Chapitre Ier : Organisation et missions des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Organisations et missions de certains services de la police nationale dans la zone de défense et de sécurité de Paris (Articles 6 à 9)
Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 10 à 22)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 4 bis)
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1311-1 et R. 1211-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 2003-932 du 1er octobre 2003 modifié portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1664 du 28 décembre 2005 relatif à la création de services de police interdépartementaux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs et modifiant le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 modifié autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes » ;
Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;
Vu le décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français ;
Vu le décret n° 2018-376 du 22 mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL) ;
Vu le décret n° 2018-377 du 22 mai 2018 autorisant la mise en œuvre du système d'information de la police nationale (SIPol) ;
Vu le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 modifié autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 modifié portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale ;
Vu le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité social d'établissement public de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 14 septembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 15 septembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 21 septembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique de l'intérieur et des outre-mer en date du 26 septembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en date du 5 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
I. - La direction générale de la police nationale comprend les services déconcentrés suivants :
1° Dans les zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain définies à l'article R. 1211-4 du code de la défense, à l'exception de la zone de défense et de sécurité de Paris, les directions zonales de la police nationale, dont le siège est fixé selon le tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret ;
2° Dans les départements de métropole, sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la police nationale et les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale. Leur liste est fixée par les tableaux figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret ;
3° En outre-mer, les directions territoriales de la police nationale ;
4° Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens et la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale.
II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire :
1° Les directions zonales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et sous l'autorité des préfets de département dans leurs domaines de compétence respectifs ;
2° Les directions départementales et les directions interdépartementales de la police nationale sont placées sous l'autorité des préfets de département ;
3° Les directions territoriales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I. - Les directions zonales de la police nationale sont chargées de l'animation, de la coordination, de l'orientation et du contrôle des missions exercées par les directions départementales et interdépartementales de la police nationale situées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité concernée.
Elles comprennent les services suivants :
1° Un service zonal de police judiciaire ;
2° Un service zonal de sécurité publique ;
3° Un service zonal de police aux frontières ;
4° Un service zonal du renseignement territorial ;
5° Un service zonal du recrutement et de la formation ;
6° Un service zonal chargé de la stratégie, de la synthèse et des soutiens ;
7° Un état-major zonal de la police nationale.
II. - Les directions zonales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur zonal de la police nationale.
Le directeur zonal de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de directeurs zonaux adjoints, chargés des services mentionnés aux 1° à 5° du I.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur zonal de la police nationale exerce ses missions :
1° Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'exercice des attributions de celui-ci ;
2° Sous l'autorité des préfets de département pour l'exercice des attributions relevant de leur compétence.
Le préfet de zone de défense et de sécurité adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur zonal de la police nationale comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale.
IV. - Le directeur zonal de la police nationale exerce une mission d'animation, de coordination, d'orientation et de contrôle des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale dans le ressort de la zone de défense et de sécurité.
Il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public. Dans ce même cas, il peut, à leur demande, apporter son appui aux préfets de département concernés en ce qui concerne les moyens et modes opératoires à mettre en œuvre.
Sans préjudice des compétences des préfets de département, de celles du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, le directeur zonal de la police nationale est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et interdépartementales de la police nationale. Sans préjudice des compétences des secrétaires généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, il veille à la mise en œuvre des politiques budgétaire, de ressources humaines, immobilière, et de formation de la police nationale à l'échelle de la zone de défense et de sécurité.
V. - Le directeur zonal de la police nationale représente la direction générale de la police nationale auprès de l'autorité judiciaire. Il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux près les cours d'appel dont le ressort relève de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I. - Les directions départementales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans le ressort du département.
Elles comprennent les services suivants :
1° Un service départemental de police judiciaire ;
2° Un service départemental de sécurité publique ;
3° Un service départemental du renseignement territorial ;
4° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;
5° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;
6° Un état-major départemental de la police nationale.
Un service départemental de police aux frontières peut en outre être créé par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - Les directions départementales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur départemental de la police nationale.
Le directeur départemental de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de chefs de service chargés de la direction des services mentionnés au I à l'exception des services cités au 5° et au 6°. Il peut également être assisté d'un adjoint.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur départemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet de département.
Les modalités d'évaluation du directeur départemental de la police nationale sont définies au III de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.
IV. - Le directeur départemental de la police nationale conseille et assiste le préfet de département en matière de sécurité publique, de renseignement territorial et de police aux frontières. Il l'assiste également pour la préparation et l'exécution du budget des services de police nationale.
Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.
V. - Les directions départementales de la police nationale comprennent une ou plusieurs circonscriptions de police nationale dont le ressort est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Par dérogation au précédent alinéa, et afin de permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité publique ou de police judiciaire, il peut être créé par décret une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département. Ce même décret désigne le directeur départemental de la police nationale sous la direction duquel elle est placée.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département est placé sous l'autorité de chacun des préfets de département qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I. - Les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale, sont chargées de la mise en œuvre des missions dévolues à la police nationale dans leur ressort de compétence.
Elles comprennent :
1° Un service départemental de sécurité publique ;
2° Un service départemental du renseignement territorial ;
3° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;
4° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;
5° Un état-major départemental de la police nationale.
Elles comprennent également, selon le cas, un service interdépartemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire et un service départemental de police aux frontières, ou un service départemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire.
Les services interdépartementaux de police judiciaire sont compétents sur l'ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale à laquelle ils appartiennent. L'annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police judiciaire et précise leur implantation.
Les services interdépartementaux de police aux frontières sont compétents sur plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale de police nationale à laquelle ils appartiennent. L'annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police aux frontières, précise leur implantation et détermine les départements sur lesquels ils exercent leur compétence.
II. - Le directeur interdépartemental de la police nationale est nommé dans les conditions prévues au II de l'article 3. Il exerce les missions définies à ce même article.
Les modalités d'évaluation du directeur interdépartemental de la police nationale sont définies au III de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur interdépartemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet du département siège de la direction.
Lorsque l'activité de sa direction s'exerce sur le territoire d'un autre département, le directeur interdépartemental de la police nationale, sous réserve des mêmes dispositions du code de procédure pénale, est placé sous l'autorité du préfet du département concerné, pour la part de l'activité que la direction exerce dans les limites du département concerné.
Lorsque leur activité s'exerce sur le territoire d'un autre département que celui du siège de leur direction interdépartementale, les chefs des services interdépartementaux sont placés sous la direction de chacun des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale, pour la part de leur activité qui s'exerce dans les limites du département concerné.
IV. - Les directions interdépartementales de la police nationale peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale, dans les mêmes conditions que les directions départementales telles que définies au IV de l'article 3.Article 5
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Dans chaque direction zonale de la police nationale, le service zonal du renseignement territorial est chargé d'assurer la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone de défense et de sécurité et le Gouvernement dans les conditions définies à l'article 21-1 du décret du 12 août 2013 susvisé.
Dans les directions départementales et interdépartementales de la police nationale, le service départemental du renseignement territorial est chargé de ces mêmes missions aux fins d'informer le préfet de département et le Gouvernement.
Le service départemental du renseignement territorial du département chef-lieu de la région est chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements économiques et sociaux fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale de la région. Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale du chef-lieu de région veille, en outre, à l'information du préfet de région en matière de renseignement économique et social sur l'ensemble du territoire de la région.
Article 6
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
I. - Dans la zone de défense et de sécurité de Paris et sous l'autorité du préfet de police et des préfets des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans leurs domaines de compétences respectifs, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun dans son domaine de compétence :
1° Assurent, pour l'information du préfet de police et du directeur général de la police nationale, la centralisation et la synthèse :
a) Des comptes rendus d'activité des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale en matière de sécurité publique ;
b) Des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale de la zone de défense et de sécurité de Paris, dont la direction de la préfecture de police chargée de la mission de renseignement territorial assure la coordination ;
2° Conseillent le préfet de police, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public, pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts et, à leur demande, conseillent les préfets et les directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.
II. - Dans le même ressort, et sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police conseille le préfet de police et le directeur général de la police nationale, dans le champ de leurs compétences respectives, pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale et la gestion opérationnelle des personnels, sans préjudice des compétences des préfets de département.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens exerce les missions dévolues à la direction nationale de la police aux frontières et participe, à ce titre, à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation transfrontière, au séjour des étrangers en France et à la sûreté des moyens de transport aériens.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, elle y assure, sous l'autorité du préfet de police, conjointement avec les services actifs de la préfecture de police dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'ensemble des missions dévolues à la police nationale en matière de sécurité et de paix publiques, de maintien de l'ordre, de renseignement et d'information et de sûreté aéroportuaire.
Elle exerce, sur l'emprise définie au premier alinéa, les missions de police judiciaire qui lui sont conférées par le code de procédure pénale.
II.-Le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Il est le conseiller du préfet de police lorsque, pour exercer les attributions relevant de sa compétence, il est placé sous son autorité.
Le préfet de police adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, sans préjudice des compétences du préfet de police, la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale est chargée de l'animation, de la coordination, de l'orientation, de la mise en œuvre et du contrôle des missions dévolues à la police nationale en matière de recrutement et de formation des fonctionnaires de police de la zone de défense et de sécurité, y compris, le cas échéant, ceux des administrations centrales. Elle est, à ce titre, chargée de la coordination de l'action des structures de formation qui lui sont rattachées.Article 9
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Le ressort de compétence de la direction régionale de la police judiciaire de Paris et de ses services départementaux est fixé par l'annexe 4 bis du présent décret.
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-17 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-18 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-19 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-20 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-29 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-30 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-31 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-33-29-4-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R15-33-29-5 (VD)
- Crée Code de procédure pénale - art. R2-17-1 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R3 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R4 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R8 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R122-13 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R122-37 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R321-12 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-12 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-13 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-14 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-18 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-19 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-21 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-4 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-5 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-8 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-9 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R431-8 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R811-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R811-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R851-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R851-1-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R851-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R851-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R851-4 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R852-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R852-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R852-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R852-4 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R853-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R853-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R853-3 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 - art. 1 (VD)
- Modifie Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 4 (VD)
- Modifie Décret n°2018-376 du 22 mai 2018 - art. 4 (VD)
- Modifie Décret n°2018-377 du 22 mai 2018 - art. 5 (VD)
- Modifie Décret n°2018-383 du 23 mai 2018 - art. 2-1 (VD)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R142-15 (VD)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R142-16 (VD)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R142-26 (VD)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R142-28 (VD)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R142-30 (VD)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R142-6 (VD)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R53-8-15 (VD)
- Modifie Code du sport. - art. R332-17 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R231-12 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R231-14 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R232-15 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R232-16 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R232-18 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R234-3 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R236-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R236-16 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R236-46 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R236-50 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R236-6 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2005-1664 du 28 décembre 2005 - art. 1 (VD)
- Modifie Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 27 (VD)
- Modifie Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 2 (VD)
- Modifie Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. (VD)
- Modifie Décret n°2019-1099 du 28 octobre 2019 - art. 1 (VD)
- Modifie Décret n°2019-1099 du 28 octobre 2019 - art. 4 (VD)
- Modifie Décret n°2022-250 du 25 février 2022 - art. 1 (VD)
Article 18
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Les annexes du présent décret peuvent être modifiées par décret.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 6-1 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 6-2 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2003-734 du 1 août 2003 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - Annexes (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 - art. ANNEXE (VT)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 1-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 2-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-633 du 27 juin 2008 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2008-663 du 4 juillet 2008 (V)
- Abroge Décret n°2009-505 du 4 mai 2009 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2009-505 du 4 mai 2009 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2009-505 du 4 mai 2009 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2009-505 du 4 mai 2009 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2009-505 du 4 mai 2009 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2009-505 du 4 mai 2009 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2009-505 du 4 mai 2009 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2009-505 du 4 mai 2009 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - Annexes (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. 1 bis (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. Annexe I (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. Annexe II (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. Annexe III (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. Annexe IV (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. Annexe IV bis (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. Annexe V (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. Annexe VI (VT)
- Abroge Décret n°2012-328 du 6 mars 2012 - art. Annexe VII (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - Annexe (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - Chapitre II : Dispositions modifiant le code de... (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - Chapitre III : Dispositions modifiant le code d... (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - Chapitre IV : Dispositions modifiant le code de... (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organ... (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - Chapitre V : Dispositions relatives aux outre-mer (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - Chapitre VI : Dispositions finales (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 - art. 6 (VT)
Article 20
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. R155-2, Art. R156-2, Art. R157-2, Art. R158-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. R285-1, Art. R286-1, Art. R287-1, Art. R288-1, Art. R346-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénitentiaire
Art. R756-1, Art. R766-1, Art. R776-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R152-1, Art. R153-1, Art. R154-1, Art. R155-1, Art. R156-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. R445-1, Art. R446-1, Art. R447-1, Art. R448-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
Art. 31
- Décret n°2018-383 du 23 mai 2018
Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. R151-5, Art. R152-3, Art. R155-10, Art. R156-13, Art. R282-2, Art. R285-3, Art. R286-3, Art. R442-1, Art. R443-1, Art. R445-2, Art. R446-2, Art. R447-2, Art. R642-1, Art. R645-3, Art. R646-3, Art. R281-3, Art. R441-1, Art. R641-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. R895-1, Art. R896-1, Art. R897-1, Art. R898-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R241-1, Art. R242-1
- Code de procédure pénale
Art. R251
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R556-1, Art. R566-1, Art. R576-1
- Code du patrimoine
Art. R760-5, Art. R770-4
X.-Les dispositions de l'article 1er sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 21
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2023, à l'exception des dispositions des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article 19, qui entrent en vigueur le 1er février 2024.
II.-Chacune des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale et des services qui leur sont rattachés, mentionnés aux articles 2 à 4 et aux annexes 3 et 4 sera mise en place à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2024.
III.-A compter de la date de création de chacune des directions mentionnées au II :
1° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions zonales de la sécurité publique, dans les directions zonales de la police judiciaire, dans les directions zonales de la police aux frontières et dans les directions zonales du recrutement et de la formation sont affectés, à cette même date, dans la direction zonale de la police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions. A cette même date, les directions dans lesquelles ces agents exerçaient leurs fonctions sont supprimées ;
2° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales de la sécurité publique, dans les directions territoriales de la police judiciaire, dans les services de police judiciaire, dans les directions interdépartementales de la police aux frontières et dans les directions départementales de la police aux frontières sont affectés, à cette même date, dans la direction interdépartementale de la police nationale ou dans la direction départementale de la police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions. A cette même date, les directions et services dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions sont supprimés ;
3° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans une circonscription de sécurité publique, sont affectés, à cette même date, à la circonscription de police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions ;
4° Par dérogation au 1°, les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les écoles nationales de police relevant des directions zonales du recrutement et de la formation sont affectés à cette même date à la direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale.
IV.-Entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2024, dans tous les textes réglementaires et individuels en vigueur qui les mentionnent :
1° Pour les directions zonales de la police nationale créées avant le 1er février 2024, les références à la direction zonale de la sécurité publique, à la direction zonale de la police judiciaire, à la direction zonale de la police aux frontières et à la direction zonale du recrutement et de la formation doivent s'entendre comme des références à la direction zonale de la police nationale. Les références au directeur zonal de la sécurité publique, au directeur zonal de la police judiciaire, au directeur zonal de la police aux frontières et au directeur zonal du recrutement et de la formation doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références au directeur zonal de la police nationale ;
2° Pour les directions interdépartementales et départementales de la police nationale créées avant le 1er février 2024, les références à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction territoriale de la police judiciaire, au service de police judiciaire, à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à la direction départementale de la police aux frontières doivent s'entendre comme des références à la direction interdépartementale de la police nationale ou à la direction départementale de la police nationale. Les références aux circonscriptions de sécurité publique doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références aux circonscriptions de police nationale. Les références au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police judiciaire, au directeur interdépartemental de la police aux frontières et au directeur départemental de la police aux frontières doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références au directeur interdépartemental de la police nationale ou au directeur départemental de la police nationale.
V.-Jusqu'à la date de création de chaque direction, les services régis par les décrets du 1er août 2003, du 27 juin 2008, du 6 mars 2012 et du 30 décembre 2020 susvisés restent régis, pour tout ce qui les concerne, par l'ensemble des dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret.
VI.-A compter du 1er février 2024, dans tous les textes réglementaires et individuels en vigueur qui les mentionnent :
1° Les références à la direction zonale de la sécurité publique, à la direction zonale de la police judiciaire, à la direction zonale de la police aux frontières et à la direction zonale du recrutement et de la formation sont remplacées par les références à la direction zonale de la police nationale. Les références au directeur zonal de la sécurité publique, au directeur zonal de la police judiciaire, au directeur zonal de la police aux frontières et au directeur zonal du recrutement et de la formation sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur zonal de la police nationale ;
2° Les références à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction territoriale de la police judiciaire, au service de police judiciaire, à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à la direction départementale de la police aux frontières sont remplacées par les références à la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale. Les références au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police judiciaire, au directeur interdépartemental de la police aux frontières et au directeur départemental de la police aux frontières sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur interdépartemental de la police nationale ou au directeur départemental de la police nationale ;
3° Les références à la circonscription de sécurité publique sont remplacées par les références à la circonscription de police nationale. Les références au chef de la circonscription de sécurité publique sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au chef de la circonscription de police nationale.
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008
Art. 1
-Décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020
-Décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020
-Arrêté du 20 janvier 2022
Art. Annexe V
-Arrêté du 2 mai 2023
Art. null
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 30 juin 2023
Art. null
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 août 2020
Art. 1
-Décret n° 2005-1663 du 27 décembre 2005
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 29 mars 2017
Art. null
-Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008
Art. 1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 18 août 1995
Art. 1
-Arrêté du 17 octobre 1995
Art. Annexe
-Arrêté du 3 mai 2002
Art. 6
-Arrêté du 6 juin 2006
Art. 113-37, Art. 252-3, Art. 253-5, Art. 254-2
-Arrêté du 24 juin 2009
Art. 1
-Arrêté du 8 octobre 2009
Art. 4
-Arrêté du 21 septembre 2010
Art. 1
-Arrêté du 20 juin 2011
Art. 5
-Arrêté du 3 décembre 2012
Art. 1
-Arrêté du 11 décembre 2013
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 6 mai 1995
Art. 9, Art. 16, Art. 11-1, Art. 15-1
-Arrêté du 27 juillet 2005
Art. 3
-Arrêté du 6 juin 2006
Art. 263-3, Art. 264-1
-Arrêté du 29 mars 2017
Art. null
-ARRÊTÉ du 23 septembre 2014
Art. 5
-Arrêté du 4 décembre 2018
Art. 5
-Arrêté du 18 août 1995
-Arrêté du 24 juin 2009
-Arrêté du 3 décembre 2012
-Arrêté du 2 juin 2020
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. Annexe 1, Art. Annexe 2
-Décret n° 95-260 du 8 mars 1995
Art. 25, Art. 29, Art. 31, Art. 49-1, Art. 49-2
VII.-Les habilitations délivrées en application de l'article 16 du code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions et affectés au sein des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 15-18, aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 15-19, aux 1° et 2° de l'article R. 15-20 et aux articles R. 15-29, R. 15-30 et R. 15-31 du code de procédure pénale antérieurement à l'intervention du présent décret continuent à produire leurs effets.
VIII.-A compter de leur date de création, les directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale mentionnées aux articles 2 à 4,7 et 9, et les services qui les composent, demeurent saisies des procédures dont étaient saisies les services régis par les décrets du 1er août 2003, du 27 juin 2008, du 6 mars 2012 et du 30 décembre 2020 précités dans le cadre des enquêtes de police judiciaire ou en exécution de commissions rogatoires sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités afférents, sauf décision contraire prise par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
IX.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 22
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe 1
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
ANNEXES
LISTE ET SIÈGES DES DIRECTIONS ZONALES DE LA POLICE NATIONALE
DIRECTION ZONALE DE LA POLICE NATIONALE
SIEGE DE LA DIRECTION
NORD
Lille
OUEST
Rennes
SUD-OUEST
Bordeaux
SUD
Marseille
SUD-EST
Lyon
EST
MetzAnnexe 2
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
LISTE DES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE LA POLICE NATIONALE
N° DE DEPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA POLICE NATIONALE
SIEGE DE LA DIRECTION
01
Ain
Bourg-en-Bresse
02
Aisne
Laon
03
Allier
Moulins
04
Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains
07
Ardèche
Privas
08
Ardennes
Charleville-Mézières
09
Ariège
Foix
10
Aube
Troyes
11
Aude
Carcassonne
12
Aveyron
Rodez
15
Cantal
Aurillac
16
Charente
Angoulême
18
Cher
Bourges
19
Corrèze
Tulle
22
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
23
Creuse
Guéret
27
Eure
Evreux
32
Gers
Auch
36
Indre
Châteauroux
39
Jura
Lons-le-Saunier
40
Landes
Mont-de-Marsan
41
Loir-et-Cher
Blois
43
Haute-Loire
Puy-en-Velay
46
Lot
Cahors
48
Lozère
Mende
52
Haute-Marne
Chaumont
53
Mayenne
Laval
55
Meuse
Bar-le-Duc
56
Morbihan
Vannes
58
Nièvre
Nevers
61
Orne
Alençon
65
Hautes-Pyrénées
Tarbes
70
Haute-Saône
Vesoul
71
Saône-et-Loire
Mâcon
72
Sarthe
Le Mans
79
Deux-Sèvres
Niort
81
Tarn
Albi
82
Tarn-et-Garonne
Montauban
85
Vendée
La Roche-sur-Yon
88
Vosges
Epinal
90
Territoire de Belfort
BelfortAnnexe 3
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
LISTE DES DIRECTIONS INTERDÉPARTEMENTALES DE LA POLICE NATIONALE
N° DE DEPARTEMENT
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE
DE LA POLICE NATIONALE
SIEGE DE LA DIRECTION
05
Hautes-Alpes
Gap
06
Alpes-Maritimes
Nice
13
Bouches-du-Rhône
Marseille
14
Calvados
Caen
17
Charente-Maritime
La Rochelle
2A
Corse-du-Sud
Ajaccio
2B
Haute-Corse
Bastia
21
Côte-d'Or
Dijon
24
Dordogne
Périgueux
25
Doubs
Besançon
26
Drôme
Valence
28
Eure-et-Loir
Chartres
29
Finistère
Quimper
30
Gard
Nîmes
31
Haute-Garonne
Toulouse
33
Gironde
Bordeaux
34
Hérault
Montpellier
35
Ille-et-Vilaine
Rennes
37
Indre-et-Loire
Tours
38
Isère
Grenoble
42
Loire
Saint-Etienne
44
Loire-Atlantique
Nantes
45
Loiret
Orléans
47
Lot-et-Garonne
Agen
49
Maine-et-Loire
Angers
50
Manche
Saint-Lô
51
Marne
Reims
54
Meurthe-et-Moselle
Nancy
57
Moselle
Metz
59
Nord
Lille
60
Oise
Beauvais
62
Pas-de-Calais
Arras
63
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
64
Pyrénées-Atlantiques
Pau
66
Pyrénées-Orientales
Perpignan
67
Bas-Rhin
Strasbourg
68
Haut-Rhin
Mulhouse
69
Rhône
Lyon
73
Savoie
Chambéry
74
Haute-Savoie
Annecy
76
Seine-Maritime
Rouen
77
Seine-et-Marne
Melun
78
Yvelines
Versailles
80
Somme
Amiens
83
Var
Toulon
84
Vaucluse
Avignon
86
Vienne
Poitiers
87
Haute-Vienne
Limoges
89
Yonne
Auxerre
91
Essonne
Evry
95
Val d'Oise
Cergy-PontoiseAnnexe 4
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
LISTE DES SERVICES INTERDÉPARTEMENTAUX DE POLICE JUDICIAIRE ET DE POLICE AUX FRONTIÈRES ET RESSORT DE COMPÉTENCE DES SERVICES INTERDÉPARTEMENTAUX DE POLICE AUX FRONTIÈRES
N° DE
DEPARTEMENT
DIRECTION
INTERDEPARTEMENTALE
DE LA POLICE
NATIONALE
SIEGE
DE LA DIRECTION
SIEGE DU SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE POLICE JUDICIAIRE
SERVICE INTERDEPARTEMENTAL
DE POLICE AUX FRONTIERES
SIEGE
RESSORT DE COMPETENCE
05
Hautes-Alpes
Gap
Montgenèvre
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05).
06
Alpes-Maritimes
Nice
Nice
13
Bouches-du-Rhône
Marseille
Marseille
Marseille
Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84).
14
Calvados
Caen
Caen
17
Charente-Maritime
La Rochelle
La Rochelle
2A
Corse-du-Sud
Ajaccio
Ajaccio
Ajaccio
Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B).
2B
Haute-Corse
Bastia
Bastia
21
Côte-d'Or
Dijon
Dijon
24
Dordogne
Périgueux
Périgueux
25
Doubs
Besançon
Besançon
Pontarlier
Côte d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire de Belfort (90).
26
Drôme
Valence
Valence
28
Eure-et-Loir
Chartres
Chartres - avec subdivision Dreux
29
Finistère
Quimper
Brest - avec subdivision Quimper
30
Gard
Nîmes
Nîmes
31
Haute-Garonne
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82).
33
Gironde
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24),
Gironde (33), Lot-et-Garonne (47), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87).
34
Hérault
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Gard (30), Hérault (34), Lozère (48).
35
Ille-et-Vilaine
Rennes
Rennes
Rennes
Côtes d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
37
Indre-et-Loire
Tours
Tours
38
Isère
Grenoble
Grenoble
42
Loire
Saint-Etienne
Saint-Etienne
44
Loire-Atlantique
Nantes
Nantes
Nantes
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
45
Loiret
Orléans
Orléans
Orléans
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
47
Lot-et-Garonne
Agen
Agen
49
Maine-et-Loire
Angers
Angers
50
Manche
Saint-Lô
Cherbourg
Calvados (14), Manche (50), Orne (61).
51
Marne
Reims
Reims
54
Meurthe-et-Moselle
Nancy
Nancy
57
Moselle
Metz
Metz
Metz
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
59
Nord
Lille
Lille
Lille
Aisne (02), Nord (59).
60
Oise
Beauvais
Creil
62
Pas-de-Calais
Arras
Lens - avec subdivision Coquelles
Coquelles
Pas-de-Calais (62), Somme (80).
63
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
64
Pyrénées-Atlantiques
Pau
Bayonne - avec subdivision Pau
Hendaye
Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64).
66
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Perpignan
Perpignan
Aude (11), Pyrénées-Orientales (66).
67
Bas-Rhin
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
68
Haut-Rhin
Mulhouse
Mulhouse
69
Rhône
Lyon
Lyon
Lyon
Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69).
73
Savoie
Chambéry
Chambéry
74
Haute-Savoie
Annecy
Annecy - avec subdivision Annemasse
Annemasse
Ain (01), Haute-Savoie (74).
76
Seine-Maritime
Rouen
Rouen - avec subdivision Le Havre
Le Havre
Eure (27), Seine-Maritime (76).
77
Seine-et-Marne
Melun
Melun - avec subdivision Meaux
Le Mesnil-Amelot
Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Val-d'Oise (95).
78
Yvelines
Versailles
Versailles
80
Somme
Amiens
Amiens
83
Var
Toulon
Toulon
84
Vaucluse
Avignon
Avignon
86
Vienne
Poitiers
Poitiers
87
Haute-Vienne
Limoges
Limoges
89
Yonne
Auxerre
Auxerre
91
Essonne
Evry
Evry
95
Val d'Oise
Cergy-Pontoise
Cergy-PontoiseAnnexe 4 bis
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
RESSORT DE COMPÉTENCE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PARIS
RESSORT TERRITORIAL DE LA DIRECTION REGIONALE
DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PARIS
SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DE POLICE JUDICIAIRE
Paris (75)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
Val-de-Marne (94)
SDPJ 92 (Nanterre)
SDPJ 93 (Bobigny)
SDPJ 94 (Créteil)
Fait le 2 novembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier