Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 59

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


Dans le respect des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé des agents, il est possible de déroger au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée hebdomadaire de travail, ainsi qu'à la durée maximale de travail de nuit et aux périodes de référence.
L'autorité hiérarchique assure un strict contrôle de ces dérogations et garantit obligatoirement l'intégralité des repos manqués.
Cette restitution est un droit qui place l'agent sur une période de repos dite de « neutralisation ». Il ne peut être rappelé sauf si des circonstances exceptionnelles visées aux articles 75 et 76 du présent arrêté le justifient, et sur décision du DGPN, du DGSI ou du préfet de police pour les agents placés sous leur autorité.
Par principe, la période de référence dérogatoire est d'abord corrélée à la mission dans le respect des bornages fixés par le présent arrêté.
Ces dérogations concernent :


- les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement chefs de service visés par l'article 2 du décret du 23 octobre 2002 susvisé ;
- les circonstances exceptionnelles - articles 61 et 62 du présent arrêté ;
- les missions spécifiques - articles 63 à 69 du présent arrêté.