Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

En vigueur depuis le 30/01/2025En vigueur depuis le 30 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 51

Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

Pour assurer la continuité du service public, il peut être recouru au régime de l'astreinte.

L'astreinte s'entend comme une période, hors temps de travail, pendant laquelle l'agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son supérieur hiérarchique, a cependant l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer un travail au service de l'administration qui ne peut être différé. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L'astreinte concerne les agents des trois corps actifs, les personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) et les contractuels à l'exception des policiers adjoints (ADS) de la police nationale exerçant en régime hebdomadaire.

Le chef de service organise, par note de service, les modalités de l'astreinte, notamment la durée, les périodes et le nombre d'agents concernés.

Les tableaux d'astreinte sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.