Article 16
Primes de langues ou dialectes d’outre-mer.
1° Des primes de langues ou dialectes en usage dans les territoires relevant du département de la France d’outre-mer sont allouées aux militaires, justifiant de connaissances spéciales, qui sont en contact soit avec les troupes, soit avec les populations civiles dont ces langues ou dialectes constituent la langue maternelle.
2° Les primes de langues ou dialectes, payées au tarif fixé par le tableau n° 6 annexé au présent décret, comprennent, selon le degré de connaissances, trois taux pour les langues et deux taux pour les dialectes.
3° La désignation des catégories de personnels, susceptibles de recevoir les primes, et les connaissances ou conditions exigées pour l’ouverture du droit à leur allocation font l’objet d’instructions du ministre de la France d’outre-mer.