Article 15
La décision de l'instance arbitrale est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois suivant sa notification, devant la Cour d'appel de Paris.
L'appel est formé par une déclaration écrite remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de l'instance arbitrale.
La déclaration d'appel indique la décision dont il fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel.