Article 1
Modifié par Décret 74-776 1974-08-30 art. 1 JORF 13 septembre 1974
Dans les établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale, le personnel de service comprend :
1° Un corps des agents de service ;
2° Le corps des ouvriers professionnels.
Ces personnels peuvent également assurer les mêmes fonctions dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements.