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TITRE I. De la Direction de l’Imprimerie et de la Librairie. (Articles Premier à 2)
TITRE II. De la Profession d'Imprimeur. (Articles 3 à 9)
TITRE III. De la Police de l’Imprimerie. (Articles 10 à 28)
TITRE IV. Des Librairies. (Articles 29 à 33)
TITRE V. Des Livres imprimés à l’étranger. (Articles 34 à 38)
TITRE VI. De la Propriété et de sa Garantie. (Article 39)
- Article 39
ABROGÉ
Article 40
TITRE VII. (Articles 41 à 47)
TITRE VIII. Dispositions diverses. (Articles 48 à 51)
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810
Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.