Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-499 du 5 mai 1950 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement du second degré administrés par L'Etat ;

Vu le décret n° 51-867 du 7 juillet 1951 relatif au statut particulier des agents de service de l'école normale supérieure, de l'école normale supérieure de jeunes filles et des écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses ;

Vu le décret n° 51-868 du 7 juillet 1951 modifié relatif au statut particulier des corps d'agents de service et d'aides de laboratoire des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices ;

Vu le décret n° 51-870 du 7 juillet 1951 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements relevant de la direction de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 56-970 du 28 septembre 1951 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement technique administrés par l'Etat ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;

Vu le décret n° 61-838 du 28 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-130 du 11 février 1964 concernant la gestion de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/09/1974Version en vigueur depuis le 13 septembre 1974

    Modifié par Décret 74-776 1974-08-30 art. 1 JORF 13 septembre 1974

    Dans les établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale, le personnel de service comprend :

    1° Un corps des agents de service ;

    2° Le corps des ouvriers professionnels.

    Ces personnels peuvent également assurer les mêmes fonctions dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/03/1985Version en vigueur depuis le 09 mars 1985

    Modifié par Décret 85-312 1985-03-07 art. 1 JORF 9 mars 1985

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qui sont chargés, chacun dans sa spécialité, de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels de l'établissement auquel ils sont affectés, sont classés dans les catégories C et D prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

      Modifié par Décret 85-312 1985-03-07 art. 8 JORF 9 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1983
      Modifié par Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969

      Sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants, le décret susvisé du 23 septembre 1975 est applicable aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement relevant du ministere de l'éducation nationale.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

      Les ouvriers professionnels soumis aux dispositions du présent titre sont recrutés par la voie de concours professionnels organisés selon les modalités ci-après.

      Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels de chaque catégorie :

      A-Les premiers concours sont ouverts :

      a) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de troisième catégorie :

      1° Aux agents de services régis par les dispositions du titre Ier ci-dessus justifiant de deux années de services en qualité de titulaire ;

      2° Aux agents de services régis par les dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé justifiant de deux années de services en qualité de titulaire.

      b) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 2e catégorie, aux ouvriers professionnels de 3e catégorie justifiant de deux années de pratique professionnelle en cette qualité ;

      c) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie :

      Aux ouvriers professionnels de 2e catégorie justifiant de deux années de pratique professionnelle en cette qualité. Toutefois, cette durée est réduite du temps de pratique professionnelle en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie excédant quatre années dont le candidat justifie éventuellement ;

      Aux ouvriers professionnels de 3e catégorie justifiant de six années de pratique professionnelle en cette qualité.

      B-Les seconds concours sont ouverts :

      a) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 3e catégorie :

      Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent ;

      Aux candidats justifiant de trois années de pratique professionnelle.

      b) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 2e catégorie :

      Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent, justifiant de deux années de pratique professionnelle ;

      Aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;

      c) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie :

      Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent justifiant de quatre années de pratique professionnelle ;

      Aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle.

      La situation des candidats au regard des conditions d'ancienneté fixées ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

      Le nombre des emplois offerts aux premiers concours ne peut être inférieur à 75 % ni supérieur à 85 % du nombre total des emplois à pourvoir.

      Les emplois offerts dans ces limites qui n'auraient pu être pourvus peuvent être ajoutés aux emplois offerts aux seconds concours.

      Les concours ont lieu dans les centres désignés par décision du recteur de l'académie.

      L'appréciation des épreuves de chaque concours est assurée par un jury de cinq membres comprenant notamment un membre de l'enseignement technique ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et un ouvrier professionnel titulaire d'un emploi de la spécialité des postulants.

      Le nombre des candidats inscrits sur la liste d'admission prévue au cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 23 septembre 1975 ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des places mises aux concours.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 13/06/1969Version en vigueur depuis le 13 juin 1969

      Modifié par Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969

      La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées par arrêté rectoral.

      La titularisation est prononcée sur proposition du chef d'établissement ou du chef des services d'intendance approuvé par le chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire académique.

    • Article 14 bis

      Version en vigueur depuis le 09/03/1983Version en vigueur depuis le 09 mars 1983

      Modifié par Décret 85-312 1985-03-07 art. 10 JORF 9 mars 1985
      Création Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969

      Dans les établissements d'enseignement, internats et demi-pensions mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les ouvriers professionnels occupant à temps complet un emploi permanent depuis un an au moins à la date de la transformation de l'établissement, internat ou demi-pension, peuvent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et nonobstant les dispositions des articles 12 et suivants du présent titre, être nommés et titularisés dans le grade du corps d'ouvriers professionnels correspondant à l'emploi occupé à titre permanent.

      La nomination et la titularisation des intéressés sont prononcées selon les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 06/11/1965Version en vigueur depuis le 06 novembre 1965

      Les agents de service régis par les décrets susvisés n° 50-499 du 5 mai 1950, n° 51-867, n° 51-868 et n° 51-870 du 7 juillet 1951 et n° 56-970 du 28 septembre 1956 modifiés, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés par arrêté rectoral dans les nouvelles catégories et les nouveaux emplois selon le tableau de concordance ci-dessous.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Catégorie

      Qualification

      Spécialités

      Grades

      A. - Corps des agents de service

      Agents non spécialistes

      Portier ou veilleur

      Portier ou veilleur

      Agents non spécialistes

      //

      Aide-concierge.

      Aide-concierge.

      //

      //

      Aide magasinier.

      Aide magasinier.

      //

      //

      Aide de cuisine.

      Aide de cuisine.

      //

      //

      Aide chauffeur.

      Agent d'entretien.

      //

      //

      Manoeuvre.

      //

      //

      //

      Agent d'entretien.

      //

      //

      //

      Agent de réfectoire.

      //

      //

      //

      Agent de dortoir.

      //

      //

      //

      Plongeur.

      Plongeur.

      //

      //

      Buandier.

      Buandier.

      //

      Agents spécialistes de 3e catégorie

      Concierge-vaguemestre-standardiste

      Concierge-vaguemestre-standardiste

      Agents spécialisés

      Agents spécialistes de 1re catégorie

      Chef magasinier

      Chef magasinier

      Agents chefs

      //

      //

      Chef magasinier des ateliers.

      //

      //

      Agent chef.

      Chef des agents.

      //

      B. - Corps des ouvriers professionnels.

      Agents spécialistes de 2e catégorie

      Ouvrier qualifié

      Diverses spécialités

      Ouvriers professionnels de 2e catégorie

      //

      Maîtresse lingère.

      Maîtresse lingère.

      //

      //

      Cuisinier en second.

      Cuisinier qualifié.

      //

      Agents spécialistes de 1re catégorie

      Chef cuisinier

      Chef cuisinier

      Ouvriers professionnels de 1re catégorie

      Les aides-infirmiers régis par les décrets susvisés n° 50-499 du 5 mai 1950, n° 51-870 du 7 juillet 1951 et n° 56-970 du 28 septembre 1956 en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent en outre être intégrés en qualité d'ouvriers professionnels de 3e catégorie sous réserve qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes suivants :

      Brevet de secouriste ;

      Diplôme simple de Croix-Rouge ;

      Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant.

      Ceux des aides-infirmiers qui n'auront pas bénéficié de l'intégration prévue à l'alinéa précédent constitueront un corps en voie d'extinction.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 06/11/1965Version en vigueur depuis le 06 novembre 1965

      Les ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins trois ans de services en cette qualité pourront être nommés au grade d'agent chef après avoir subi les épreuves professionnelles prévues à l'article 8 ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 17/01/1991Version en vigueur depuis le 17 janvier 1991

      Modifié par Décret 91-463 1991-05-14 art. 1 JORF 17 mai 1991

      Sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les dactylos ronéotypistes et les aides d'économat en fonctions à la date de publication du présent décret seront intégrés dans la limite des emplois budgétaires vacants dans le corps des commis des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale.

      A défaut de succès à cet examen professionnel :

      Les dactylos ronéotypistes seront intégrées dans le corps des agents de bureau des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, avec la qualification de dactylographe.

      Les aides d'économat constitueront un corps d'extinction.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 06/11/1965Version en vigueur depuis le 06 novembre 1965

      Les agents spécialistes de 3e catégorie occupant, à la date de publication du présent décret les emplois de lingère ravaudeuse et d'ouvrier et qui ne satisferaient pas aux épreuves du concours professionnel prévu par le décret susvisé du 28 juillet 1961, pour l'accès aux emplois d'ouvrier professionnel de 3e catégorie, constitueront un corps d'extinction.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 06/11/1965Version en vigueur depuis le 06 novembre 1965

      En attendant la publication du statut interministériel des infirmières des administrations centrales et des services extérieurs de l'Etat, les infirmières diplômées des établissements d'enseignement continueront à relever des dispositions statutaires particulières qui les régissent actuellement.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 06/11/1965Version en vigueur depuis le 06 novembre 1965

      En attendant la publication du statut particulier des personnels techniques des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, les agents non spécialistes exerçant les fonctions de garçon de laboratoire continueront à relever des dispositions statutaires particulières qui les régissent actuellement.

    • Article 20 bis

      Version en vigueur depuis le 13/06/1969Version en vigueur depuis le 13 juin 1969

      Création Décret 69-568 1969-06-04 art. 4 JORF 13 juin 1969

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 06/11/1965Version en vigueur depuis le 06 novembre 1965

      Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 06/11/1965Version en vigueur depuis le 06 novembre 1965

    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire de l'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.