Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :
Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;
Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;
Indemnité de service dans les groupes nomades ;
Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.
Conformément à l'article 6 du décret n° 59-1226 du 27 octobre 1959, ces dispositions auront effet à compter du 1er juin 1958.