Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

En vigueur depuis le 05/02/1810En vigueur depuis le 05 février 1810

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1957

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Article 23

Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à, examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l’imprimeur ; et il pourra alors être donné suite à l'impression.