Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée notamment par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, la loi n° 74-1189 du 30 décembre 1974 et la loi n° 75-301 du 29 avril 1975 ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, modifiée notamment par la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 ;

Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;

Vu les décrets n° 70-720 du 5 août 1970, modifié par le décret n° 81-354 du 8 avril 1981, et n° 72-129 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;

Vu le décret n° 70-814 du 11 septembre 1970 relatif à la liquidation et au versement des indemnités prévues par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu les décrets n° 71-308 du 21 avril 1971 et n° 72-130 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Maroc ;

Vu les décrets n° 71-309 du 21 avril 1971 et n° 72-131 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie ;

Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge ;

Vu le décret n° 75-158 du 13 mars 1975 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Guinée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    L'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée fixe forfaitairement la valeur d'indemnisation des entreprises mentionnées aux chapitres IV et V du titre II de cette loi lorsque, l'existence de l'entreprise ou de l'activité et le droit de propriété du demandeur étant établis, les résultats d'exploitation de cette entreprise ou activité n'ont pu être justifiés par les documents exigés en vertu du titre II de la même loi et de ses décrets d'application, que ces documents soient produits par l'intéressé ou par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

    Elle fixe également la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    En ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, l'instance arbitrale peut fixer une valeur d'indemnisation égale au montant figurant dans un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine et majoré, le cas échéant, des charges et des frais d'acquisition justifiés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    En ce qui concerne les biens des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ainsi que les autres activités non salariées, l'instance arbitrale se fonde, pour la détermination de leur valeur d'indemnisation, sur les pièces produites ou sur des indices matériels révélés par l'instruction se rapportant à la vie de l'entreprise ou à l'activité exercée, et de nature à permettre d'en apprécier le chiffre d'affaires, les bénéfices ou les revenus professionnels.

    La valeur d'indemnisation est alors établie forfaitairement par comparaison avec celle déterminée, en vertu des textes pris pour l'application du titre II de la loi du 15 juillet 1970, pour des activités de même nature et de même importance dans la même localité ou le même quartier ou, à défaut, dans un quartier ou une localité analogue. A cette fin, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est tenue de fournir à l'instance arbitrale les éléments de référence constatés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    La valeur d'indemnisation est déterminée par l'instance arbitrale conformément aux dispositions des articles 15, 21, 23 et 30 de la loi du 15 juillet 1970.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    L'instance arbitrale est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants choisis parmi les magistrats du siège en fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. Les membres de l'instance arbitrale sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Garde des Sceaux. L'un des membres titulaires est désigné comme président.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Les membres de l'instance arbitrale sont nommés pour une période de deux ans renouvelable.

    Si l'un des membres titulaires ou suppléants cesse ses fonctions au sein de l'instance arbitrale, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 5.

    Le magistrat nommé avant l'expiration de ladite période dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la date de sa désignation en qualité de membre titulaire ou suppléant peut être remplacé dans les mêmes conditions.

    Les remplaçants nommés en application des deux alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de deux ans.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Le secrétariat de l'instance arbitrale est assuré par un personnel mis à sa disposition par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    L'instance arbitrale ne peut être saisie que par le demandeur d'indemnisation. Le demandeur peut saisir l'instance arbitrale dès la notification par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de la décision prise à l'égard de sa demande concernant les biens mentionnés aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 ou en cours d'instruction si le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a notifié la valeur d'indemnisation qu'il se propose de retenir pour le bien concerné.

    A peine d'irrecevabilité de la demande, l'instance arbitrale doit être saisie avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification d'une décision concernant la contribution nationale ou le complément d'indemnisation.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    L'instance arbitrale est saisie par le demandeur d'indemnisation ou par son représentant choisi dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970. S'il n'est pas avocat, le représentant doit justifier d'un mandat.

    La demande est adressée ou déposée au secrétariat de l'instance arbitrale. Elle est accompagnée d'une copie de la décision d'indemnisation ou d'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article précédent ainsi que de tous documents et pièces justificatives.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    L'instance arbitrale recueille les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à qui elle communique les documents produits par le demandeur.

    Elle adresse les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer au demandeur ou à son représentant en lui impartissant un délai pour y répondre par écrit.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    L'instance arbitrale peut désigner un rapporteur parmi les agents de l'Etat en activité ou en retraite.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Le demandeur ou son représentant ainsi que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont avisés au moins un mois à l'avance de la date de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée et sont informés qu'ils peuvent, s'ils l'estiment utile, y assister pour présenter des observations orales.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    L'intervention n'est pas admise devant l'instance arbitrale.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    La décision de l'instance arbitrale est notifiée par le secrétariat au demandeur et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    La décision de l'instance arbitrale est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois suivant sa notification, devant la Cour d'appel de Paris.

    L'appel est formé par une déclaration écrite remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de l'instance arbitrale.

    La déclaration d'appel indique la décision dont il fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Le secrétaire de l'instance arbitrale enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

    Par lettre simple, le secrétaire avise l'intimé de l'appel.

    Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de l'instance arbitrale.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Si la déclaration d'appel ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, celui-ci doit, dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, déposer ou adresser au secrétariat-greffe de la cour d'appel un mémoire et les documents qu'il entend produire.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

    Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.

    Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Devant la Cour de cassation, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Les communications et avis prévus par le présent décret sont, sauf disposition contraire, faits par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise contre récépissé.

    Les mémoires et les observations écrites doivent être produits par les parties en deux exemplaires.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Le bénéfice de l'aide judiciaire peut être demandé dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Les dispositions de l'article 15 ne sont pas applicables aux décisions de l'instance arbitrale rendues avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982 susvisée.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    En cas d'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision rendue par l'instance arbitrale avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale doit être saisie selon les règles prévues à l'article 9 dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Le décret n° 78-857 du 10 août 1978 concernant l'instance arbitrale instituée par la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés dépossédés de leurs biens est abrogé.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

    Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat, auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Pierre MAUROY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Laurent FABIUS

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, Raymond COURRIERE.