Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

Vu l'article 8 de l'ordonnance 45-1580 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret 45-0757 du 28 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 46-1110 du 18 mai 1946 fixant les particularités du régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer en service en Indochine, en Chine et aux Indes britanniques, modifié par décret n° 46-2673 du 27 novembre 1946 ;

Vu le décret 47-2163 du 10 novembre 1947 fixant le régime de solde et d'indemnités applicables aux militaires non officiers, ressortissants des territoires d'outre-mer, en service dans ces territoires, et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 48-239 du 11 février 1948 fixant le régime de solde des militaires nord-africains à la charge du département de la France d'outre-­mer ;

Vu le décret n° 48-1276 du 17 août 1948 fixant le régime de solde et indemnités des militaires en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 novembre 1945 fixant les indemnités payables sur les fonds de la solde aux colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret 46-2305 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

Le conseil des ministres entendu

DÉCRÈTE :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 81

    Généralités.

    A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :

    1° Indemnités représentatives de frais ;

    2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

    3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

    4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

    Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11

    Indemnités représentatives de frais.

    Les indemnités représentatives de frais comprennent :

    Les indemnités pour frais de représentation ;

    L’indemnité spéciale d ’alimentation ;

    Les indemnités de départ.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1964Version en vigueur depuis le 01 août 1964

    Modifié par Décret n° 64-728 du 16 juillet 1964, v. init, art. 1

    Indemnités pour frais de représentation.

    1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.

    Le tarif de ces indemnités est fixé au tableau 1 annexé au présent décret ; la désignation des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation est fixée par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative.

    2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.

    L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.

    Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.

    Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.

    L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.

    L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;

    3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .


    Conformément à l'article 3 du décret n° 64-728 du 16 juillet 1964, ces dispositions auront effet à compter du 1er août 1964.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Indemnité spéciale d'alimentation.

    1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;


    2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.


    Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;


    3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.


    Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1954 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1954 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11
    Modifié par Décret n°55-100 du 18 janvier 1955, v. init., art. 1

    Indemnité exceptionnelle d'habillement et d ‘équipement.

    Les indemnités exceptionnelles d ’habillement et d ’équipement sont :


    L ’indemnité de première mise d’équipement ;


    L ’indemnité de première mise de harnachement ;


    L’indemnité pour pertes d ’effets.

    Les indemnités visées au présent article, libellées en francs métropolitains, sont payées, s’il y a lieu, à leur contre-valeur en monnaie locale suivant la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/12/1949 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 décembre 1949 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11

    Indemnité de première mise d ’équipement.

    1° L’indemnité est allouée de plein droit aux militaires nommés ou promus à certains grades ou emplois indiqués au tableau III, portant tarif, annexé au présent décret.


    Toutefois elle n’est payée aux sous-lieu tenants de réserve nommés postérieurement à leur libération du service actif qu’au moment où ils sont convoqués pour effectuer une première période en qualité d’officier de réserve ou lors de la mobilisation.


    2° L’indemnité de première mise d’équipement est payée au taux fixé par le tarif en vigueur au moment de l’ouverture du droit.


    3° L’indemnité ne peut, en aucun cas, être allouée deux fois.


    Tout payement de première mise est apostillé sur le livret matricule et le livret de solde de l’intéressé.


    L’officier de l’armée active qui démissionne autrement que par raison de santé, avant d ’avoir accompli cinq ans de service à dater de la promotion ou de la nomination ayant donné lieu à l’allocation de l’indemnité de première mise d ’équipement, est tenu de rembourser intégralement l’indemnité, ou, s’il y a lieu, la différence entre cette première mise et celle d’officier de réserve.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/12/1949 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 décembre 1949 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11

    Indemnité de première mise de harnachement.

    1° L ’indemnité de première mise de harnachement est allouée à tout
    officier d’active passant pour la première fois à une position montée sous la double, réserve que les intéressés seront régulièrement pourvus d ’une monture et, astreints à posséder et entretenir un harnachement de campagne.


    Les officiers montés temporairement ainsi que les officiers de réserve n ’ont pas droit à l’indemnité de première mise de harnachement. Les intéressés reçoivent le harnachement en nature avec la monture qui leur est délivrée.


    Les officiers de réserve, titularisés dans un emploi monté de l’armée active, ont droit à l’indemnité de première mise de harnachement.

    2° Le taux maximum de l’indemnité de première mise de harnachement est fixé par le tableau n° 4 annexé au présent décret.


