Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer

En vigueur depuis le 02/12/1949En vigueur depuis le 02 décembre 1949

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 16

Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

Primes de langues ou dialectes d’outre-mer.

1° Des primes de langues ou dialectes en usage dans les territoires relevant du département de la France d’outre-mer sont allouées aux militaires, justifiant de connaissances spéciales, qui sont en contact soit avec les troupes, soit avec les populations civiles dont ces langues ou dialectes constituent la langue maternelle.

2° Les primes de langues ou dialectes, payées au tarif fixé par le tableau n° 6 annexé au présent décret, comprennent, selon le degré de connaissances, trois taux pour les langues et deux taux pour les dialectes.

3° La désignation des catégories de personnels, susceptibles de recevoir les primes, et les connaissances ou conditions exigées pour l’ouverture du droit à leur allocation font l’objet d’instructions du ministre de la France d’outre-mer.