Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


En régime hebdomadaire, la journée de travail est continue, dès lors qu'elle s'effectue en matinée, en après-midi, de soirée, de nuit ou lorsque la journée n'est pas divisée en deux parties quasi égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum.
Toute journée de travail commençant avant 7 h 00 ou se terminant après 19 h 00 relève des dispositions du présent article.
Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues de travail, l'agent bénéficie obligatoirement, sauf nécessités imprévisibles et impérieuses de service, d'un temps de pause de 20 minutes pris, par principe, au milieu de la journée de travail.