Article R413-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Article R413-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.
Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles.
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint.
Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R413-19
Version en vigueur du 01/12/2023 au 13/12/2025Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 13 décembre 2025
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11
Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école, dans le cadre des orientations fixées par le conseil scientifique de l'académie de police.
Le conseil d'administration est informé des avis et des orientations du conseil scientifique de l'académie de police.Article R413-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.Article R413-21
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Des auditeurs français ou étrangers peuvent être admis à suivre des sessions de formation et des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.