Article 19
Indemnité de service des cadres des unités de discipline.
1° Une indemnité de service est allouée aux cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;
2° Le montant de cette indemnité est fixé au tableau n° 8 annexé au présent décret ;
3° Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de service des cadres des unités de discipline.