Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/07/1982En vigueur depuis le 06 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 9

Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

L'instance arbitrale est saisie par le demandeur d'indemnisation ou par son représentant choisi dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970. S'il n'est pas avocat, le représentant doit justifier d'un mandat.

La demande est adressée ou déposée au secrétariat de l'instance arbitrale. Elle est accompagnée d'une copie de la décision d'indemnisation ou d'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article précédent ainsi que de tous documents et pièces justificatives.