Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/07/1982En vigueur depuis le 06 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 15

Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

La décision de l'instance arbitrale est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois suivant sa notification, devant la Cour d'appel de Paris.

L'appel est formé par une déclaration écrite remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de l'instance arbitrale.

La déclaration d'appel indique la décision dont il fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel.