Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1957

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DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur l'Imprimerie et la Librairie.

Au palais des Tuileries, le 5 Février 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc. etc. etc.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

    • Article Premier

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Il y aura un directeur général, chargé, sous les ordres de notre ministre de l’intérieur, de tout ce qui est relatif à l’imprimerie et à la librairie.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Six auditeurs seront placés auprès du directeur général.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      A dater du 1er janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu’on ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés, reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Les imprimeurs seront brevetés et assermentés.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Ils seront tenus d’avoir à Paris quatre presses, et dans les départements, deux.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Lorsqu’il viendra à vaquer des places d’imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment, qu’après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      On aura, lors des remplacemens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Le brevet d’imprimeur sera délivré par notre directeur général de l’imprimerie, et soumis à l’approbation de notre ministre de l’intérieur : il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l’impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le Souverain et à l’intérêt de l’État.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        II est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le Souverain, et à l'intérêt de l'Etat. Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux, et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l’Intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ, au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé. Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Le directeur général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l’examen de l’ouvrage, et surseoir à l’impression.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Lorsque le directeur général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l’Intérieur.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Notre ministre de la police générale, et les préfets dans leurs départemens, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10 : en ce cas, le manuscrit sera envoyé dans les vingt-quatre heures an directeur général, comme il est dit ci-dessus.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel examen.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Un nouveau censeur en sera chargé : il rendra compte au directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitivement.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Lorsque le directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du département auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit examiné.

        Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département ; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l’impression, soumettre à l’examen l’ouvrage qu’il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris au secrétariat du directeur général, et dans les départemens au secrétariat de la préfecture.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à, examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l’imprimeur ; et il pourra alors être donné suite à l'impression.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d’office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'article 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procès-verbal, visée par le directeur général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Si le directeur général, sur l'avis du censeur a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendu, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police.

        En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'état un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront renvoyés à notre Conseil d'état, pour être statué définitivement.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le Souverain et à l'intérêt de l'État.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.

      Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à I’ étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entrée.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage. Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Indépendamment des dispositions de l'article aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France, ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur, général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Le droit de propriété est garanti l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans.

    • Article 40

      Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

      Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

      Les auteurs, sauf nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayant cause, comme il est dit à l'article précédent.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 14/03/1957Version en vigueur depuis le 14 mars 1957

        Modifié par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

        Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal :

        1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d’imprimeur ;

        2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvragé, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux article 11 et 12 ;

        3°. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ;

        4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l’imprimeur ne permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ;

        5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, l’éditeur ou l’imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24 ;

        6°. Si, étant imprimé h l'étranger, il est présenté à l’entrée sans permission, ou circule sans être estampillé.

      • Article 42

        Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

        Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

        Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayant cause ; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.

      • Article 43

        Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

        Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

        Les peines seront prononcées et les dommages intérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel criminel ou selon les cas et d'après les lois.

      • Article 44

        Version en vigueur du 05/02/1810 au 14/03/1957Version en vigueur du 05 février 1810 au 14 mars 1957

        Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

        Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

        Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur général.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture fa plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

        Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d‘office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et, à Pairs, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir :

      Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l’intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d’état, un pour le directeur général de la librairie.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Il sera statué par des règlements particuliers, comme il est dit à l’article 3, sur ce qui concerne,

      1°. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police,

      2°. Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus,

      3°. Les fondeurs de caractères,

      4°. Les graveurs,

      5°. Les relieurs, et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l’art ou du commerce de l’imprimerie et librairie.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Ces réglemens seront proposés et arrêtés en Conseil d’état, sur la proposition du directeur général de la librairie, et le rapport de notre ministre de l’intérieur.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

      Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l’Empereur :

Le Ministre Secrétaire d’état, signé H.B DUC DE BASSANO.

Le décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie est également consultable sur le site internet " Gallica ", de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à l'adresse suivante : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65306788/f103.item