Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/07/1982En vigueur depuis le 06 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

Les membres de l'instance arbitrale sont nommés pour une période de deux ans renouvelable.

Si l'un des membres titulaires ou suppléants cesse ses fonctions au sein de l'instance arbitrale, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 5.

Le magistrat nommé avant l'expiration de ladite période dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la date de sa désignation en qualité de membre titulaire ou suppléant peut être remplacé dans les mêmes conditions.

Les remplaçants nommés en application des deux alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de deux ans.