Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2023Version en vigueur au 01 décembre 2023

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  • Article R851-1

    Version en vigueur du 01/12/2023 au 02/03/2025Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 02 mars 2025

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

    Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-1 sont les suivants :

    1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

    a) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) A la direction nationale de la police judiciaire :

    -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

    -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) A la direction nationale de la police aux frontières :

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    d) (Abrogé)

    e) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

    -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

    -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

    -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

    a) A la direction des opérations et de l'emploi :

    -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

    a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

    -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

    -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

    -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

    5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire, au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3, et par dérogation au III de l'article R. 811-2, dans un cadre d'action pouvant dépasser la limite de l'enceinte des établissements pénitentiaires.

  • Article R851-1-1

    Version en vigueur du 01/12/2023 au 02/03/2025Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 02 mars 2025

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

    Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :

    1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

    a) A la direction nationale de la police judiciaire :

    -la sous-direction antiterroriste ;

    -l'office anti-cybercriminalité ;

    b) A la direction nationale du renseignement territorial :

    -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

    c) Au sein des directions zonales de la police nationale :

    -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

    d) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

    -les unités de lutte antiterroriste des services interdépartementaux de police judiciaire ;

    -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

    e) Au sein des directions départementales de la police nationale :

    -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

    2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

    a) A la direction des opérations et de l'emploi :

    -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

    -la sous-direction de la police judiciaire ;

    b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

    3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :

    a) La direction du renseignement ;

    b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

    -la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;

    4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

    -les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement.

  • Article R851-2

    Version en vigueur du 01/12/2023 au 02/03/2025Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 02 mars 2025

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

    Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-4 sont les suivants :

    1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

    a) A la direction nationale de la police judiciaire :

    -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

    -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

    -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) A la direction nationale de la police aux frontières :

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

    -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

    -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

    -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

    a) A la direction des opérations et de l'emploi :

    -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

    a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

    -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

    -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

    -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

    5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

  • Article R851-3

    Version en vigueur du 01/12/2023 au 02/03/2025Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 02 mars 2025

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

    Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :

    1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

    a) A la direction nationale de la police judiciaire :

    -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

    -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

    -l'office anti-cybercriminalité et la délinquance spécialisée au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) A la direction nationale de la police aux frontières :

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

    -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services ou unités mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

    e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

    -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

    -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

    a) A la direction des opérations et de l'emploi :

    -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

    3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

    a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

    -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

    c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

    -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

    Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

    4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

    -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

    Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

    5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

  • Article R851-4

    Version en vigueur du 01/12/2023 au 02/03/2025Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 02 mars 2025

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

    Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants :

    1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

    a) A la direction nationale de la police judiciaire :

    -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

    -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

    -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) A la direction nationale de la police aux frontières :

    -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) A la direction nationale du renseignement territorial :

    -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

    -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    e) Au sein des directions zonales de la police nationale :

    -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

    -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

    -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

    2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

    a) A la direction des opérations et de l'emploi :

    -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

    Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

    3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

    a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

    -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

    -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

    Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

    4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

    -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

    Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

    5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.