    3° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de première mise de harnachement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/07/1951 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1951 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11
    Modifié par Décret n° 51-1388 du 29 novembre 1951, v. init, art. 1

    Indemnité pour pertes d’effets.

    1° L’indemnité pour perte d’effets est allouée aux militaires ainsi qu’aux spécialistes féminins de l’armée de terre ayant perdu des effets ou objets acquis à leurs frais et dont ils doivent réglementairement ou normalement être pourvus.

    L’allocation de l’indemnité ne peut correspondre qu’aux pertes survenues dans un service commandé, ou par cas de force majeure résultant du service, ou par suite, de captivité.

    2° Le montant de l’indemnité doit être déterminé d’après la valeur réelle qu’avaient les effets ou objets au moment de la perte.


    Ne peuvent ouvrir droit à l’indemnité que les effets et objets compris dans la liste arrêtée par le ministre de la France d ’outre-mer.


    Le montant global de l’indemnité doit rester dans la limite du tarif fixé au tableau n° 5 annexé au présent décret.


    3° L’ indemnité pour perle d ’effets est allouée, sur demande des intéressés, par décision du ministre de la France d’outre-mer qui peut donner délégation, pour statuer aux commandants supérieurs des troupes.


    4° En cas de décès du militaire, les héritiers ont droit à l’indemnité pour perte d’effets qui aurait été régulièrement allouée si le militaire décédé avait pu
    faire valoir ses droits.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Les indemnités de départ sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires, non couvertes par une autre allocation réglementaire, que les militaires sont amenés à engager soit à l’occasion d'un départ outre-mer, soit à l’occasion d ’un départ en campagne.


    Les indemnités de départ comprennent :


    L’indemnité de départ outre-mer.


    L’indemnité de départ en campagne.



  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Indemnité de départ outre-mer.


    Les taux et les conditions d ’attribution de l’indemnité de départ outre-mer font l’objet d ’un décret particulier.


  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Indemnité de départ en campagne.


    1° L ’indemnité de départ en campagne est allouée aux officiers d ’active ou de réserve, en service outre-mer partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation du campagne sous réserve que les intéressés aient perçu depuis plus d ’un an l’indemnité de départ outre-mer.


    2° L’ouverture du droit à l’indemnité de départ en campagne est déterminée par une décision du ministre de la France d’outre-mer.


    3° L ’indemnité de départ en campagne est égale à un mois de la solde de base (réduite de la retenue pour pensions) du grade et de l’échelon détenus à la date, d’ouverture du droit.


    4° Tout payement d ’indemnité de départ en campagne doit être apostillé sur le livret matricule du militaire intéressé à la rubrique mutation .


  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Indemnité pour travaux géographiques.


    1° Pour tenir compte des travaux pénibles qui leur sont confiés sur le terrain dans les territoires et départements d’outre-mer, les militaires employés aux travaux géographiques ont droit à une indemnité pour travaux géographiques.

    2° Cette indemnité est égale à l’indemnité journalière pour frais de déplacement majoré du quart.


    3° L’indemnité pour travaux géographiques est allouée au militaire pour toutes les journées passées sur le terrain, à partir du jour de l’arrivée au point où doivent commencer les opérations jusqu’au jour exclu du départ pour rejoindre son corps ou son poste.


    L’indemnité pour travaux géographiques est exclusive des indemnités journalières pour frais de déplacement.

  • Article 12 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

    Création Décret n°52-1260 du 25 novembre 1952, v. init., art. 1

    Indemnités pour travaux de scaphandre


    Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux.


    Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 52-1260 du 25 novembre 1952, ces dispositions auront effet à compter du 1er janvier 1952.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Indemnités en rémunération de connaissances spéciales.


    Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant de connaissances techniques particulières, sanction nées par un diplôme, brevet ou certificat.


    Ces indemnités comprennent :


    Les indemnités de technicité allouées aux spécialistes ;


    L’indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires des corps de santé militaires ;


    Les primes de langues ou dialectes d’outre-mer.



  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Indemnité de technicité

    Les règles d ’allocation et les tarifs des indemnités de technicité font l’objet de décrets particuliers.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

    Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.

    Une indemnité spéciale de technicité de 54,88 € par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.

    Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

    1° Des primes de langues ou dialectes en usage dans les territoires relevant du département de la France d’outre-mer sont allouées aux militaires, justifiant de connaissances spéciales, qui sont en contact soit avec les troupes, soit avec les populations civiles dont ces langues ou dialectes constituent la langue maternelle.


    2° Les primes de langues ou dialectes, payées au tarif fixé par le tableau n° 6 annexé au présent décret, comprennent, selon le degré de connaissances, trois taux pour les langues et deux taux pour les dialectes.


    3° La désignation des catégories de personnels, susceptibles de recevoir les primes, et les connaissances ou conditions exigées pour l’ouverture du droit à leur allocation font l’objet d’instructions du ministre de la France d’outre-mer.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/06/1958Version en vigueur depuis le 01 juin 1958

    Modifié par Décret n°59-1226 du 27 octobre 1959, v. init., art. 4

    Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.


    Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :


    Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

    Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

    Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

    Indemnité de service dans les groupes nomades ;

    Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959, ces dispositions auront effet à compter du 1er juin 1958.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;


    2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;


    3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.


    L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.


    Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Indemnité de service des cadres des unités de discipline.


    1° Une indemnité de service est allouée aux cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;


    2° Le montant de cette indemnité est fixé au tableau n° 8 annexé au présent décret ;


    3° Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de service des cadres des unités de discipline.



  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

    Indemnité de sujétions spéciales de police.

    Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.

    Dans les territoires où l'euro n’a pas cours, le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l’époque du paiement.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

    Indemnité de service dans les groupes nomades.

    1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret

    2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

    Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_

    3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas l'euro, le montant de l'indemnité, libellé en euros, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.

    1° Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret ;


    2° L’indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l’affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.


    Elle est maintenue dans les positions régulières d’absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence.


  • Article 23

    Version en vigueur du 02/12/1949 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 décembre 1949 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 81

    Indemnité basée sur l’idée de responsabilité pécuniaire.


    1° Certains officiers dont Ia responsabilité pécuniaire est susceptible d ’être engagée à l’occasion de l’exécution du service ont droit à une indemnité de responsabilité ;


    2° Le tarif des indemnités de responsabilité est fixé par le tableau n° 11 annexé au présent décret, qui indique également la désignation des emplois donnant lieu à attribution de l’indemnité ;


    3° L’indemnité do responsabilité est allouée du jour inclus où l’officier prend ses fonctions au jour indu où il les quitte.


  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Dispositions abrogées.


    Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret et notamment :


    - l'article 15 du décret du 29 décembre 1903 ;

    - l'arrêté du 18 novembre 1945 et ses modificatifs ;

    - le décret 46-2305 du 21 octobre 1946 ;

    - l'article 12 du décret 45-0157 du 28 décembre 1945 ;

    - les articles 12 et 13 du décret 47-2163 du 10 novembre 1947 ;

    - l'article 11 du décret n° 48-1276 du 17 août 1948.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 03/12/1949Version en vigueur depuis le 03 décembre 1949

    Mesures d'application.


    Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu à régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.

    Une instruction du ministre de la France d ’outre-mer précisera les modalités d’application du présent décret.



  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

    Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1

      Version en vigueur du 01/01/1960 au 13/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 1960 au 13 novembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1045 du 6 novembre 2001 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret n° 54-376 du 29 mars 1954, v. init., art. 1

      TABLEAU N° 1

      Tarif des indemnités pour frais de représentation

      CATEGORIES D’EMPLOIS ouvrant droit à l’indemnité

      TAUX ANNUEL DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION -
      Par an.

      Francs métropolitains

      Francs C.F.A.

      Francs C.F.P

      Piastres

      1ère catégorie

      5281.20

      240.120

      96.048

      24.012

      2ème catégorie

      4084

      190.080

      76.032

      19.008

      3ème catégorie

      3120

      144.000

      57.600

      14.400

      4ème catégorie

      2160

      100.080

      40.032

      10.008

      5ème catégorie

      1080

      50.040

      20.016

      5.004

    • Article Annexe 2

      Version en vigueur du 19/05/1950 au 01/08/1964Version en vigueur du 19 mai 1950 au 01 août 1964

      Modifié par Décret n°50-556 du 17 mai 1950, v. init., art. 1
      Abrogé par Décret n° 64-728 du 16 juillet 1964, v. init, art. 2

      TABLEAU N° 2

      Classification des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation.


      Emplois de la 1ère catégorie.


      Commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient.
      Commandant interarmes en Afrique centrale.


      Emplois de 2 e catégorie.


      Général commandant supérieur des forces terrestres en Afrique, occidentale française.
      Général commandant en chef des troupes de Madagascar et dépendances.
      Commandant des forces terrestres en 'Extrême-Orient.
      Général commandant supérieur des troupes de l’Afrique équatoriale française.
      Commandant des troupes françaises en Indochine du Nord.

      3° catégorie.


      Commandant des troupes françaises en Indochine du Sud.
      Commandant des troupes françaises du Centre-Annam
      Intendant général directeur de l’intendance des F. T. E. 0. ;
      Médecin général directeur du service de santé des F.T. E. 0. ;


      4° catégorie.


      Commandant des troupes françaises du Sud Annam et plateaux.
      Commandant supérieur du groupe Antilles-Guyane.
      Commandant supérieur du groupe du Pacifique.
      Commandant des forces du Laos.
      Commandant supérieur de la Côte française des Somalis.
      Commandant militaire du Cambodge.
      Médecin général directeur du service de santé de l’Afrique occidentale française.
      Intendant général directeur de l’intendance de l’Afrique occidentale française.
      Général, major général du corps expéditionnaire en Extrême-Orient.

      5° catégorie.


      Général commandant le point d ’appui de Dakar.
      Directeur du service du matériel des F. T. E. 0.
      Médecin général directeur du service de santé de Madagascar.
      Directeur du service de santé de l’Afrique équatoriale française.
      Colonel commandant l’artillerie en Afrique équatoriale française.
      Intendant directeur du service de l’intendance en Afrique équatoriale française.
      Intendant directeur du service de l’intendance de Madagascar.
      Commandant de la subdivision de Diégo-Suarez.

      Nota. — Pendant l’année 1949, le commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient bénéficiera d ’une majoration de 100 p. 100 de l’indemnité qui lui est allouée en application des dispositions des tableaux 1 et 2 ci-dessus.

      En cas de prolongation des hostilités en Indochine, cette majoration pourra être maintenue à cet officier général au-delà du 1er janvier 1950 sur décision conjointe du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article Annexe 3

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11
      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 3

      Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement


      DÉSIGNATION DES EMPLOIS

      TAUX de l’indemnité

      Euros

      A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services :

      1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier

      44,21

      2° Provenant des officiers de réserve

      44,21

      3° Autres provenances

      76,22

      B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés

      33,54

      C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier

      33,54

      D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers

      76,22

      E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs

      173,41

      Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu.

    • Article Annexe 3 bis

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11
      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 3 BIS

      Indemnités d’entretien des effets d’habillement et d’équipement


      DÉSIGNATION DES EMPLOIS

      TAUX MAXIMUM de l’indemnité

      Personnels militaires féminins assimilés aux
      sous-officiers et caporaux-chefs

      33,54 €

    • Article Annexe 4

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11
      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 4

      Tarif de l’indemnité de première mise de harnachement


      DÉSIGNATION DES EMPLOIS

      TAUX maximum de l’indemnité
      -
      Par an.

      Euros

      Militaires promus sous-lieutenants montés ou assimilés de l’armée active

      41,16

      Officiers de réserve promus officiers montés de l’armée active

      Officiers de l’armée active passant à une position montée

      Nota. — L’indemnité de première mise de harnachement n’est attribuée que s’il y a achat effectif de harnachement et ne peut être supérieure, dans la limite du tarif, à la dépense effectuée

    • Article Annexe 5

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 11
      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 5

      Tarif maximum de l’indemnité de perte d’effets.

      CATEGORIES

      NATURE DES EFFETS

      TARIF NORMAL

      TARIF
      en cas de naufrage
      ou autre événements
      de mer
      ou en cas de perte totale en service outre-mer

      Euros

      Euros

      Officiers généraux

      Effets d’équipement

      91,47

      131,11

      Effets de harnachement

      41,16

      41,16

      Officiers supérieurs

      Effets d’équipement

      83,85

      123,48

      Effets de harnachement

      41,16

      41,16

      Officiers subalternes

      Effets d’équipement

      76,22

      117,39

      Effets de harnachement

      41,16

      41,16


      Spécialistes de l’arme féminine de l’armée de terre
      Effets d ’équipement76,22117,39

      Sous-officiers et caporaux-chefs

      Objets personnels

      Néant

      19,82

      Caporaux et soldats

      Objets personnels

      Néant

      11,59

      Nota.— Les effets d ’équipement et de harnachement susceptibles de donner lieu A indemnité peuvent être remplacés en nature si les approvisionnements le permettent. Les effets ainsi remplacés ne donnent pas lieu à indemnisation en deniers.

    • Annexe 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 6

      Tarif des primes de connaissances de langues ou dialectes


      DÉSIGNATION DES CERTIFICATS

      TAUX DES PRIMES
      -
      Par an.

      Observations

      Euros

      Certificat de connaissances du premier degré.

      8,78

      Pour les langues, le certificat de connaissances du premier degré correspond à une connaissance étendue de la langue permettant do soutenir une conversation courante

      Certificat de connaissances du second degré.

      13,17

      Le certificat de connaissance de second degré correspond à la connaissance de la langue
      écrite et parlée permettant la lecture et la traduction des journaux d’information

      Certificat de connaissances du troisième degré.

      16,46

      Le certificat de connaissances du troisième degré correspond à une connaissance approfondie de la langue écrite permettant la lecture et la traduction des publications de tous
      ordres.

      Pour les dialectes, le certificat de connaissances du premier degré correspond A une
      connaissance suffisante pour permettre de soutenir une conversation courante.


      Le certificat de connaissances du second degré correspond à une connaissance approfondie permettant une conversation soutenue sur tous les sujets

    • Annexe 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 7

      Tarif de l’indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires.


      DÉSIGNATION DES EMPLOIS

      TAUX de l’indemnité
      -
      Par an.

      Euros

      Sous-officiers de tous grades

      4,94

      Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

    • Annexe 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 8

      Tarif de l’indemnité de service des militaires employés à l’encadrement discipline.


      DÉSIGNATION DES EMPLOIS

      TAUX de l’indemnité
      -
      Par an.

      Euros

      Officiers supérieurs

      13,17

      Officiers subalternes

      9,88

      Aspirants, adjudants - chefs, adjudants, sergents-majors

      6,59

      Autres sous-officiers

      4,94

      Caporaux-chefs et caporaux

      3,29

      Soldats

      2,74

      Observations. — L’indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois. Elle est payée mensuellement à terme échu.

    • Annexe 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 9

      Tarif de l’indemnité de service dans les groupes nomades


      DÉSIGNATION DES EMPLOIS

      TAUX de l’indemnité
      -
      Par an.

      Euros

      Officiers

      24,7

      Sous-officiers et caporaux-chefs

      15,55

      Caporaux et soldats

      10,98

      Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

    • Annexe 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 10

      Tarif de l’indemnité de service dans les régions sahariennes et désertiques.


      DÉSIGNATION DES EMPLOIS

      TAUX de l’indemnité
      -
      Par an.

      Euros

      Militaires de tous grades

      16,46

      Nota. — L'indemnité se décompte sur la base de trente jours par mois.

    • Article Annexe 11

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 81
      Modifié par Circulaire du 12 février 2001 - art., v. init.

      TABLEAU N° 11

      Tarif de l’indemnité de responsabilité.


      DÉSIGNATION DES EMPLOIS

      TAUX de l’indemnité
      -
      Par an.

      Euros

      1° catégorie. — Fonctionnaires de la trésorerie aux armées (payeurs principaux francs et payeurs particuliers)

      21,95

      2° catégorie. — Payeurs adjoints du service de la trésorerie aux armée

      17,56

      3° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe à plus de neuf unités administratives ; gestionnaires de magasins de l’intendance

      7,68

      4° catégorie. — Trésoriers et officiers chargés du matériel dans les corps de troupe comprenant plus d’une et moins de dix unités administratives ; gestionnaires des hôpitaux ; officiers des détails ; comptables finances et comptables matières des établissements d’artillerie ; Chefs des bureaux postaux militaires.

      5,49

      5° catégorie. — Trésoriers d’un dépôt d’isolés ou d ’un dépôt de transition

      4,94

      6° catégorie. — Officiers d'approvisionnement ; régisseurs d'avances

      4,39

Fait à Paris, le 1er décembre 1949.

Par le Président du conseil des ministres,
Georges BIDAULT.

Le ministre de la France d'outre-mer,
Jean LETOURNEAU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.

Le ministre de la défense nationale,
René PLEVEN.

Le secrétaire d'Etat finances,
Edgar FAURE.

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Jean BIONDI.