Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


En régime cyclique, et en régime hebdomadaire continu (article 20), aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Cette pause est prise, par principe, au milieu de la vacation ou de la journée de travail. Ce temps de pause est défini comme du temps de travail puisque l'agent reste à disposition de son supérieur hiérarchique.