Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

Modifié par Décret 85-312 1985-03-07 art. 5 JORF 9 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1983

Seuls peuvent accéder à l'emploi de concierge-vaguemestre-standardiste, lorsqu'il s'agit d'un poste double, les agents spécialistes dont le conjoint satisfait aux conditions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé pour obtenir l'emploi d'aide-concierge.

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus, les veufs ou veuves de fonctionnaires de l'éducation nationale peuvent être recrutés, sans conditions d'âge, dans la limite de 5 p. 100 des emplois à pourvoir, pour être immédiatement nommés dans les fonctions d'agent principal.

Les intéressés sont nommés par arrêté rectoral. La titularisation de ces agents est subordonnée à l'accomplissement d'un stage dans les conditions prévues à l'article 6.