Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 13/06/1969En vigueur depuis le 13 juin 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010

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Article 14

Version en vigueur depuis le 13/06/1969Version en vigueur depuis le 13 juin 1969

Modifié par Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969

La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées par arrêté rectoral.

La titularisation est prononcée sur proposition du chef d'établissement ou du chef des services d'intendance approuvé par le chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire académique.