Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer

En vigueur depuis le 01/06/1958En vigueur depuis le 01 juin 1958

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/06/1958Version en vigueur depuis le 01 juin 1958

Modifié par Décret n°59-1226 du 27 octobre 1959, v. init., art. 4

Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :

Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

Indemnité de service dans les groupes nomades ;

Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.


Conformément à l'article 6 du décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959, ces dispositions auront effet à compter du 1er juin 1958.