- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 9)
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
(Articles 10 à 114)
- Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 10 à 11)
- Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE (Article 12)
- Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 13 à 114)
- I. Mesures fiscales non rattachés (Articles 13 à 109)
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- II. Garanties (Articles 110 à 114)
- I. Mesures fiscales non rattachés (Articles 13 à 109)
- Annexes (Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC en date du 29 décembre 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :
PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014
Solde structurel (1) (*)
- 2,4
Solde conjoncturel (2) (**)
- 1,9
Mesures exceptionnelles (3) (*)
-
Solde effectif (1 + 2 + 3) (**)
- 4,4
(*) En points de produit intérieur brut potentiel.
(**) En points de produit intérieur brut.Versions
I. - Au titre de la compensation financière des primes à l'apprentissage prévue à l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.
Cette part est obtenue par application d'une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :
1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :
RÉGION
POURCENTAGE
Alsace
6,815 1
Aquitaine
6,974 5
Auvergne
3,128 8
Bourgogne
4,079 2
Bretagne
14,059 8
Centre
8,598 7
Champagne-Ardenne
3,085 9
Corse
0,820 9
Franche-Comté
3,532 6
Ile-de-France
7,390 6
Languedoc-Roussillon
4,652 6
Limousin
0,548 4
Lorraine
4,105 7
Midi-Pyrénées
6,967 6
Nord - Pas-de-Calais
5,058 9
Basse-Normandie
3,330 1
Haute-Normandie
7,184 3
Pays de la Loire
0,402 2
Picardie
0,000 0
Poitou-Charentes
2,638 7
Provence-Alpes-Côte d'Azur
0,193 1
Rhône-Alpes
2,642 4
Guadeloupe
0,000 0
Guyane
0,000 0
Martinique
2,112 7
La Réunion
1,524 2
Mayotte
0,152 8VersionsLiens relatifs
I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.
II. - Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.VersionsLiens relatifs
I. - Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. - 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.
4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.
5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application du même article 32, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.
6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l'Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.
III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENT
FRACTION (EN %)
[col. A]
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]
MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]
TOTAL
(en euros)
Ain
1,066 887
Aisne
0,963 790
Allier
0,765 191
Alpes-de-Haute-Provence
0,553 692
Hautes-Alpes
0,414 429
13 099
13 099
Alpes-Maritimes
1,591 335
Ardèche
0,750 012
Ardennes
0,655 418
Ariège
0,394 996
Aube
0,722 389
Aude
0,735 679
Aveyron
0,768 185
Bouches-du-Rhône
2,297 391
Calvados
1,118 246
Cantal
0,577 176
Charente
0,622 463
- 15 540
- 15 540
Charente-Maritime
1,016 813
15 540
15 540
Cher
0,641 152
Corrèze
0,744 820
Corse-du-Sud
0,219 409
Haute-Corse
0,207 307
4 508
4 508
Côte-d'Or
1,120 969
Côtes-d'Armor
0,912 865
Creuse
0,427 727
Dordogne
0,770 287
Doubs
0,859 049
Drôme
0,825 364
Eure
0,968 311
Eure-et-Loir
0,838 451
Finistère
1,038 671
Gard
1,065 858
Haute-Garonne
1,638 838
Gers
0,462 879
10 154
10 154
Gironde
1,780 762
Hérault
1,283 690
Ille-et-Vilaine
1,181 332
Indre
0,592 447
84
84
Indre-et-Loire
0,964 442
Isère
1,808 423
Jura
0,701 421
Landes
0,736 850
Loir-et-Cher
0,602 617
Loire
1,098 675
110
110
Haute-Loire
0,599 445
Loire-Atlantique
1,519 417
Loiret
1,083 689
Lot
0,610 337
Lot-et-Garonne
0,522 098
Lozère
0,412 044
Maine-et-Loire
1,164 807
Manche
0,958 936
Marne
0,920 914
Haute-Marne
0,592 322
Mayenne
0,541 812
Meurthe-et-Moselle
1,041 747
15 105
15 105
Meuse
0,540 445
Morbihan
0,918 005
Moselle
1,549 356
Nièvre
0,620 542
Nord
3,070 156
10 070
10 070
Oise
1,107 423
Orne
0,693 362
Pas-de-Calais
2,176 309
Puy-de-Dôme
1,413 957
Pyrénées-Atlantiques
0,964 170
Hautes-Pyrénées
0,577 302
Pyrénées-Orientales
0,688 095
33 285
33 285
Bas-Rhin
1,353 372
110
110
Haut-Rhin
0,905 568
7 655
7 655
Rhône
1,984 744
Haute-Saône
0,455 547
Saône-et-Loire
1,029 840
Sarthe
1,039 495
Savoie
1,140 457
Haute-Savoie
1,274 884
Paris
2,393 758
Seine-Maritime
1,699 553
Seine-et-Marne
1,886 568
Yvelines
1,732 922
Deux-Sèvres
0,646 339
Somme
1,069 157
Tarn
0,667 933
10 206
10 206
Tarn-et-Garonne
0,436 774
Var
1,335 919
Vaucluse
0,736 536
Vendée
0,931 651
Vienne
0,669 737
Haute-Vienne
0,611 332
Vosges
0,745 208
Yonne
0,760 264
Territoire de Belfort
0,220 445
Essonne
1,513 086
Hauts-de-Seine
1,981 082
5 538
5 538
Seine-Saint-Denis
1,912 939
Val-de-Marne
1,514 027
Val-d'Oise
1,575 981
Guadeloupe
0,693 233
- 58 338
- 58 338
Martinique
0,515 071
60 252
60 252
Guyane
0,332 142
- 60 252
- 60 252
La Réunion
1,441 034
Total
100
- 134 130
185 716
51 586
V. - 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau au 1er janvier 2010.
2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.
3. Il est versé en 2014 à la région Nord - Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l'article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d'Etat de puériculture, issue de l'arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.
VI. - Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
MONTANT
à verser
(col. A)
MONTANT
à verser
(col. B)
MONTANT
à verser
(col. C)
MONTANT
à verser
(col. D)
TOTAL
Alsace
18 924
18 924
Aquitaine
58 991
11 469
70 460
Auvergne
10 896
10 896
Bourgogne
8 029
8029
Bretagne
1 316
2 867
4 183
Centre
20 071
20 071
Champagne-Ardenne
7 455
7 455
Corse
Franche-Comté
5 161
5 161
Ile-de-France
43 584
43 584
Languedoc-Roussillon
21 792
21 792
Limousin
Lorraine
13 763
13 763
Midi-Pyrénées
25 215
30 394
55 609
Nord - Pas-de-Calais
30 298 753
29 820
30 328 573
Basse-Normandie
4 014
4 014
Haute-Normandie
4 588
4 588
Pays de la Loire
4 991
17 778
22 769
Picardie
6 308
6 308
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
25 806
25 806
Rhône-Alpes
32 688
32 688
Total
1 316
89 197
30 298 753
315 407
30 704 673VersionsLiens relatifsI. - Il est créé au titre de l'année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.
Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires.
Elle est exigible le 31 décembre 2014.
Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d'euros.
Elle est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code relative au mois au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
Le V de l'article 235 ter ZF dudit code s'applique à cette taxe.
II. - Par dérogation au 1° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs .
III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
IV. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.Art. 235 ter ZF
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.
II III VI. -A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 34
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 45
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1
IV. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. Ce montant est porté à 99 millions d'euros en 2018.
V. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.
B. - Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.
VII. - Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.
VersionsLiens relatifs
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.VersionsLiens relatifs
I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
- 8 159
- 2 510
A déduire : Remboursements et dégrèvements
- 1 489
- 1 489
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
- 6 670
- 1 021
Recettes non fiscales
- 176
Recettes totales nettes / dépenses nettes
- 6 846
- 1 021
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
261
Montants nets pour le budget général
- 7 107
- 1 021
- 6 086
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
- 7 107
- 1 021
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
1
- 1
Comptes de concours financiers
445
- 625
1 070
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
1 069
Solde général
- 5 017
II. - Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
103,8
Dont amortissement de la dette à long terme
41,8
Dont amortissement de la dette à moyen terme
62,0
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
-
Amortissement des autres dettes
0,2
Déficit à financer
77,0
Dont déficit budgétaire
89,0
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir
- 12,0
Autres besoins de trésorerie
3,3
Total
184,3
Ressources de financement
Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats
173,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
1,5
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
3,2
Variation des dépôts des correspondants
- 1,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
0,9
Autres ressources de trésorerie
6,7
Total
184,3
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.VersionsLiens relatifs
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 977 476 484 € et à 1 875 726 703 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 5 060 526 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.VersionsLiens relatifs
I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.VersionsLiens relatifsI.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
II.-Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies A
II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.
III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application du 1° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du 1° du I du même article L. 14-10-6.
IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.
VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6331-9, Art. L6331-38, Art. L6331-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
II. - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Versions
I. - Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :
1° 4 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2° 2 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de police scientifique ;
3° 1,5 million d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
II. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.Versions
I et II. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies-0 AA
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 297 G.
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 298 sexies A.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1734
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
III.-A.-Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B.-Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l'organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d'assurer le pilotage de la lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d'amélioration de la performance.
Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l'utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'imputabilité à l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.
Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 231 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter X
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 39, Art. 93
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-A.-Les 1° à 5° et le b du 6° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B.-Le 7° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le 8° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
D.-L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
E.-L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
Versions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L520-3
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 34
III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.VersionsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-23
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 sexies, Art. 200-0 A
III.-A.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
VersionsI.-Le I de l'article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : cotisation est remplacé par le mot : contribution ;
2° Le même 7° est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : sur la part des rémunérations plafonnées sont remplacés par les mots : de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : taux, sont insérés les mots : de 0,5 %.
III et IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13, Art. L834-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 22
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Art. 12
Cet article a été rectifié au Journal officiel du 10 janvier 2015 texte n° 1 NOR : FCPX1425969Z
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 G
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1396, Art. 1636 B octies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 ter
II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.
III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.VersionsI et II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1501, Art. 1517
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 34
III. - (Contraire à la Constitution).IV. - Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Dans sa décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 (NOR : CSCX1606332S), le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 12 (elle prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement).
Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 E
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1521
II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du même code, dans les conditions prévues au II du même article.
Par dérogation au second alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu'aux impositions dues au titre de 2015.
B. - Par dérogation au III de l'article 1382 E du code général des impôts, pour l'application au titre de 2015 de l'exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'évolution afin de clarifier et d'harmoniser ces modalités d'imposition, en prenant en compte notamment l'existence de terrains non productifs de revenu.VersionsI à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinquies BA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A bis, Art. 1640 C
-Code général des collectivités territoriales
Loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
V.-Le 5° du C du I et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L3333-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-4, Art. L3333-3, Art. L5212-24
II.-Le I s'applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-55
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-55-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-54, Art. L2333-55-1, Art. L2333-55-2, Art. L2333-56, Art. L2333-57, Art. L2336-2, Art. L5211-21-1, Art. L2333-55, Art. L. 2334-4
Code général des impôts
-Livre des procédures fiscales
Art. L172 H
-Code du tourisme.
Art. L422-12, Art. L422-13
-Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995
Art. 34
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception du E du I et du C du V qui s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.
Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 795 B, Art. 1384 E, Art. 1594-0 G
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 D
II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 contre l'institution de l'exonération prévue à l'article 1384 E du même code.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VII. A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'urbanisme
Art. L128-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L331-6, Art. L331-9, Art. L331-15, Art. L331-22, Art. L331-26, Art. L331-36, Art. L331-46, Art. L332-6, Art. L332-6-1, Art. L332-7-1, Art. L332-11-1, Art. L332-11-2, Art. L332-12, Art. L332-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L331-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-5
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies B
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2543-6, Art. L2543-7, Art. L5813-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L133
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L524-8
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'urbanisme
Art. L127-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L123-1-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L332-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L342-11
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-11-6, Art. L2224-36
A modifié les dispositions suivantes :-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5112-6-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1723 octies, Art. 1723 nonies, Art. 1723 decies, Art. 1723 duodecies, Art. 1723 terdecies, Art. 1723 quaterdecies
VIII.-L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
IX.-L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
X.-Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 125-0 A, Art. 239 sexies D, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1602 A
II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L510-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Art. 49 N
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. ANNEXE
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 244 quater J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Art. 49 O, Art. 322 O
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12, Art. 12-1, Art. 14
II.-Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.
III.-Les mots : zone franche urbaine sont remplacés par les mots : zone franche urbaine-territoire entrepreneur et les mots : zones franches urbaines sont remplacés par les mots : zones franches urbaines-territoires entrepreneurs dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 nonies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C ter , Art. 1466 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Pour l'application du présent A, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.
Pour l'application du présent B, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Conformément au C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. VIII : Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale, Art. 1655 septies
II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l'application de l'article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.VersionsI et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 285
- Code général des impôts, CGI.
III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 265 nonies
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Code des impôts
III.-Les I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1529
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 777, Art. 885 G ter, Art. 990 J, Art. 990 I
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 795-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 I
II.-Le I s'applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 164 D, Art. 885 X, Art. 223 quinquies A, Art. 244 bis A, Art. 990 F, Art. 1605 nonies
II. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.B. - Le 2° du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
C. - Les 3° et 5° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
D. - Le 4° du I s'applique aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 S
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 A, Art. 223 A bis, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 235 ter ZCA, Art. 1693 ter
II.-Les A et C à L du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies, Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 885-0 V bis, Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H, Art. 1586 nonies
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 21
-Code général des impôts, CGI.
, Art. 199 undecies B, Art. 199 terdecies-0 A
III.-A.-Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
B.-Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.
VersionsI. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.Art. 72 D ter
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.Art. 145, Art. 216, Art. 223 A, Art. 223 T
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209
II. - Le I s'applique à l'impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B
II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
II.-La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l'objet d'un complément à l'annexe à la loi de finances prévue à l'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.Art. L62 A
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2333-64, Art. L. 2531-2
II.-Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 112
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-A l'exception des 1° et 2° du D du I, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, le I s'applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.Art. 120, Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 160 quater, Art. 161, Art. 209
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A, Art. 125 ter, Art. 150-0 A, Art. 757 B, Art. 990 I bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
III.-Le I s'applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 156 bis
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 45 (VD)
- Modifie LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 45 (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1810 (M)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1811 (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1817 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 568 ter (M)
- Crée Livre des procédures fiscales - D : Droit d'audition (V)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L39 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 38 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - II : Timbre dématérialisé (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 888 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 899 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 900 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 900 A (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 900 B (V)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Art. L. 136-7
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 96-50 du 24 janvier 1996
V.-Les I à IV s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 113
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 54
Versions
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d'impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains Etats, à leur banque centrale ou à l'une de leurs institutions financières publiques.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]Versions
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 285 millions d'euros en principal.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.VersionsI. et II. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 82
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
III.-Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.
VersionsModifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 167 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 106 (V)I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - (abrogé).Versions
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement.
Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.
II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.VersionsLiens relatifs
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 9 de la loi)
Voies et moyens pour 2014 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20141. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu - 2 431 000 1101 Impôt sur le revenu - 2 431 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 191 733 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 191 733 13. Impôt sur les sociétés - 2 701 000 1301 Impôt sur les sociétés - 2 727 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 26 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 124 600 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 51 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 200 000 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) - 152 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 3 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 11 000 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 100 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité - 11 000 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 4 600 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 5 000 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 20 000 1499 Recettes diverses - 107 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 220 947 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 220 947 16. Taxe sur la valeur ajoutée - 2 502 374 1601 Taxe sur la valeur ajoutée - 2 502 374 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - 237 220 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices - 100 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce - 8 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 48 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès - 19 000 1711 Autres conventions et actes civils 30 000 1753 Autres taxes intérieures - 161 353 1756 Taxe générale sur les activités polluantes - 114 300 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs - 1 667 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) 50 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 27 000 1797 Taxe sur les transactions financières 50 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 2 100 1799 Autres taxes - 40 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 72 075 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 9 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés - 32 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 95 075 22. Produits du domaine de l'Etat 90 000 2202 Autres revenus du domaine public 88 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 2 000 23. Produits de la vente de biens et services - 62 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget - 62 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières - 415 530 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers - 417 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 3 470 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics - 2 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites - 65 716 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence - 200 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 6 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 122 000 2511 Frais de justice et d'instance 6 284 26. Divers 205 520 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 200 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 1 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat - 41 900 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 8 420 2620 Récupération d'indus - 16 000 2622 Divers versements de l'Union européenne - 11 000 2697 Recettes accidentelles 65 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 138 006 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs - 267 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 111 017 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 28 919 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles - 5 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 3 293 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 609 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 117 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle - 127 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants - 555 32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 122 913 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 122 913 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20141. Recettes fiscales - 8 159 674 11 Impôt sur le revenu - 2 431 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 191 733 13 Impôt sur les sociétés - 2 701 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 124 600 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 220 947 16 Taxe sur la valeur ajoutée - 2 502 374 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes - 237 220 2. Recettes non fiscales - 175 651 21 Dividendes et recettes assimilées 72 075 22 Produits du domaine de l'Etat 90 000 23 Produits de la vente de biens et services - 62 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières - 415 530 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites - 65 716 26 Divers 205 520 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 260 919 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 138 006 32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 122 913 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) - 8 596 244 IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2014Avances aux collectivités territoriales 556 382 869 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 556 382 869 05 Recettes 556 382 869 Prêts à des Etats étrangers - 111 308 516 Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France - 111 308 516 02 Remboursement de prêts du Trésor - 111 308 516 Total 445 074 353 ÉTAT B
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAction extérieure de l'Etat 31 686 945 30 830 620 Action de la France en Europe et dans le monde 10 893 652 10 893 652 Dont titre 2 5 133 652 5 133 652 Diplomatie culturelle et d'influence 8 885 512 8 885 512 Dont titre 2 797 973 797 973 Français à l'étranger et affaires consulaires 11 907 781 11 051 456 Dont titre 2 2 206 007 2 206 007 Administration générale et territoriale de l'Etat 104 245 512 15 000 17 358 854 18 673 196 Administration territoriale 13 291 792 13 175 593 Dont titre 2 2 566 036 2 566 036 Vie politique, cultuelle et associative 15 000 15 000 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 104 230 512 4 067 062 5 497 603 Dont titre 2 4 067 062 4 067 062 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 457 297 915 472 741 428 20 798 713 30 756 232 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 457 297 915 472 741 428 Forêt 6 939 542 16 155 061 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 13 661 415 13 661 415 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 197 756 939 756 Aide publique au développement 44 004 633 22 635 546 Solidarité à l'égard des pays en développement 44 004 633 22 635 546 Dont titre 2 2 082 661 2 082 661 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 500 500 7 504 929 7 462 929 Liens entre la Nation et son armée 500 500 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 7 504 929 7 462 929 Dont titre 2 109 020 109 020 Conseil et contrôle de l'Etat 9 800 381 9 319 840 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 2 850 000 2 500 000 Dont titre 2 2 000 000 2 000 000 Conseil économique, social et environnemental 165 000 165 000 Cour des comptes et autres juridictions financières 6 785 381 6 654 840 Dont titre 2 6 160 000 6 160 000 Culture 21 000 21 000 Patrimoines 5 000 5 000 Création 16 000 16 000 Défense 250 000 000 250 000 000 Excellence technologique des industries de défense 250 000 000 250 000 000 Direction de l'action du Gouvernement 53 515 591 48 899 356 Coordination du travail gouvernemental 11 186 898 7 769 939 Dont titre 2 2 138 491 2 138 491 Protection des droits et libertés 1 253 533 2 025 295 Dont titre 2 267 171 267 171 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 17 075 160 15 104 122 Dont titre 2 3 863 409 3 863 409 Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique 24 000 000 24 000 000 Ecologie, développement et mobilité durables 347 933 651 168 113 101 Infrastructures et services de transports 1 432 514 1 432 514 Météorologie 280 747 280 747 Prévention des risques 63 624 383 14 223 263 Dont titre 2 1 624 383 1 624 383 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 136 596 007 6 176 577 Dont titre 2 6 176 577 6 176 577 Innovation pour la transition écologique et énergétique 100 000 000 100 000 000 Ville et territoires durables 46 000 000 46 000 000 Economie 202 884 202 202 117 908 29 525 897 31 238 447 Développement des entreprises et du tourisme 10 884 202 10 117 908 6 355 829 6 355 829 Dont titre 2 6 355 829 6 355 829 Statistiques et études économiques 9 157 173 9 092 599 Dont titre 2 4 240 153 4 240 153 Stratégie économique et fiscale 14 012 895 15 790 019 Dont titre 2 4 679 806 4 679 806 Innovation 192 000 000 192 000 000 Egalité des territoires, logement et ville 113 635 664 113 635 664 51 301 873 21 844 469 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 43 806 957 43 806 957 Aide à l'accès au logement 69 828 707 69 828 707 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 17 435 915 Politique de la ville 33 865 958 21 844 469 Dont titre 2 585 885 585 885 Engagements financiers de l'Etat 1 658 639 647 1 657 975 304 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 1 600 000 000 1 600 000 000 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) 20 100 000 20 100 000 Epargne 36 545 224 35 880 881 Majoration de rentes 1 994 423 1 994 423 Enseignement scolaire 30 000 30 000 12 030 000 12 030 000 Vie de l'élève 30 000 30 000 Internats de la réussite 12 000 000 12 000 000 Enseignement technique agricole 30 000 30 000 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 159 808 331 86 084 266 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 105 259 537 41 438 789 Dont titre 2 31 213 579 31 213 579 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 2 457 142 12 638 922 Conduite et pilotage des politiques économique et financière 28 917 680 4 020 023 Dont titre 2 2 260 171 2 260 171 Facilitation et sécurisation des échanges 10 263 379 10 190 031 Entretien des bâtiments de l'Etat 6 975 017 6 975 017 Fonction publique 5 935 576 10 821 484 Immigration, asile et intégration 59 000 000 59 000 000 1 977 637 1 837 081 Immigration et asile 59 000 000 59 000 000 Intégration et accès à la nationalité française 1 977 637 1 837 081 Justice 102 070 102 070 15 078 915 15 078 915 Justice judiciaire 102 070 102 070 10 078 915 10 078 915 Dont titre 2 10 078 915 10 078 915 Protection judiciaire de la jeunesse 4 000 000 4 000 000 Dont titre 2 4 000 000 4 000 000 Conduite et pilotage de la politique de la justice 1 000 000 1 000 000 Dont titre 2 1 000 000 1 000 000 Outre-mer 61 784 419 22 024 363 Emploi outre-mer 25 422 416 22 020 258 Dont titre 2 479 512 479 512 Conditions de vie outre-mer 36 362 003 4 105 Politique des territoires 18 381 676 23 878 119 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 15 803 695 21 216 070 Dont titre 2 953 349 953 349 Interventions territoriales de l'Etat 2 577 981 2 662 049 Provisions 9 498 000 9 498 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles 9 498 000 9 498 000 Recherche et enseignement supérieur 343 972 750 343 912 750 Formations supérieures et recherche universitaire 517 980 517 980 Ecosystèmes d'excellence 128 500 000 128 500 000 Recherche dans le domaine de l'aéronautique 211 500 000 211 500 000 Enseignement supérieur et recherche agricoles 3 454 770 3 394 770 Relations avec les collectivités territoriales 2 583 965 2 705 501 11 426 835 Concours financiers aux départements 1 260 943 1 260 943 Concours financiers aux régions 1 323 022 1 323 022 Concours spécifiques et administration 121 536 11 426 835 Remboursements et dégrèvements 164 462 000 164 462 000 1 653 318 000 1 653 318 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 1 653 318 000 1 653 318 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 164 462 000 164 462 000 Santé 155 100 000 155 100 000 11 279 917 11 262 798 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 11 279 917 11 262 798 Protection maladie 155 100 000 155 100 000 Sécurités 5 861 5 861 56 237 289 56 237 289 Police nationale 35 028 809 35 028 809 Dont titre 2 35 000 000 35 000 000 Gendarmerie nationale 17 872 020 17 872 020 Dont titre 2 17 872 020 17 872 020 Sécurité et éducation routières 3 336 460 3 336 460 Sécurité civile 5 861 5 861 Solidarité, insertion et égalité des chances 467 885 795 455 567 771 11 120 560 12 010 860 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales 386 069 393 373 751 369 Handicap et dépendance 81 816 402 81 816 402 Egalité entre les femmes et les hommes 1 934 506 2 034 506 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 9 186 054 9 976 354 Dont titre 2 2 652 131 2 652 131 Sport, jeunesse et vie associative 200 000 200 000 24 345 290 24 793 399 Sport 8 345 290 8 793 399 Jeunesse et vie associative 200 000 200 000 Projets innovants en faveur de la jeunesse 16 000 000 16 000 000 Travail et emploi 22 000 22 000 398 195 602 66 231 890 Accès et retour à l'emploi 22 000 22 000 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 371 957 576 39 993 864 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 2 238 026 2 238 026 Dont titre 2 2 238 026 2 238 026 Formation et mutations économiques 24 000 000 24 000 000 Totaux 1 977 476 484 1 875 726 703 5 060 526 335 4 385 946 770 ÉTAT D
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésDéveloppement agricole et rural 546 306 546 306 Développement et transfert en agriculture 546 306 546 306 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 14 000 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 14 000 000 Totaux 14 546 306 546 306 II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION / PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAvances aux collectivités territoriales 108 927 372 108 927 372 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 108 927 372 108 927 372 Prêts à des Etats étrangers 5 927 340 151 515 894 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 515 894 000 515 894 000 Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 5 411 446 151 Totaux 6 036 267 523 624 821 372 VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 29 décembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert