Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/07/1982En vigueur depuis le 06 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

L'instance arbitrale est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants choisis parmi les magistrats du siège en fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. Les membres de l'instance arbitrale sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Garde des Sceaux. L'un des membres titulaires est désigné comme président.