Article 6
Les membres de l'instance arbitrale sont nommés pour une période de deux ans renouvelable.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants cesse ses fonctions au sein de l'instance arbitrale, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 5.
Le magistrat nommé avant l'expiration de ladite période dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la date de sa désignation en qualité de membre titulaire ou suppléant peut être remplacé dans les mêmes conditions.
Les remplaçants nommés en application des deux alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de deux ans.