- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 3 à 17)
- Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail (Articles 4 à 11)
- Section 1 : Définition du temps de travail (Articles 4 à 5)
- Section 2 : Les différents types de régimes de travail (Article 6)
- Section 3 : La durée annuelle du temps de travail (Article 7)
- Section 4 : L'aménagement et la réduction du temps de travail (Article 8)
- Section 5 : Les dispositions particulières de la durée annuelle de travail (Article 9)
- Section 6 : Le travail de nuit (Article 10)
- Section 7 : La durée moyenne de travail hebdomadaire maximale (Article 11)
- Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires (Articles 12 à 17)
- Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire (Articles 12 à 13)
- Section 2 : Détermination du départ des périodes de référence de ces repos (Articles 14 à 15)
- Section 3 : Le temps de pause en régime cyclique et en régime hebdomadaire continu de l'article 20 du présent arrêté et le temps d'interruption de service en régime hebdomadaire (Articles 16 à 17)
- Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail (Articles 4 à 11)
- Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS (Articles 18 à 46)
- Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires (Articles 18 à 27)
- Section 1 : Les différents régimes hebdomadaires (Articles 19 à 20)
- Section 2 : Les volumes horaires des régimes hebdomadaires et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Articles 21 à 25)
- Sous-section 1 : Le régime hebdomadaire à 40 h 30 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Article 22)
- Sous-section 2 : Le régime hebdomadaire à 39 h 25 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Article 23)
- Sous-section 3 : Le régime hebdomadaire à 39 h 00 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Article 24)
- Sous-section 4 : Le régime hebdomadaire à 38 h 00 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (Article 25)
- Section 3 : La prise de service décalée (Article 26)
- Section 4 : Les horaires variables (Article 27)
- Chapitre 2 : Régimes cycliques (Articles 28 à 37)
- Section 1 : Rythmes de travail (Articles 29 à 30)
- Section 2 : Les cycles de travail en vigueur et leurs modalités d'application (Articles 31 à 36)
- Sous-section 1 : Le cycle de travail en 4/2 (Article 32)
- Sous-section 2 : Le cycle de travail en 2/2 - 3/3 - 2/2/3/2/2/3 en vacation de 11h08 (Article 33)
- Sous-section 3 : Le cycle de travail en 2/2 - 3/3 - 2/2/3/2/2/3 en vacation de 12h08 (Article 34)
- Sous-section 4 : Le cycle de travail en vacation forte (Article 35)
- Sous-section 5 : Les cycles spécifiques pour les unités cynotechniques légères (UCL) (Article 36)
- Section 3 : La prise de service décalée (Article 37)
- Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos (Articles 38 à 46)
- Section 1 : Dispositions particulières en régime cyclique : crédit férié (Article 38)
- Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire (Articles 39 à 43)
- Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués (Articles 44 à 45)
- Section 4 : Autres congés et absences (Article 46)
- Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires (Articles 18 à 27)
- Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (Articles 47 à 58)
- Chapitre 1 : Le principe du service supplémentaire (Article 47)
- Chapitre 2 : Les différents services supplémentaires (Articles 48 à 58)
- Section 1 : Le régime de permanence (Article 48)
- Section 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence (Articles 49 à 50)
- Section 3 : Le régime d'astreinte (Articles 51 à 52)
- Section 4 : Le rappel au service et le report de repos (Article 53)
- Section 5 : Le dépassement horaire (Articles 54 à 55)
- Section 6 : Les modalités de récupération des repos compensateurs de services supplémentaires (Article 56)
- Section 7 : Indemnisation des repos compensateurs de services supplémentaires (Article 57)
- Section 8 : Les agents à temps partiel (Article 58)
- Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS (Articles 59 à 82)
- Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos (Articles 59 à 70)
- Section 1 : Principes généraux liés aux dérogations (Article 59)
- Section 2 : Le corps de conception et de direction et les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé (Article 60)
- Section 3 : Les dérogations dues aux circonstances exceptionnelles (Articles 61 à 62)
- Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques (Articles 63 à 69)
- Sous-section 1 : Les missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information (Articles 64 à 65)
- Sous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques (Articles 66 à 67)
- Sous-section 3 : Les missions des agents en dehors de leur lieu habituel de travail et/ou pour l'accompagnement et la protection des personnalités (Articles 68 à 69)
- Section 5 : Les dérogations liées aux contraintes des régimes de travail de nuit (Article 70)
- Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire (Articles 71 à 82)
- Section 1 : Définition des repos manqués (Articles 71 à 72)
- Section 2 : Principes régissant la restitution des repos manqués (Articles 73 à 76)
- Section 3 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers manqués suite à des dépassements horaires non compensés des personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (Article 77)
- Section 4 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers et hebdomadaires manqués des personnels du corps de conception et de direction (CCD) et du corps de commandement (CC) chefs de service (article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000) (Articles 78 à 82)
- Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos (Articles 59 à 70)
- Annexe
Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 modifié portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1974 portant règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4,5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 2 juillet 2019,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans toutes les directions et services relevant :
- de la direction générale de la police nationale (DGPN),
- de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI),
- des directions et services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,
quel que soit leur corps d'appartenance à l'exclusion des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et ouvriers d'Etat spécialité « cuisinier » relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) qui ne sont concernés que par les dispositions des titres Ier et IV.Versions
Dans le respect des normes fixées dans le présent arrêté, les modalités d'organisation des régimes hebdomadaires et cycliques retenues par chaque service, quel que soit son échelon territorial, font l'objet, après accord préalable de la direction d'emploi, d'une consultation du comité technique compétent.Versions
Les dispositions du présent titre visent l'ensemble des personnels de la police nationale en application du décret du 23 octobre 2002 susvisé.VersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et la magistrature, la durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.VersionsLiens relatifs
Le temps de travail effectué est comptabilisé pour chaque agent et fait l'objet d'un suivi régulier par ce dernier et le supérieur hiérarchique. A cet effet, un accès direct à un outil de gestion ou à un état récapitulatif est mis à disposition. Ce suivi fait l'objet d'un entretien entre le responsable hiérarchique désigné à cet effet et l'agent, au moins une fois par an.Versions
Les personnels visés à l'article 1er exercent leurs activités selon l'un des régimes de travail précisés dans le présent arrêté, pris en conformité du décret du 23 octobre 2002 susvisé. Ainsi, ils relèvent, soit du régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile, soit du régime cyclique, dont le déroulement s'opère de manière continue, par équipes successives de jour et de nuit, dimanches et jours fériés, ou du régime mixte hebdomadaire/cyclique utilisé au sein de la DCCRS.VersionsLiens relatifs
La durée annuelle du temps de travail en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, fixée à 1 607 heures, s'applique à tous les personnels de la police nationale travaillant en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée s'apprécie après déduction des repos hebdomadaires ou de cycle, des congés annuels, des jours fériés, le cas échéant des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT).
La durée annuelle de travail peut être réduite après déduction de certains droits notamment, les repos de pénibilité spécifiques et les compensations majorées.Versions
Les personnels, dès qu'ils dépassent 1 607 heures de travail annuel, et quel que soit leur régime de travail, peuvent bénéficier d'un crédit annuel de repos compensateurs d'aménagement et de réduction du temps de travail, dits jours ARTT. Certains jours ARTT peuvent être indemnisés selon la réglementation en vigueur.Versions
La durée annuelle de travail est réduite de certains jours liés aux particularismes historiques et régionaux : le 26 décembre et le Vendredi saint pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (le 27 mai), de la Guyane (le 10 juin), de la Martinique (le 22 mai), de La Réunion (le 20 décembre) et de Mayotte (le 27 avril).Versions
La période nocturne couvre l'intervalle compris entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout agent positionné sur un régime hebdomadaire ou cyclique, adopté après avis du comité technique, qui accomplit, hors services supplémentaires :
- soit, selon son régime de travail habituel, au minimum 3 heures dans la période nocturne, à raison de deux fois par semaine au moins ;
- soit, selon son régime de travail habituel, un nombre minimal d'heures de travail de nuit de 270 heures sur une année civile.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le temps de travail des personnels définis comme travailleurs de nuit selon les conditions visées ci-dessus ne doit pas dépasser 8 heures en moyenne par 24 heures, calculé sur une période de trois mois civils :
Le 6/7 correspond à un jour de repos déduit tous les 7 jours en référence à la période minimale de repos hebdomadaire.
Cette moyenne de travail de nuit fait l'objet d'un suivi mensuel glissant par le chef de service qui, s'il constate une moyenne supérieure du travail de nuit de 8 heures au cours du trimestre civil, impose à l'agent de prendre des congés (hors congés annuels) avant la fin du trimestre considéré, selon un planning prévisionnel concerté.Versions
La durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures, services supplémentaires compris, calculée sur le semestre révolu.
La moyenne hebdomadaire de travail, services supplémentaires compris, est calculée en excluant les congés annuels et les congés maladie de toute nature.
La règle de calcul suivante permet d'établir cette moyenne hebdomadaire, pour un agent travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit son régime de travail :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Cette moyenne de travail hebdomadaire fait l'objet d'un suivi mensuel par le chef de service qui, s'il constate une moyenne supérieure du travail de 48 heures au cours des six derniers mois, impose à l'agent de prendre des congés (hors congés annuels) avant la fin du semestre considéré, selon un planning prévisionnel concerté.Versions
Tout agent bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos journalier de 11 heures consécutives qui succède directement à une période de travail.Versions
Les agents bénéficient, par principe, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos hebdomadaire constitué d'un repos légal (RL) et d'un repos compensateur (RC).
Dans ce cadre, il est garanti un repos de 35 heures minimum (24 heures + 11 heures de repos journalier) au cours de chaque période.Versions
Le début de la période des 24 heures à prendre en compte pour le calcul du repos journalier, en régime cyclique ou hebdomadaire, est fixé à la prise de service effective de la vacation ou journée de travail.Versions
Le début de la période de référence de 7 jours à prendre en compte pour le calcul du repos hebdomadaire est fixé comme suit :
- pour le régime hebdomadaire, à la prise de service du premier jour de travail de la semaine civile selon le régime défini ;
- pour le régime cyclique, à la prise de service de la première vacation travaillée du début de cycle définie par le guide méthodologique annexé au présent arrêté.Versions
En régime cyclique, et en régime hebdomadaire continu (article 20), aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Cette pause est prise, par principe, au milieu de la vacation ou de la journée de travail. Ce temps de pause est défini comme du temps de travail puisque l'agent reste à disposition de son supérieur hiérarchique.Versions
L'interruption de service en régime hebdomadaire est de 45 minutes à 2 heures pendant lesquelles les agents ne sont plus à disposition de leur hiérarchie. De ce fait, l'interruption de service est considérée comme du temps de repos. Elle est située entre 11 h 30 et 14 h 30.
Dans le cadre de services supplémentaires, tout agent bénéficie de 20 minutes de pause, considérées comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il a effectué une période de travail de 6 heures consécutives.Versions
Le régime hebdomadaire de jour ou de nuit s'applique à l'ensemble des personnels tous corps et catégories confondus visés à l'article 1er du présent arrêté, exerçant leurs fonctions dans les directions et services relevant de la direction générale de la police nationale (DGPN), de la préfecture de police (PP) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
Le régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile, comporte 5 journées de travail suivies de deux jours de repos consécutifs.
Le repos légal (RL) est fixé, par principe, le dimanche de 00 h 00 à 24 h 00. Il est précédé ou suivi d'un repos compensateur (RC), le samedi ou le lundi de 00 h 00 à 24 h 00, en fonction des nécessités de service.
Il peut être également institué, en régime hebdomadaire, un système de travail basé sur une grande semaine - 6 jours de travail et 2 jours de repos - suivie d'une petite semaine - 4 jours de travail et 2 jours de repos -.
Le repos légal (RL) est fixé, par principe, le dimanche.
Le régime hebdomadaire peut être décliné en horaires variables.
Pour les régimes hebdomadaires de jour, la journée calendaire de travail se définit sur une plage de 00 h 00 à 24 h 00.
Pour les régimes hebdomadaires nocturnes, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL et JF, se définit sur une plage de 24 heures qui débute aux heures habituelles de prise de service.Versions
En régime hebdomadaire, la journée de travail est divisée en deux parties égales entre le matin et l'après-midi, cependant chacune d'entre elles peut être rallongée ou réduite d'une heure. Elle comprend une seule interruption de service de 45 minutes à 2 heures sur la coupure méridienne entre 11 h 30 et 14 h 30.Versions
En régime hebdomadaire, la journée de travail est continue, dès lors qu'elle s'effectue en matinée, en après-midi, de soirée, de nuit ou lorsque la journée n'est pas divisée en deux parties quasi égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum.
Toute journée de travail commençant avant 7 h 00 ou se terminant après 19 h 00 relève des dispositions du présent article.
Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues de travail, l'agent bénéficie obligatoirement, sauf nécessités imprévisibles et impérieuses de service, d'un temps de pause de 20 minutes pris, par principe, au milieu de la journée de travail.Versions
Les volumes horaires des régimes hebdomadaires à temps plein sont fixés soit à 40 h 30, soit à 39 h 25, soit à 39 h 00, soit à 38 h 00.
Le régime de travail à 38 h 00 n'est autorisé que pour les directions et services centraux de soutien, lorsque ces services ne sont pas habituellement soumis à des services supplémentaires.
La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures sans préjudice des services supplémentaires susceptibles d'être effectués.
A ce titre, les agents, quel que soit le régime de travail dont ils relèvent, bénéficient de jours ARTT.
Les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par période de quinze jours.
Les droits ARTT attribués aux agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel sont proratisés à hauteur de leur quotité de travail.
Pour les régimes hebdomadaires pour lesquels le RC intervient tous les lundis, deux jours ARTT supplémentaires sont attribués aux agents concernés afin de compenser les jours fériés dont ils ne peuvent systématiquement bénéficier.
Pour les régimes hebdomadaires pour lesquels le RC intervient le lundi une semaine sur deux, un jour ARTT supplémentaire est attribué aux agents concernés.Versions
Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime à 40 h 30, la durée moyenne journalière (DMJ) est de 8 h 06.
La journée de travail est fixée à 8 h 00, sauf un jour par semaine où elle est de 8 h 30.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de 19 jours ARTT dont 3 sont indemnisés.
Les personnels du corps de commandement (CC) bénéficient de 29 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de 19 jours ARTT.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS), les adjoints de sécurité (ADS) et autres contractuels bénéficient de 29 jours ARTT.VersionsLiens relatifs
Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime à 39 h 25, la durée moyenne journalière est de 7 h 53. La journée de travail est fixée à 8 h 00, sauf un jour par semaine où elle est de 7 h 25.
Les personnels du corps d'encadrement et d'application (CEA) sont les seuls à relever du régime hebdomadaire à 39 h 25, ils bénéficient de 24 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.Versions
Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime à 39 h 00, la durée moyenne journalière est de 7 h 48. La journée de travail est fixée à 8 h 00, sauf un jour par semaine où elle est de 7 h 00.
Les personnels du corps de commandement (CC) bénéficient de 22 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 19 jours ARTT.
Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 22 jours ARTT.VersionsLiens relatifs
Pour les directions et services centraux de soutien ayant adopté un régime à 38 h 00, la durée moyenne journalière est de 7 h 36. La journée de travail est fixée à 7 h 45, sauf un jour par semaine où elle est de 7 h 00.
Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 17 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de 19 jours ARTT.
Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 17 jours ARTT.VersionsLiens relatifs
Dans le cadre des régimes hebdomadaires, y compris à horaires variables, pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles et selon les nécessités de service, des horaires décalés peuvent être ponctuellement mis en œuvre dans le respect des garanties minimales de repos rappelées par les articles 12 et 13.
Cet aménagement suppose plusieurs conditions :
- il s'agit d'une modalité exceptionnelle de fonctionnement des services ;
- le début du décalage s'effectue au cours de la même journée de travail ;
- les agents sont avisés au plus tard avant la fin de la dernière journée de travail habituelle ;
- le décalage concerne l'ensemble de la plage horaire de la journée ;
- l'agent est libéré à la fin de sa durée de travail habituelle, sauf nécessités de service qui génèrent alors des dépassements horaires ;
- l'interruption de service ne peut être augmentée mais elle peut être diminuée jusqu'à 45 minutes (temps de repos effectif) ou remplacée par une pause de 20 minutes, à l'issue de 6 heures de travail (temps de travail effectif).
La journée de travail décalée n'octroie aucune compensation sur la durée habituelle de service, sauf la partie des heures effectuées sur un repos compensateur (RC), un repos légal (RL) ou un jour férié (JF). Ces heures sont compensées d'un coefficient de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et d'un coefficient de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié et créditées dans le compteur des repos de pénibilité spécifique (RPS).
Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.
Les agents du corps de conception et de direction (CCD), les agents du corps de commandement (CC), les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.VersionsLiens relatifs
Le régime hebdomadaire à horaires variables est un aménagement du régime hebdomadaire classique soumis à la consultation du comité technique compétent.
Une circulaire en définit les modalités conformément au décret du 25 août 2000 susvisé, sauf pour les personnels du corps de commandement qui relèvent d'une instruction particulière.
Les personnels en régime de travail à horaires variables bénéficient, en année pleine, d'un crédit annuel de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et des droits à congés annuels identiques à ceux du temps de référence d'un régime hebdomadaire classique.
Les services supplémentaires, permanences, astreintes, rappels, reports de repos, décalages sont compatibles avec un régime hebdomadaire avec horaires variables et sont compensés conformément à un régime hebdomadaire avec interruption de service prévu aux articles 17 et 19 du présent arrêté.
Les prises de service avant la plage variable du matin et les dépassements après celle de l'après-midi ou sur la période nocturne sont compensées, sous réserve de validation hiérarchique, conformément à un régime hebdomadaire avec interruption de service.
Les personnels du corps de commandement en régime hebdomadaire qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, sont soumis à un régime de travail à variabilité selon des modalités spécifiques, fixées dans une instruction particulière.
Les personnels du corps de commandement qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et qui n'exercent pas en régime de travail à variabilité sont soumis à un régime particulier dont les modalités sont fixées dans l'instruction citée à l'alinéa précédent, y compris ceux affectés à la DCCRS et par exception aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le travail en régime cyclique se caractérise par un déroulement et une organisation distincts du régime hebdomadaire, justifié par la nécessité de maintenir la continuité du service public.
Le régime cyclique est un régime de travail mis en place par équipes successives, de jour et/ou de nuit, dimanche et jours fériés compris.
Les régimes cycliques s'appliquent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et aux adjoints de sécurité (ADS), personnels visés à l'article 1er du présent arrêté.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et autres contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques, notamment au sein des centres de commandement et d'état-major ou des services de diffusion. Le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.
Pour les régimes cycliques de jour, la journée calendaire de travail se définit sur une plage de 00 h 00 à 24 h 00.
Pour les régimes cycliques nocturnes, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL et JF, se définit sur une plage de 24 heures débutant aux heures habituelles de prise de service.Versions
Pour les cycles de jour, les personnels de la police nationale bénéficient, à l'issue d'une période de travail, d'un repos de cycle de deux jours consécutifs à l'exception du cycle 4/2 compressé dont le déroulé est défini dans le guide méthodologique.
Le premier jour est considéré comme un repos compensateur (RC) de 00 h 00 à 24 h 00 ; il est suivi d'un repos légal (RL) de 00 h 00 à 24 h 00.
Pour les cycles de jour avec des vacations de forte amplitude, permettant trois jours d'absence consécutifs, les fonctionnaires bénéficient de deux repos compensateurs de 00 h 00 à 24 h 00 suivis d'un repos légal de 00 h 00 à 24 h 00.Versions
Pour les cycles de nuit, les personnels de la police nationale bénéficient, à l'issue d'une période de travail, d'un repos dénommé descente de nuit (DN). Il se calcule de la fin de service à la reprise de service théorique.
A l'issue de la dernière descente de nuit du cycle, ils bénéficient d'un repos compensateur (RC) de 24 h 00 puis d'un repos légal (RL) de 24 h 00 débutant aux heures théoriques de prise de service.Versions
Le choix d'un cycle de travail se porte sur celui qui permet d'assurer la meilleure disponibilité opérationnelle, tout en limitant les ruptures de rythmes de travail et de repos, préjudiciables à la santé des agents.
Ces cycles de travail sont mis en place pour couvrir la totalité d'une période de 24 heures ou, associés entre eux, pour maintenir la continuité du service.
Seuls les cycles définis dans le présent arrêté sont retenus par les services, après avis du comité technique compétent.Versions
Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 4/2, « classique », « panaché » ou « compressé » d'une durée moyenne journalière de 8 h 10, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 07.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 158 h 39 ARTT dont 25 h 03 indemnisées.
Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 108 h 33 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 158 h 39 ARTT.
Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 108 h 33 ARTT.
L'horaire de la prise de service des vacations de matinée, pour tous les cycles 4/2, est compris entre 5 h 20 et 6 h 30, sauf nécessité de service justifiant une autre organisation.VersionsLiens relatifs
Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 58.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215 h 40 ARTT dont 25 h 03 sont indemnisées.
Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120 h 15 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 215 h 40 ARTT.
Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 120 h 15 ARTT.
Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées.
Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents.VersionsLiens relatifs
Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 12 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 42 h 28.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 235 h 40 ARTT dont 36 h 24 sont indemnisées.
Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA), bénéficient de 285 h 13 ARTT dont 97 h 04 sont indemnisées.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 235 h 40 ARTT.
Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 285 h 13 ARTT.
Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées.
Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents.VersionsLiens relatifs
Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type vacation forte d'une durée moyenne journalière de 9 h 31, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 04.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 183 h 20 ARTT dont 28 h 33 sont indemnisées.
Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA), bénéficient de 95 h 10 ARTT dont 76 h 08 sont indemnisées.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 183 h 20.
Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 96 h 53 ARTT.VersionsLiens relatifs
Un cycle particulier de travail 4/2 nuit UCL peut être utilisé par les effectifs affectés dans les unités cynotechniques légères. Il se caractérise par trois vacations de nuit de 9 h 30 et une vacation de jour de 4 h 10. Les dispositions de l'article 32 sont applicables à ce cycle.
Le cycle de travail « vacation forte » de nuit UCL (mardi ou jeudi) peut être utilisé par les effectifs affectés dans les unités cynotechniques légères. Il se caractérise par des vacations de nuit de 9 h 31 et une vacation de jour de 9 h 31 sur une vacation forte. Les dispositions de l'article 35 sont applicables à ce cycle.Versions
Pour les régimes cycliques qui répondent à des contraintes spécifiques événementielles et selon les nécessités de service, des horaires décalés peuvent être ponctuellement mis en œuvre dans le respect des garanties minimales de repos rappelées par les articles 12 et 13.
Cet aménagement suppose plusieurs conditions :
- il s'agit d'une modalité exceptionnelle de fonctionnement des services ;
- le début du décalage s'effectue au cours de la même journée de travail ;
- les agents sont avisés au plus tard avant la fin de la dernière vacation ;
- le décalage concerne l'ensemble de la plage horaire d'une vacation ;
- l'agent est libéré à la fin de sa durée de travail habituelle, sauf nécessités de service qui génèrent alors des dépassements horaires.
La vacation de travail décalée n'octroie aucune compensation sur la durée habituelle de service, sauf sur la partie des heures effectuées sur un repos légal (RL), un repos compensateur (RC) ou un jour férié (JF).
La vacation de travail décalée en amont ou en aval de l'horaire habituel est compensée de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et d'un coefficient de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié et créditée dans le compteur des repos de pénibilité spécifique (RPS).
Les agents du corps de conception et de direction (CCD), les agents du corps de commandement, les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.
Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.VersionsLiens relatifs
Les personnels de la police nationale qui travaillent en régime cyclique disposent d'un crédit d'heures de 109 h 12 ou de 116 h 12 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ou 123 h 12 pour le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
Les indisponibilités motivées par des congés maladie, non imputables au service, entraînent une réduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à 15 jours d'absence consécutifs.
Les personnels admis à faire valoir leurs droits pour une cessation d'activité ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un volume d'heures de crédit férié proportionnel à leur temps de présence, calculé par période de 15 jours.
Le crédit férié est pris dans l'année civile où il a été attribué. Il ne peut pas être reporté sur l'année suivante, sauf autorisation expresse du DGPN, du préfet de police et du DGSI. Il ne peut contribuer à l'alimentation du compte épargne-temps.Versions
Les personnels de la police nationale visés à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils sont soumis à un régime cyclique ou hebdomadaire, ont droit à un volume de jours de congé annuel, des repos de pénibilité spécifique, d'un crédit annuel horaire d'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) en régime hebdomadaire et d'un crédit annuel horaire d'aménagement et de la réduction du temps de travail en régime cyclique (ARTC).
Sur l'année civile, si moins de 10 jours d'ARTT et/ou de RPS sont positionnés sur le plan prévisionnel de congés, le reliquat entre ce nombre de 10 jours et ceux positionnés est protégé. Ces congés soumis à la validation du chef de service sont posés en deux fois maximum.
Les demandes de congés et de repos sont soumises à la validation du chef de service désigné à cet effet. Les demandes comme les validations doivent parvenir dans un délai raisonnable.Versions
Conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les agents bénéficient d'un congé annuel payé.
Tout agent de l'Etat en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Les congés annuels (ainsi que les CA antérieurs et les CA reportés pour cause de maladie) peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel des départs en congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire.
Ces congés sont protégés comme ceux positionnés hors plan. Les agents sont susceptibles d'être rappelés par leur service ou unité organique d'affectation uniquement sur décision du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'un agent se trouve, du fait d'un congé maladie ou de maternité, dans l'impossibilité de prendre au cours de l'année civile ses congés annuels, ces derniers, dans la limite de quatre semaines, peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de ladite année.
Les congés reportés pour nécessité de service après avis favorable du chef de service doivent être pris avant le 1er mai de l'année suivante.
Les congés annuels non pris au cours de l'année civile pour d'autres motifs ne peuvent être reportés mais peuvent être placés par l'agent sur son compte épargne-temps (CET) dès lors qu'il remplit les conditions.VersionsLiens relatifs
En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les personnels peuvent bénéficier de 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires de l'année en cours, selon les conditions suivantes : un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un second jour de congé annuel supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.
Ces jours peuvent être pris toute l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre.VersionsLiens relatifs
Le décret du 25 août 2000 susvisé a fixé la durée annuelle de travail à 1 607 heures. Un crédit annuel d'ARTT, exprimé en heures en régime cyclique et en jours en régime hebdomadaire, est accordé aux personnels de la police nationale, en fonction de leur corps d'appartenance et de leur régime de travail.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la durée normalement déterminée, ont droit à des ARTT calculés au prorata des services accomplis. Ces repos doivent être pris sur l'année civile pour laquelle ils sont dus et ne peuvent être reportés.
Les ARTT, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire, peuvent être positionnées sur le plan prévisionnel des départs en congés.
Lorsque ces congés sont effectivement positionnés sur ce plan, ils sont protégés comme les congés annuels.VersionsLiens relatifs
La durée annuelle de travail, fixée à 1 607 heures, peut être réduite du fait de la pénibilité particulière des rythmes de travail. Elle donne lieu à l'attribution de RPS qui se définissent à partir de coefficients multiplicateurs non cumulables et sont exclusifs des services supplémentaires.
