Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 74

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


Les repos journaliers manqués dans le cadre d'une dérogation s'apprécient sur la durée de la mission sans que celle-ci dépasse la période de référence maximale de 12 jours.
Au cours de cette période de référence, une moyenne de 11 heures de repos journalier doit être respectée.
La restitution des repos manqués intervient à l'issue de la mission ou de la période de référence, soit sur une période de repos ou congés, soit sur une période de travail.
Dans ce dernier cas, les repos compensateurs pour services supplémentaires (ou heures récupérables des personnels de la DCCRS) issus des services supplémentaires les ayant générés, sont utilisés, de même que les heures créditées, par les personnels du corps de commandement ne relevant pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans le cadre de l'instruction relative à leur régime de travail.