Article 22
Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.
1° Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret ;
2° L’indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l’affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.
Elle est maintenue dans les positions régulières d’absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence.