Article 575
Version en vigueur du 30/12/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 94
Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.
La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l'article 575 A.
La classe de prix de référence d'un groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.
Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.
Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.
Lorsque la classe de prix de référence d'un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu'à, respectivement, 110 % et 100 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget.
Lorsque le prix de vente au détail homologué d'un produit est inférieur à 97 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.
Article 575 A
Version en vigueur du 30/12/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 96
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits
Taux proportionnel (en %)
Part spécifique (en euros)
Cigarettes
49,7
48,75
Cigares et cigarillos
23
19
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
32
67,50
Autres tabacs à fumer
45
17
Tabacs à priser
50
0
Tabacs à mâcher
35
0Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 € pour mille cigarettes et à 92 € pour mille cigares ou cigarillos.
Il est fixé par kilogramme à 143 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.
Article 575 B
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 6 janvier 2003
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer et dans les départements de Corse.
Article 575 C
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juillet 2019
Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l'importation.
Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée (1).
En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.
Article 575 D
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.
Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.
Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).
(1) Annexe IV, art. 56 AQ.
(1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.Article 575 E
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 29 3° Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 92 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).
Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
Article 575 E bis
Version en vigueur du 30/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 97
I. – Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse sont soumis à un droit de consommation.
Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l'article 575 A et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l'article 575.
Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après :
(En pourcentage)
GROUPE DE PRODUITS
TAUX PROPORTIONNEL
(en %)
PART SPÉCIFIQUE
(en euros)
Cigarettes
40
25Cigares et cigarillos
10
18,5Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
15
22,5Autres tabacs à fumer
25
0Tabacs à priser
20
0Tabacs à mâcher
15
0II. – Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 75 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
III. – Outre les cas prévus au 1 du I de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
IV. – Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
V. – Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
VI. – Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.