Article R234-1
Version en vigueur du 01/03/2018 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 mars 2018 au 02 août 2025
I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
Ces habilitations sont personnelles.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 ;
2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.
Article R234-2
Version en vigueur depuis le 10/10/2016Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".Article R234-3
Version en vigueur du 01/12/2023 au 21/03/2024Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 21 mars 2024
Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :
1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
g) La direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
– la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
– la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;
– l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction nationale de la police judiciaire ;
– la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;
i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
– la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
– les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
– la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
– la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement ;
– la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
d) La direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;
e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
– la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
– la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.