Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 09/03/1983En vigueur depuis le 09 mars 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010

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Article 14 bis

Version en vigueur depuis le 09/03/1983Version en vigueur depuis le 09 mars 1983

Modifié par Décret 85-312 1985-03-07 art. 10 JORF 9 mars 1985
Création Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969

Dans les établissements d'enseignement, internats et demi-pensions mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les ouvriers professionnels occupant à temps complet un emploi permanent depuis un an au moins à la date de la transformation de l'établissement, internat ou demi-pension, peuvent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et nonobstant les dispositions des articles 12 et suivants du présent titre, être nommés et titularisés dans le grade du corps d'ouvriers professionnels correspondant à l'emploi occupé à titre permanent.

La nomination et la titularisation des intéressés sont prononcées selon les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus.