Décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie

En vigueur depuis le 05/02/1810En vigueur depuis le 05 février 1810

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1957

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 26

Version en vigueur depuis le 05/02/1810Version en vigueur depuis le 05 février 1810

La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.