Ce RPS s'applique dans les quatre cas suivants :
- pour les agents en régime cyclique du fait de la pénibilité particulière liée à leur cycle de travail, sur la période nocturne ou le dimanche à hauteur de leur durée moyenne journalière (DMJ). Le coefficient multiplicateur est de 0,1 pour le travail de nuit de 21 h 00 à 6 h 00 et de 0,4 pour les dimanches applicables aux heures effectivement travaillées ;
- pour les agents en régime hebdomadaire, pour toute heure de travail habituel sur la période nocturne. Le coefficient est de 0,1 pour les heures effectivement travaillées ;
- pour les agents effectuant une prise décalée sur un repos compensateur (RC), un repos légal (RL) ou un jour férié (JF). Le coefficient est de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié ;
- du fait de la pénibilité des services supplémentaires récurrents en police nationale pour répondre aux différents évènements, un coefficient de 0,15 est appliqué par heure de repos journalier manqué.
Les RPS peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel de congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire, dans la limite de 10 journées ou vacations.
Lorsqu'ils sont positionnés sur ce plan, ils sont protégés comme les congés annuels. Si ces repos ne sont pas positionnés sur le plan prévisionnel de congés, ils peuvent être pris sur l'année civile.
Les RPS qui ne sont pas pris en raison de nécessités de service restent dus et sont reportés l'année suivante. Pour faciliter la gestion annuelle du dispositif, des avances sur la durée prévisionnelle des RPS peuvent être consenties dès le début de l'année ; toutes dispositions utiles sont prises, tant par les fonctionnaires que par l'administration, visant à éviter l'accumulation de ces repos ne pouvant alimenter le compte épargne-temps (CET).
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) ainsi que ceux du corps de commandement (CC), les personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.VersionsLiens relatifs
Le chef de service a l'obligation de restituer aux officiers qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé l'intégralité des repos journaliers manqués.VersionsLiens relatifs
Le chef de service a l'obligation de restituer aux personnels administratifs, techniques, scientifiques et contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, l'intégralité des repos journaliers manqués.
Pour ces personnels, les repos journaliers manqués sont restitués par le chef de service et enregistrés avec le code de gestion REP (repos suite à un engagement particulier), lorsque les services supplémentaires qui les ont générés ne font pas l'objet de compensations horaires (dépassements).VersionsLiens relatifs
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dispositions spécifiques, sont applicables aux personnels de la police nationale, notamment pour ce qui concerne les congés annuels, les congés bonifiés, les congés de maternité, de paternité et d'adoption, le congé parental ou le congé de présence parentale.
Il en est de même des dispositions concernant les autorisations d'absence, les facilités de service, ainsi que les exemptions de service susceptibles d'être accordées dans certaines situations.
Ces dispositions sont également applicables pour la gestion du compte épargne-temps (CET). Les jours du CET utilisés en congés peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel des départs en congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire. Dès lors qu'ils sont accordés, ils sont protégés toute l'année au même titre que les congés annuels.
Le pourcentage de fonctionnaires présents dans un service et les unités qui les composent, est fixé par des dispositions propres à chaque direction, service central, à la préfecture de police ou à la direction générale de la sécurité intérieure. Il est modulable à la hausse ou à la baisse en fonction de leurs contraintes opérationnelles.
Ce pourcentage ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % des unités ou des services engagés ni atteindre 100 %, sauf décision du ministre de l'intérieur en cas de circonstances exceptionnelles.
Les absences pour l'exercice du droit syndical ou au titre de la formation ne sont pas comptabilisées dans les ratios qui seront retenus.Versions
Dans le cadre de la continuité du service public, de la protection des personnes et des biens, les personnels de police visés à l'article 1er du présent arrêté, affectés dans des unités fonctionnant en régime hebdomadaire ou en régime cyclique peuvent être amenés, en fonction des nécessités de service ou sur instruction d'une autorité hiérarchique, à effectuer des services supplémentaires qui peuvent être :
- la permanence ;
- l'astreinte ;
- les dépassements horaires ;
- les rappels et les reports de repos.
La continuité du service public est assurée, dans les services et unités de la police nationale fonctionnant en régime hebdomadaire, au moyen de la permanence et de l'astreinte. Les adjoints de sécurité sont exclus des astreintes.
Le choix par les services de ces dispositifs garantit l'adéquation entre la gestion des personnels et les contraintes opérationnelles.
Les rappels et dépassements horaires, sauf contraintes opérationnelles ou urgence, ne sont compensés que dans la mesure où ils donnent lieu à une validation ou font l'objet d'une instruction de la hiérarchie.
Sous réserve des nécessités de service, les repos compensateurs pour services supplémentaires sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont attribués avec le double objectif de garantir en priorité la restitution des repos manqués et d'optimiser la gestion de ces repos. À défaut, ils restent dus.
Les demandes de repos sont soumises à la validation du supérieur hiérarchique désigné à cet effet. Les demandes comme les validations sont formulées dans un délai raisonnable.
Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.Versions
La permanence n'est possible que dans le cadre d'un régime hebdomadaire. C'est une forme particulière de travail qui s'impose périodiquement et à tour de rôle, en vertu de listes préétablies, aux fonctionnaires des trois corps actifs, aux PATS, aux ADS sur volontariat, et aux autres contractuels de la police nationale, afin d'assurer la continuité du service public.Versions
Le régime de permanence consiste à assurer une présence effective au service, ou en tout autre lieu de travail déterminé par les nécessités du service, lors de RC, RL, JF et période nocturne de 21 h 00 à 6 h 00.
Par principe, l'amplitude horaire de la journée de permanence doit correspondre à la durée moyenne journalière de l'agent.
Le chef de service organise par note de service la permanence, et notamment sa durée.
Les tableaux de permanence sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.
Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application (CEA), les personnels administratifs techniques et scientifiques (PATS), les adjoints de sécurité (ADS) et autres contractuels, le gestionnaire désigné à cet effet enregistre la permanence à hauteur de la durée moyenne journalière et comptabilise les temps supplémentaires en dépassement afin d'appliquer les taux de compensations adaptés.
De plus, pour les officiers hors article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, et pour répondre à des contraintes particulières de service, l'amplitude horaire de la journée de permanence peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne d'une journée de travail habituelle sans dépasser 12 heures. Les heures effectuées conformément à la note de service précitée sont compensées temps pour temps contrairement aux dépassements (voir section 5 titre III).VersionsLiens relatifs
Les repos hebdomadaires manqués résultant d'une permanence sont restitués immédiatement après la période travaillée ou dans les délais les plus courts, selon les nécessités de service.
Les autres compensations horaires (hors dépassement) sont prises par l'agent dans un délai de 21 jours dès que le pourcentage de présence nécessaire à l'exercice des missions le permet.
A défaut, les chefs de service prescrivent l'utilisation des compensations restantes au terme du délai précité par demi-journée ou journée et sous réserve des nécessités de service.Versions
Pour assurer la continuité du service public, il peut être recouru au régime de l'astreinte.
L'astreinte s'entend comme une période, hors temps de travail, pendant laquelle l'agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son supérieur hiérarchique, a cependant l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer un travail au service de l'administration qui ne peut être différé. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L'astreinte concerne les agents des trois corps actifs, les personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) et les contractuels à l'exception des adjoints de sécurité (ADS) de la police nationale exerçant en régime hebdomadaire.
Lorsque l'agent doit se déplacer, le temps de travail du rappel sur astreinte se comptabilise après l'arrivée théorique de l'agent à son service.
Le chef de service organise, par note de service, les modalités de l'astreinte, notamment la durée, les périodes et le nombre d'agents concernés.
Les tableaux d'astreinte sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.
Dans le cadre d'un rappel sur astreinte, l'agent bénéficie d'une heure forfaitaire de trajet valant aller-retour entre son domicile et sa résidence administrative.Versions
Un décret et un arrêté fixent les modalités et barèmes d'indemnisation et de compensation des périodes d'astreinte et d'intervention.
Aucune rémunération spécifique ni compensation horaire n'est accordée au titre des périodes d'astreintes pour les personnels suivants :
-les membres du corps de conception et direction ;
-les membres du corps de commandement nommés sur un poste, listé par arrêté interministériel relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, de chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;
-les bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure, en application du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 ;
-les adjoints de sécurité et les réservistes (exclus du dispositif d'astreinte).
Les autres personnels de la police nationale ont droit à la rémunération des périodes d'astreinte qu'ils effectuent. A défaut de crédits disponibles, une compensation horaire se substitue à cette rémunération. Au titre d'une période d'astreinte donnée, rémunération et compensation horaire sont exclusives l'une de l'autre.Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020, pour chaque département ministériel, les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des décisions prévues à l'article 5 du présent décret et au plus tard le 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifs
Tout personnel peut faire l'objet d'un rappel pour répondre aux nécessités de service ou à des convocations administratives ou judiciaires en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant. Le taux des compensations s'applique d'une manière identique à tous les motifs de rappel.
A ce titre, les agents renseignent et maintiennent à jour les moyens par lesquels ils sont joignables. Un suivi spécifique de l'utilisation des services supplémentaires est établi pour chaque agent et unité.
Concernant le dispositif du report de repos, en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé et quel que soit le régime de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient d'une journée de repos légal hebdomadaire pouvant exceptionnellement être reportée si l'intérêt du service l'exige.
Ce report de repos légal porte uniquement sur une journée ou une vacation entière. L'agent est avisé pendant qu'il est au service, le plus tôt possible ou à défaut avant la fin de la dernière vacation ou de la journée travaillée.
Sont exclus de cette disposition du report de repos les personnels administratifs techniques et scientifiques (PATS), les adjoints de sécurité (ADS) et autres contractuels.
Le rappel et le report de repos ne répondent pas à des modalités habituelles de travail mais se justifient par des contraintes opérationnelles.
Sont exclus du rappel et du report de repos les agents ayant positionné sur le plan prévisionnel de congés leurs CA, leur CET, leurs ARTT et leurs RPS qui, pour ces derniers, ne peuvent être positionnés qu'à hauteur de 10 jours sur les périodes d'hiver - du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre et 31 décembre -, et plus globalement les CA, les CET, les congés bonifiés et les congés visés au deuxième alinéa de l'article 39 du présent arrêté, qui ne sont pas inscrits sur le plan prévisionnel de congés.
Seule une décision du ministre de l'intérieur peut autoriser les rappels sur lesdits congés.
Les agents ne peuvent faire l'objet de rappels et/ou report de repos sur plus de deux semaines consécutives. Ces services supplémentaires peuvent porter sur les deux RL et/ou les deux RC et quel que soit le nombre d'heures travaillées.
Seule une décision du ministre de l'intérieur peut permettre le rappel ou le report sur plus de deux semaines consécutives, dérogeant ainsi aux dispositions de l'alinéa précédent.
Tout service ou unité doit tenir à jour un plan de rappel selon des modalités fixées par chaque direction d'emploi.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) article 10 sont exclus de toute compensation horaire au titre des rappels et des reports de repos.VersionsLiens relatifs
Le dépassement horaire est le temps effectué au-delà de la durée réglementaire de la vacation ou de la journée de travail par l'agent. Il se calcule sur le temps réellement effectué.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) sont exclus de la prise en compte du dépassement horaire.Versions
Par exception, pour les personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS), les adjoints de sécurité (ADS) et autres contractuels, conformément à leurs statuts, l'heure est non sécable pour les services supplémentaires effectués au-delà de la journée de travail paramétrée. Toute heure commencée est due.Versions
Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps et des nécessités de service, les récupérations des compensations pour services supplémentaires sont prises dans l'année civile au cours de laquelle elles ont été générées.
Les repos compensateurs pour services supplémentaires (RCSS) qui ne peuvent être versés au CET et qui ne peuvent être liquidés dans le délai ainsi prescrit, en raison des nécessités de service ou pour d'autres motifs opposables (notamment formation et maladie), restent dus.
A compter du 1er janvier 2020, les agents disposent, à titre personnel, d'un compte historique et d'un compte actif comptabilisant les RCSS.
A compter de cette date, les RCSS, au-delà de 160 heures, sont enregistrés sur le compte historique. De plus, pour les RCSS compris entre 120 heures et 160 heures, l'agent peut reverser jusqu'à 40 heures sur ce compte qui n'est plus approvisionné.
Les RCSS, non versés sur un compte historique et ceux générés après cette date, sont enregistrés sur le compte actif.
Sur le compte actif, au-delà d'un seuil de 160 heures, les agents récupèrent leurs RCSS, dans un délai de 30 jours et dès que le pourcentage de présence nécessaire à l'exercice des missions le permet.
A défaut, les chefs de service prescrivent la récupération des repos restants au terme du délai précité par journée et sous réserve des nécessités de service.
En cas de nouvelle affectation d'un agent, ce dernier ainsi que le service de départ sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il bénéficie de tous les repos compensateurs pour services supplémentaires qui lui sont dus, hors ceux qui sont versés au CET avant l'arrivée dans son service d'accueil. Dans le cadre de circonstances exceptionnelles empêchant la restitution au sein de son service d'origine, les RCSS des comptes historiques et actifs ne peuvent être effacés.
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de changement de corps.
Le cas échéant, les RCSS placés sur le compte historique et ceux placés sur le compte actif peuvent faire l'objet d'une indemnisation prévue par l'article 57.Versions
Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires de la police nationale peuvent, dans les conditions fixées par décret, être indemnisés.
L'indemnisation d'une heure supplémentaire éventuellement majorée est exclusive de tout repos compensateur correspondant.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Versions
Les agents à temps partiel de droit ou sur autorisation peuvent assurer l'ensemble des services supplémentaires décrits dans le présent chapitre.Versions
Dans le respect des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé des agents, il est possible de déroger au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée hebdomadaire de travail, ainsi qu'à la durée maximale de travail de nuit et aux périodes de référence.
L'autorité hiérarchique assure un strict contrôle de ces dérogations et garantit obligatoirement l'intégralité des repos manqués.
Cette restitution est un droit qui place l'agent sur une période de repos dite de « neutralisation ». Il ne peut être rappelé sauf si des circonstances exceptionnelles visées aux articles 75 et 76 du présent arrêté le justifient, et sur décision du DGPN, du DGSI ou du préfet de police pour les agents placés sous leur autorité.
Par principe, la période de référence dérogatoire est d'abord corrélée à la mission dans le respect des bornages fixés par le présent arrêté.
Ces dérogations concernent :
- les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement chefs de service visés par l'article 2 du décret du 23 octobre 2002 susvisé ;
- les circonstances exceptionnelles - articles 61 et 62 du présent arrêté ;
- les missions spécifiques - articles 63 à 69 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Dans le respect des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé, les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement, chefs de service, visés par le décret du 23 octobre 2002 susvisé peuvent déroger aux garanties minimales des articles 10, 11, 12,13, 16 et 17 du présent arrêté.
Le temps de travail réellement effectué par ces agents est enregistré dans les applications de gestion nationale. Le supérieur hiérarchique désigné suit régulièrement l'enregistrement de ces temps de travail et organise au moins une fois par an un entretien individuel destiné à garantir la sécurité et la protection de ces agents.VersionsLiens relatifs
En cas d'événements d'une particulière gravité (catastrophes naturelles, technologiques, attentats, accidents majeurs ou autres événements de même nature), imposant un engagement important des forces de sécurité, et ne permettant pas une planification du temps de travail des personnels, des équipes d'intervention ou de soutien, il peut être dérogé aux garanties minimales de repos.
Dans ce cadre, l'autorité hiérarchique compétente assure une protection appropriée de la santé et de la sécurité des agents leur permettant de récupérer de la fatigue engendrée par le travail (organiser des rotations de repos par exemple).Versions
En cas d'événements durables et d'une gravité exceptionnelle, susceptibles de porter atteinte à la pérennité des institutions ou à l'intégrité du territoire, imposant un engagement durable et important des forces de sécurité, il peut être dérogé aux garanties minimales de repos.
Ces événements obligent néanmoins l'autorité hiérarchique compétente à assurer une protection appropriée de la santé et de la sécurité des agents dans toute la mesure du possible et de restituer les repos manqués à l'issue de l'événement.Versions
En application du quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 23 octobre 2002 susvisé, il est possible de déroger aux articles 10, 11, 12, 13, 16 et 17 du présent arrêté, lorsque l'adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ou de la collectivité est nécessaire pour l'exercice :
- de missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information ;
- de missions de paix et de sécurité publique.
Dans le cadre de ces missions génériques, il est également possible de déroger aux articles mentionnés ci-dessus pour les agents exerçant en dehors de leur lieu habituel de travail et/ou pour l'accompagnement et la protection des personnalités.VersionsLiens relatifs
Il peut être dérogé aux garanties minimales lorsque l'exécution de ces missions ne peut être systématiquement préétablie du fait de l'imprévisibilité de l'événement pour exécuter des instructions particulières des services de justice, de diligenter des enquêtes longues, complexes, urgentes ou concomitantes et de la nécessité de maintenir la continuité des missions judiciaires ou de surveillance ou de renseignement qui ne peuvent être assurées par l'organisation habituelle ou prévisionnelle du service.Versions
Cette dérogation s'accompagne de deux obligations :
- la limite maximale est de 12 jours à compter du début de la mission pour les repos journaliers et de 21 jours pour les repos hebdomadaires ;
- les agents sont neutralisés à l'issue de la mission et au plus tard après une période de 12 jours à hauteur des repos journaliers manqués et après une période de 21 jours à hauteur des repos hebdomadaires manqués.Versions
Il peut être dérogé aux garanties minimales en cas de troubles à l'ordre public et à l'occasion de services d'ordre importants, générant un nécessaire engagement des effectifs sur une période donnée ou pour maintenir la continuité des missions de paix et de sécurité publiques qui ne peut être immédiatement assurée par l'organisation habituelle ou prévisionnelle du service.Versions
Cette dérogation s'accompagne de deux obligations :
- la limite maximale est de 12 jours à compter du début de la mission pour les repos journaliers et 21 jours pour les repos hebdomadaires ;
- les agents sont neutralisés à l'issue de la mission et au plus tard après une période de 12 jours à hauteur des repos journaliers manqués et après une période de 21 jours à hauteur des repos hebdomadaires manqués.Versions
Il peut être dérogé aux garanties minimales pour des missions spécifiques comme les missions d'escorte, les poursuites d'investigation et les renforts d'effectifs hors résidence administrative, les forces mobiles en déplacement, les missions des services d'intervention, les missions de protection et d'accompagnement des personnalités en/ou hors résidence administrative.Versions
Cette dérogation s'accompagne de trois obligations :
- les agents bénéficient au plus tard et immédiatement après 12 jours de travail d'un repos hebdomadaire de 24 heures, dérogeant ainsi aux 35 heures de repos hebdomadaire, et de la restitution des repos journaliers manqués ;
- les agents sont neutralisés à l'issue de la mission pour assurer la restitution des repos manqués ;
- les missions visées dans cet article font l'objet d'une validation et d'un contrôle par l'autorité hiérarchique, le temps de travail n'étant pas enregistré en temps réel dans l'application nationale.Versions
Pour les cycles de nuit avec une durée moyenne journalière inférieure à 11 h 08, lorsque l'agent est décalé en journée pour des missions ou des obligations programmées, notamment les convocations médicales administratives, les séances de tir ou les actions de formation :
- si ces missions ou obligations s'effectuent le matin sans dépasser 13 h 00, l'agent est exempté de la nuit précédente afin de permettre un repos journalier a minima de 24 heures.
Si ces missions ou obligations ne sont pas suivies d'un repos ou congé, il doit reprendre son service le soir même après avoir bénéficié d'une période de repos ne pouvant être inférieure à 8 heures ;
- si ces missions ou obligations s'effectuent après 13 h 00, l'agent est exempté la nuit suivante en s'assurant que le repos journalier est respecté avant la fin de la vacation précédente sans être inférieure à 8 heures ;
- si ces missions ou obligations sont journalières, l'agent est exempté de la nuit qui précède ainsi que la suivante.
Lorsque l'agent ayant terminé sa vacation de nuit, fait l'objet d'un rappel sur sa descente de nuit pour une mission ou obligation imprévue :
- si sa période de rappel se termine avant 13 h 00, il bénéficie d'un repos minimal de 8 heures avant de reprendre son service ;
- si sa période de rappel se termine après 13 h 00, ou si l'agent fait l'objet d'un rappel après 13 h 00, il est exempté de la nuit suivante.
Pour les cycles de nuit avec une durée moyenne journalière supérieure ou égale à 11 h 08, lorsque l'agent est décalé pour effectuer une mission ou une obligation programmée :
- il doit bénéficier a minima d'un repos de 8 heures entre la fin de sa vacation et le début de la mission et être exempté de la nuit suivante ;
- il doit bénéficier a minima d'un repos de 8 heures entre la fin de la mission et le début de la vacation suivante et être exempté de la nuit précédente.
Si un repos de 8 heures ne peut être assuré, il est exempté des 2 nuits.
Lorsque l'agent est rappelé sur des missions non programmées, si un repos de 8 heures ne peut lui être assuré, il est exempté de la vacation suivante.Versions
Au cours de chaque période de 24 heures définie par le début de la prise de service, le repos journalier manqué s'interprète comme le différentiel entre le repos de 11 heures effectivement dû et celui constaté à la prise de service suivante. Les repos journaliers manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.Versions
En régime cyclique ou hebdomadaire, le calcul du repos hebdomadaire manqué de 35 heures s'effectue pour chaque période de 7 jours à compter de la prise de service du premier jour de la vacation et/ou du premier jour de la semaine civile selon le régime défini par note de service. Les repos hebdomadaires manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.Versions
Les dérogations définies au chapitre 1er peuvent empêcher l'agent de disposer d'un repos journalier immédiat ou d'un repos hebdomadaire de 35 heures sur une période de référence de sept jours.
Ces repos manqués sont obligatoirement restitués immédiatement à l'issue de la mission sans pouvoir dépasser les périodes de références dérogatoires.
Les repos manqués sont obligatoirement compensés par des périodes de temps équivalentes.
Du fait de la pénibilité des services supplémentaires récurrents en police nationale pour répondre aux différents évènements, un coefficient multiplicateur de 0,15 est attribué par heure de repos journalier manqué.Versions
Les repos journaliers manqués dans le cadre d'une dérogation s'apprécient sur la durée de la mission sans que celle-ci dépasse la période de référence maximale de 12 jours.
Au cours de cette période de référence, une moyenne de 11 heures de repos journalier doit être respectée.
La restitution des repos manqués intervient à l'issue de la mission ou de la période de référence, soit sur une période de repos ou congés, soit sur une période de travail.
Dans ce dernier cas, les repos compensateurs pour services supplémentaires (ou heures récupérables des personnels de la DCCRS) issus des services supplémentaires les ayant générés, sont utilisés, de même que les heures créditées, par les personnels du corps de commandement ne relevant pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans le cadre de l'instruction relative à leur régime de travail.VersionsLiens relatifs
Les repos journaliers manqués sont restitués selon les modalités suivantes :
- la continuité du service permet une prise retardée sur la journée habituelle de travail suivante, de ce fait la prise de service est déplacée à hauteur du repos manqué sans modification de l'heure de fin de service habituelle ;
- si la continuité du service ne permet pas une prise retardée de la journée suivante, sa fin de service peut être anticipée à hauteur du repos manqué ;
- si, pour assurer la continuité du service il est impossible de réduire la journée de travail, le repos manqué intervient sur le repos journalier suivant.
Ces trois hypothèses peuvent être cumulatives.Versions
Les repos hebdomadaires manqués sont immédiatement restitués à la fin de la mission ou de la période de dérogation. La restitution des repos manqués peut être accordée sur des journées de travail. Dans ce cas, les repos compensateurs pour services supplémentaires (ou heures récupérables des personnels de la DCCRS) issus des services supplémentaires ayant généré ces repos manqués, sont utilisés.
Le repos hebdomadaire manqué peut être également accolé au repos hebdomadaire de la période suivante. Dans ce cas, il est restitué a minima 59 heures (11 heures + 24 heures + 24 heures). Si cette double période impacte une période travaillée, les repos compensateurs pour services supplémentaires sont utilisés selon le même principe.Versions
Pour les personnels administratifs, techniques et scientifiques relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les repos journaliers manqués sont restitués par le chef de service et enregistrés avec le code de gestion REP (repos suite à un engagement particulier), lorsque les services supplémentaires qui les ont générés ne font pas l'objet de compensations horaires (dépassements).VersionsLiens relatifs
Les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement chefs de service article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas concernés par la restitution des repos journaliers manqués mais font l'objet d'un suivi par le supérieur hiérarchique en application d'une note de chaque direction d'affectation, afin de vérifier que le temps de travail n'est pas préjudiciable à leur santé et sécurité. L'enregistrement du temps de travail permet ce suivi.VersionsLiens relatifs
Les personnels mentionnés à l'article ci-dessus sont également exclus de la restitution des repos hebdomadaires manqués, sauf dans le cadre d'une permanence (voir article 49). A ce titre, ils bénéficient d'un décalage de repos à hauteur du nombre de journées de travail effectuées dans le cadre de la permanence.Versions
Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires contenues dans les arrêtés, circulaires, instructions et notes de services antérieurs.Versions
Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur général de la sécurité intérieure sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 212 du 12 septembre 2019, texte n° 27, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w9XRrJkbIS16Nv5rtS8lNr0b44nCT_x74HgoJW7H6dA=
Le 2 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
2. Le régime d'astreinte
2.1. Périodes et indemnisationsLe tableau ci-après définit les différentes périodes d'astreintes autorisées et leur indemnisation :
Indemnisation
CCD
CC
Art. 10
du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000
CC
CEA
PATS
Art. 10
du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000
PATS
ADS
Contractuels
Jour de semaine
de 6 heures à 21 heures
et hors plages horaires
de travail programmées
sur la base de 7h
Néant
Néant
5,75
5,75
5,75
5,75
Exclus des astreintes
5,75
Nuit (21h-6h)
11,09
11,09
11,09
11,09
11,09
Repos compensateur
sur la base de 15h
(6h-21h)
18,47
18,47
18,47
18,47
18,47
Repos légal/ Jour férié (*) sur la base de 15h
(6h-21h)
24,63
24,63
24,63
24,63
24,63
1 semaine complète
149,48
149,48
149,48
149,48
149,48(*) Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, une indemnité de 24,63 euros est retenue de 6 heures à 21 heures.
2.2. Compensations horaires d'astreinte
Le tableau ci-après définit les modalités de compensation horaire de l'astreinte lorsque l'abondement financier est insuffisant :
Compensation
horaire
CCD
CC
Art. 10
du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000
CC
CEA
PATS
Art. 10
du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000
PATS
ADS
Contractuels
Jour de semaine
de 6h à 21h
et hors plages horaires
de travail programmées
sur la base de 7h
Néant
Néant
00h33
00h33
00h33
00h33
Exclus des astreintes
00h33
Nuit (21h-6h)
1h04
1h04
1h04
1h04
1h04
Repos compensateur
sur la base de 15h
(6h-21h)
1h47
1h47
1h47
1h47
1h47
Repos légal/ Jour férié (*)
sur la base de 15h
(6h à 21h)
2h23
2h23
2h23
2h23
2h23
1 semaine complète
14h27
14h27
14h27
14h27
14h27(*) Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, une compensation horaire de 2 h 23 est retenue de 6 heures à 21 heures.
2.3. Compensations horaires d'intervention et de télé-intervention
Le temps d'intervention ou de télé-intervention ouvre droit à une compensation horaire à hauteur du temps de travail réellement effectué.
Dans le cadre d'un rappel sur astreinte, l'agent bénéficie d'une heure forfaitaire de trajet valant aller-retour entre son domicile et sa résidence administrative. Lorsque l'agent doit se déplacer, le temps de travail du rappel sur astreinte se comptabilise après l'arrivée théorique de l'agent à son service.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Versions
Fait le 5 septembre 2019.
Christophe Castaner