Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/07/1982En vigueur depuis le 06 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

Le demandeur ou son représentant ainsi que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont avisés au moins un mois à l'avance de la date de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée et sont informés qu'ils peuvent, s'ils l'estiment utile, y assister pour présenter des observations orales.