Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 concernant l'instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens

En vigueur depuis le 06/07/1982En vigueur depuis le 06 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 16

Version en vigueur depuis le 06/07/1982Version en vigueur depuis le 06 juillet 1982

Le secrétaire de l'instance arbitrale enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

Par lettre simple, le secrétaire avise l'intimé de l'appel.

Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de l'instance arbitrale.