Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 18

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.