Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 71

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


Au cours de chaque période de 24 heures définie par le début de la prise de service, le repos journalier manqué s'interprète comme le différentiel entre le repos de 11 heures effectivement dû et celui constaté à la prise de service suivante. Les repos journaliers manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.