Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

En vigueur depuis le 05/02/1810En vigueur depuis le 05 février 1810

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1957

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Article 20

Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit examiné.

Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département ; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur.