Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/07/1982En vigueur depuis le 06 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 23

Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

En cas d'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision rendue par l'instance arbitrale avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale doit être saisie selon les règles prévues à l'article 9 dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat.