Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer

En vigueur depuis le 02/12/1949En vigueur depuis le 02 décembre 1949

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 18

Version en vigueur depuis le 02/12/1949Version en vigueur depuis le 02 décembre 1949

1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;

3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.

L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.

Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.