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises. (Article 1)
- Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle. (Articles 2 à 5)
- Chapitre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle. (Articles 6 à 20)
- Chapitre IV : Zones de protection intégrale. (Articles 21 à 22)
- Chapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle. (Articles 23 à 32)
- Chapitre VI : Zones de protection renforcée marines (Articles 33 à 37)
- Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 38 à 40)
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de “ Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ”, la totalité des parties terrestres, ainsi que les eaux intérieures, mers territoriales et zones économiques exclusives des archipels Crozet, Kerguelen, et des îles Saint-Paul et Amsterdam définies respectivement par les décrets nos 2017-366,2017-367 et 2017-368 du 20 mars 2017.
La superficie totale de la réserve naturelle nationale, calculée dans le système géodésique national de référence WGS84, est d'environ 1 662 000 km2 dont environ 7 700 km2 de partie terrestre.VersionsLiens relatifs
Le représentant de l'Etat, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé "le représentant de l'Etat", est chargé de la gestion de la réserve naturelle.
VersionsLe conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à trois membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :
1° Un représentant des armements de la pêche australe proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;
2° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;
3° Un représentant de l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises sont applicables au comité consultatif de la réserve.
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5. Il peut demander au représentant de l'Etat la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
VersionsLiens relatifsLe comité de l'environnement polaire institué par le décret n° 93-740 du 29 mars 1993 tient lieu de conseil scientifique de la réserve.
Le conseil scientifique est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
VersionsLiens relatifsDans les trois ans qui suivent la création de la réserve, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs qu'il s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve.
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat. Le premier plan de gestion est soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé, et le cas échéant modifié. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le représentant de l'Etat consulte le Conseil national de la protection de la nature.
Versions
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de service public et de sauvetage ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou tout produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, et sous réserve de l'exercice de la régulation des espèces introduites prévu à l'article 8 ;
4° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous les mêmes réserves que celles prévues à l'alinéa précédent.
VersionsIl est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas au ravitaillement dans les bases australes ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques, médicales ou paramédicales par le représentant de l'Etat.
VersionsLa régulation d'espèces non autochtones et la pêche en eau douce dans la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.
VersionsLes activités agricoles, pastorales et aquacoles sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.
VersionsIl est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve ou à l'information du public et du personnel des bases.
VersionsToute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
VersionsLa collecte de minéraux et de fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat.
VersionsToute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités commerciales liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat.
VersionsLes activités de découverte du milieu et les activités sportives sont réglementées par le représentant de l'Etat.
VersionsL'utilisation, à des fins publicitaires, de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve, est soumise à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.
VersionsLes activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.
VersionsLa circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le représentant de l'Etat.
VersionsLa circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés pour des missions de service public ;
3° Utilisés pour les activités pastorales et les activités de découverte du milieu ;
4° Dont l'usage est autorisé par le représentant de l'Etat.
La circulation est limitée aux routes et pistes.
VersionsLe survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de logistique, de sauvetage, de gestion de la réserve naturelle, ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.
VersionsLes bases sont délimitées et cartographiées. Leurs délimitations peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat après avis du conseil consultatif du territoire et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles bases peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires.
Les bases sont soumises aux dispositions générales du présent décret, à l'exception des activités nécessaires à leur bon fonctionnement telles que la gestion des déchets, les travaux publics, l'exploitation de carrières, l'usage d'appareils tels que éoliennes ou groupes électrogènes qui s'exercent conformément à la réglementation territoriale.
Versions
Toutes les activités humaines sont interdites dans les zones de protection intégrale.
L'accès à une zone de protection intégrale est interdit à toute personne sauf cas de force majeure ou de nécessité d'exercice de la souveraineté. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat au vu d'un dossier de demande précisant notamment les raisons de la demande d'accès et les activités prévues.
VersionsSont classées zones de protection intégrale :
A Kerguelen :
Côte ouest de la péninsule Rallier du Baty, limitée par l'arête Jérémine depuis la côte sud de Kerguelen, la ligne de crête passant par le pic Saint-Allouarn, les monts Henri et Raymond Rallier du Baty, le Bicorne, le glacier Cuvier, le col Glacé, le mont Porthos, le mont Double, la table de l'Institut, le pic Joliot-Curie, le col de la Tuyère, le mont Gay-Lussac, le pied du glacier Lavoisier, le Podium, le pied du glacier Descartes et jusqu'à la côte de l'entrée est de la baie du Young Williams ;
Iles Nuageuses ;
Iles Leygues ;
Ile Clugny ;
Ile de l'Ouest ;
Ile Saint-Lanne-Grammont ;
Ile Foch ;
Iles du golfe du Morbihan (Hoskyn, Pender, Bryer, Blackeney, Greak, Suhm, Antarès).
A Crozet :
Ile de l'Est ;
Ile des Pingouins ;
Ilots des Apôtres ;
Ile aux Cochons.
A Saint-Paul :
L'intégralité de l'île.
Versions
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.
VersionsLe représentant de l'Etat prend toute mesure conduisant à la limitation significative des pressions affectant de manière caractérisée la conservation des oiseaux et mammifères marins.
Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.
VersionsIl est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :
a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;
b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.
VersionsIl est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;
2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.
VersionsLiens relatifsLa pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions des articles R*. 911-3, R. 958-2 à R. 958-16 et R. 958-22 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.
Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.
Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.
L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.
Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
Conformément aux dispositions de l'article R. 958-15 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la réduction significative des pressions exercées par les activités de pêche sur les enjeux écologiques caractérisés dans les zones exploitées. Ces mesures visent en particulier la limitation des captures accessoires de raies et requins et des pressions engendrant des impacts caractérisés sur les fonds marins.
Il s'appuie notamment sur la mise en œuvre de plans de gestion des pêcheries arrêtés par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle et visant à assurer le renouvellement des stocks exploités et à minimiser les impacts caractérisés sur les écosystèmes et leur fonctionnement.
Toute pêcherie fait l'objet d'un plan de gestion dédié dans un délai maximum de 36 mois à compter soit de la délivrance de la première autorisation, soit de l'entrée en vigueur du présent décret pour les pêcheries en cours.
La pêcherie déjà autorisée de langouste doit faire l'objet d'un plan de gestion dans un délai maximum de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsSont interdites :
1° Toute activité d'exploitation minière ;
2° L'extraction et la collecte de minéraux ou de fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par ce dernier, après avis du conseil scientifique de la réserve.Versions- Au sein de la mer territoriale, les conditions de circulation maritime peuvent être réglementées sur tout ou partie de l'espace maritime de la réserve par le représentant de l'Etat compétent.Versions
- Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.Versions
- Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat, en accord avec le plan de gestion.Versions
- Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat.Versions
- Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision pratiquées dans la zone marine de la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat.Versions
Sont classées en zones de protection renforcée marines :
1° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de l'archipel Crozet : l'ensemble des eaux intérieures et mers territoriales de l'archipel ;
2° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de l'archipel Kerguelen : les zones délimitées par les coordonnées géographiques suivantes :
PROTECTION RENFORCEE N° 1 : EAUX TERRITORIALES ET DE PLATEAU NORD
POINT
LATITUDE
LONGITUDE
NATURE DE LIGNE
K22
49° 30 ʹ 00 ʺ S
67° 30 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K23
48° 15 ʹ 00 ʺ S
67° 30 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K24
47° 30 ʹ 00 ʺ S
69° 00 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K25
47° 30 ʹ 00 ʺ S
70° 30 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K26
48° 52 ʹ 02 ʺ S
70° 30 ʹ 00 ʺ E
Limite de mer territoriale
K27
50° 00 ʹ 00 ʺ S
69° 11 ʹ 59 ʺ E
Loxodromie
K28
50° 00 ʹ 00 ʺ S
69° 10 ʹ 39 ʺ E
Limite de mer territoriale
K29
50° 00 ʹ 00 ʺ S
68° 31 ʹ 41 ʺ E
Loxodromie
K30
50° 00 ʹ 00 ʺ S
68° 25 ʹ 49 ʺ E
Limite de mer territoriale
K31
49° 51 ʹ 24 ʺ S
67° 51 ʹ 36 ʺ E
Loxodromie
PROTECTION RENFORCEE N° 2 : MÉANDRE DU FRONT POLAIRE
POINT
LATITUDE
LONGITUDE
NATURE DE LIGNE
K32
50° 00 ʹ 00 ʺ S
75° 09 ʹ 17 ʺ E
Loxodromie
K33
49° 15 ʹ 00 ʺ S
73° 00 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K34
48° 15 ʹ 00 ʺ S
72° 15 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K35
47° 45 ʹ 00 ʺ S
75° 05 ʹ 59 ʺ E
Limite de ZEE
PROTECTION RENFORCEE N° 3 : BANC SKIFF
POINT
LATITUDE
LONGITUDE
NATURE DE LIGNE
K12
50° 00 ʹ 00 ʺ S
64° 00 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K13
49° 45 ʹ 00 ʺ S
64° 00 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K14
49° 30 ʹ 00 ʺ S
64° 30 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K15
49° 30 ʹ 00 ʺ S
65° 00 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K16
49° 45 ʹ 00 ʺ S
65° 30 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K17
49° 45 ʹ 00 ʺ S
66° 15 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K18
50° 00 ʹ 00 ʺ S
66° 15 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K19
50° 15 ʹ 00 ʺ S
65° 45 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K20
50° 15 ʹ 00 ʺ S
64° 45 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K21
50° 00 ʹ 00 ʺ S
64° 30 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
PROTECTION RENFORCEE N° 4 : BANC KERGUELEN-HEARD EST
POINT
LATITUDE
LONGITUDE
NATURE DE LIGNE
K40
51° 11 ʹ 10 ʺ S
72° 00 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K41
50° 45 ʹ 00 ʺ S
71° 45 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K42
50° 00 ʹ 00 ʺ S
73° 00 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K43
50° 36 ʹ 08 ʺ S
73° 36 ʹ 20 ʺ E
Limite de ZEE
PROTECTION RENFORCEE N° 5 : BANC KERGUELEN-HEARD OUEST
POINT
LATITUDE
LONGITUDE
NATURE DE LIGNE
K36
51° 35 ʹ 41 ʺ S
70° 43 ʹ 18 ʺ E
Loxodromie
K37
51° 00 ʹ 00 ʺ S
70° 15 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K38
51° 00 ʹ 00 ʺ S
70° 45 ʹ 00 ʺ E
Loxodromie
K39
51° 25 ʹ 21 ʺ S
71° 10 ʹ 21 ʺ E
Limite de ZEE3° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive des îles Saint-Paul et Amsterdam, les zones délimitées par les coordonnées géographiques suivantes selon les deux secteurs distincts :
-secteur n° 1 : les eaux intérieures du cratère de l'île Saint-Paul, dont l'entrée est délimitée par la ligne droite loxodromique tracée entre les points suivants :
PROTECTION RENFORCEE N° 1 : CRATERE DE SAINT-PAUL
POINT
LATITUDE
LONGITUDE
NATURE DE LIGNE
SPA94
38° 42 ′ 58.5440 ″ S
77° 31 ′ 56.1802 ″ E
Loxodromie
SPA95
38° 43 ′ 1.2883 ″ S
77° 31 ′ 58.1404 ″ E
Trait de côte
-secteur n° 2 : une zone qui s'étend sur un axe nord/ sud le long de la dorsale et du plateau, dont les coordonnées géographiques sont les suivantes :
PROTECTION RENFORCEE N° 2 : PLATEAU ET DORSALE
POINT
LATITUDE
LONGITUDE
NATURE DE LIGNE
SPA1
36° 42 ′ 9.5369 ″ S
81° 31 ′ 39.4734 ″ E
Loxodromie
SPA2
38° 11 ′ 24 ″ S
80° 7 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA3
40° 9 ′ 36 ″ S
79° 10 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA4
40° 15 ′ 36 ″ S
79° 13 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA5
41° 7 ′ 57.4519 ″ S
80° 33 ′ 49.2430 ″ E
Limite de ZEE
SPA6
42° 3 ′ 50.3257 ″ S
77° 10 ′ 35.6097 ″ E
Loxodromie
SPA7
40° 39 ′ 0 ″ S
76° 34 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA8
39° 19 ′ 48 ″ S
76° 12 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA9
38° 7 ′ 48 ″ S
75° 54 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA10
36° 58 ′ 48 ″ S
75° 51 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA11
36° 18 ′ 00 ″ S
76° 51 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA12
34° 27 ′ 15.9260 ″ S
77° 38 ′ 47.7175 ″ E
Limite de ZEE
à l'exception des secteurs délimités par les coordonnées géographiques suivantes, dont le régime est fixé par le chapitre V du présent décret :
POINT
LATITUDE
LONGITUDE
NATURE DE LIGNE
ZONE N° 1 : PLATEAU INSULAIRE
SPA13
38° 35 ′ 24 ″ S
78° 18 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA14
38° 30 ′ 36 ″ S
78° 06 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA15
38° 28 ′ 12 ″ S
78° 07 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA16
38° 17 ′ 24 ″ S
77° 51 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA17
38° 12 ′ 36 ″ S
77° 48 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA18
38° 06 ′ 00 ″ S
77° 55 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA19
37° 56 ′ 24 ″ S
77° 59 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA20
37° 49 ′ 12 ″ S
77° 54 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA21
37° 39 ′ 36 ″ S
78° 06 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA22
37° 34 ′ 12 ″ S
78° 04 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA23
37° 26 ′ 24 ″ S
77° 49 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA24
37° 43 ′ 12 ″ S
77° 43 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA25
37° 43 ′ 48 ″ S
77° 28 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA26
37° 43 ′ 48 ″ S
77° 22 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA27
37° 57 ′ 00 ″ S
77° 27 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA28
37° 58 ′ 48 ″ S
77° 36 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA29
38° 10 ′ 12 ″ S
77° 35 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA30
38° 18 ′ 00 ″ S
77° 30 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA31
38° 40 ′ 48 ″ S
77° 17 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA32
38° 46 ′ 48 ″ S
77° 19 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA33
38° 50 ′ 24 ″ S
77° 25 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA34
38° 54 ′ 00 ″ S
77° 33 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA35
39° 07 ′ 12 ″ S
77° 35 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA36
39° 16 ′ 48 ″ S
77° 31 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA37
39° 21 ′ 36 ″ S
77° 36 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA38
39° 13 ′ 48 ″ S
77° 57 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA39
38° 46 ′ 12 ″ S
77° 57 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA40
38° 41 ′ 24 ″ S
77° 46 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA41
38° 36 ′ 00 ″ S
77° 57 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA42
38° 47 ′ 24 ″ S
78° 06 ′ 36 ″ E
Loxodromie
ZONE N° 2 : BANC PROFOND EST AMSTERDAM
SPA43
37° 31 ′ 12 ″ S
78° 20 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA44
37° 37 ′ 48 ″ S
78° 27 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA45
37° 34 ′ 48 ″ S
78° 36 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA46
37° 37 ′ 12 ″ S
78° 39 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA47
37° 42 ′ 00 ″ S
78° 36 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA48
37° 42 ′ 00 ″ S
78° 27 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA49
37° 49 ′ 48 ″ S
78° 18 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA50
37° 49 ′ 12 ″ S
78° 14 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA51
37° 44 ′ 24 ″ S
78° 14 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA52
37° 42 ′ 00 ″ S
78° 17 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA53
37° 35 ′ 24 ″ S
78° 15 ′ 00 ″ E
Loxodromie
ZONE N° 3 : GUYOT DES 75 MILLES NAUTIQUES
SPA54
37° 51 ′ 00 ″ S
78° 41 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA55
37° 51 ′ 00 ″ S
78° 55 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA56
37° 55 ′ 12 ″ S
78° 57 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA57
37° 58 ′ 12 ″ S
78° 55 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA58
37° 56 ′ 24 ″ S
78° 42 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA59
37° 53 ′ 24 ″ S
78° 40 ′ 12 ″ E
Loxodromie
ZONE N° 4 : GUYOT DES 100 MILLES NAUTIQUES
SPA60
38° 10 ′ 48 ″ S
79° 09 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA61
38° 18 ′ 00 ″ S
79° 02 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA62
38° 19 ′ 12 ″ S
78° 59 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA63
38° 25 ′ 48 ″ S
78° 56 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA64
38° 27 ′ 36 ″ S
78° 56 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA65
38° 27 ′ 36 ″ S
78° 58 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA66
38° 21 ′ 00 ″ S
79° 04 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA67
38° 12 ′ 36 ″ S
79° 10 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA68
38° 10 ′ 48 ″ S
79° 17 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA69
38° 04 ′ 12 ″ S
79° 21 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA70
38° 02 ′ 24 ″ S
79° 19 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA71
38° 04 ′ 48 ″ S
79° 12 ′ 00 ″ E
Loxodromie
ZONE N° 5 : BANC DES 45 MILLES
SPA72
38° 43 ′ 11.4728 ″ S
78° 42 ′ 36.4665 ″ E
Loxodromie
SPA73
38° 37 ′ 12 ″ S
78° 41 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA74
38° 36 ′ 00 ″ S
78° 35 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA75
38° 31 ′ 48 ″ S
78° 36 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA76
38° 30 ′ 00 ″ S
78° 36 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA77
38° 29 ′ 24 ″ S
78° 34 ′ 12 ″ E
Loxodromie
SPA78
38° 30 ′ 36 ″ S
78° 33 ′ 00 ″ E
Loxodromie
SPA79
38° 33 ′ 00 ″ S
78° 29 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA80
38° 35 ′ 24 ″ S
78° 27 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA81
38° 38 ′ 24 ″ S
78° 27 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA82
38° 39 ′ 36 ″ S
78° 28 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA83
38° 39 ′ 36 ″ S
78° 31 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA84
38° 46 ′ 48 ″ S
78° 28 ′ 48 ″ E
Loxodromie
SPA85
38° 51'00''S
78° 30'36''E
Loxodromie
SPA86
38° 51'36''S
78° 34'48''E
Loxodromie
ZONE N° 6 : BANC CAP HORN
SPA87
36° 43 ′ 12 ″ S
78° 47 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA88
36° 46 ′ 12 ″ S
78° 50 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA89
36° 46 ′ 48 ″ S
78° 53 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA90
36° 42 ′ 36 ″ S
78° 57 ′ 36 ″ E
Loxodromie
SPA91
36° 39 ′ 36 ″ S
78° 56 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA92
36° 37 ′ 12 ″ S
78° 50 ′ 24 ″ E
Loxodromie
SPA93
36° 38 ′ 24 ″ S
78° 48 ′ 36 ″ E
LoxodromieVersions- Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée marines.Versions
- Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans les zones de protection renforcée marines, à l'exception :
1° Des activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat ;
2° Des activités à des fins de sécurité qui peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.Versions - Tous rejets de déchets, y compris les déchets organiques et les déchets de poissons, sont interdits dans les zones de protection renforcée marines.Versions
- Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.Versions
Création Décret n°2016-1700 du 12 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-1700 du 12 décembre 2016 - art. 6Sauf mission de défense ou de souveraineté, la présence des forces armées dans la réserve est soumise aux dispositions du présent décret. Toutefois, le représentant de l'Etat peut autoriser certaines activités à des fins d'exercice ou d'entraînement. Le cas échéant, ces activités sont conduites dans le respect des articles 6, 7, 8, 9, 23, 24 et 25 du présent décret.
VersionsLe décret du 27 octobre 1938 portant création d'un Parc national de refuge pour certaines espèces d'oiseaux et de mammifères dans les Possessions australes est abrogé.
VersionsLa ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
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