Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/07/1982En vigueur depuis le 06 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 17

Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

Si la déclaration d'appel ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, celui-ci doit, dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, déposer ou adresser au secrétariat-greffe de la cour d'appel un mémoire et les documents qu'il entend produire.