Article 23
En cas d'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision rendue par l'instance arbitrale avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale doit être saisie selon les règles prévues à l'article 9 dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat.