Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

En vigueur depuis le 05/02/1810En vigueur depuis le 05 février 1810

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1957

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Article 37

Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.