TITRE Ier : RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES. (Articles 2 à 4)
TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT. (Articles 5 à 7)
TITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE. (Articles 8 à 12)
TITRE IV : COMPENSATION DES INTÉRÊTS PAR L'ÉTAT ET ADAPTATION DE LA DURÉE DE L'AVANCE. (Articles 13 à 16)
TITRE V : CONTRÔLE. (Articles 17 à 20)
Annexes (Article Annexes)
Article 1
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
L'ensemble des personnes vivant au foyer du bénéficiaire constitue un ménage au sens du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
Les plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-3 du code précité sont définis en annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre des personnes composant le ménage et de la zone d'implantation du logement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Arrêté 2003-10-16 art. 1 JORF 19 octobre 2003
Modifié par Arrêté 2003-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 2004Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 2 ci-dessus, et pour définir les conditions de remboursement de l'avance en application des articles 9 à 12 ci-dessous, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt.
Les arrêtés des 16 octobre et 31 décembre 2003 apportent les mêmes modifications à celui du 2 octobre 1995 : les dispositions du premier étant applicables aux offres de prêts émises entre le 3 novembre et le 31 décembre 2003, celles du second étant applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2004.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Arrêté 2003-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 2004
I. - Lors de la demande de prêt, le ménage requérant doit produire les avis d'imposition sur le revenu de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt ainsi que les avis d'imposition précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt. Ces avis d'imposition sont conservés au dossier.
Lorsque les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt ne sont pas disponibles, le ménage requérant indique les revenus fiscaux de référence au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt de chacun des membres du ménage. Il s'engage à ce que ces revenus correspondent aux ressources déclarées ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu.
L'emprunteur a l'obligation de communiquer à l'établissement de crédit le ou les avis d'imposition dès leur réception et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre.
En cas de discordance entre les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'imposition et ceux pris en compte pour l'attribution de l'avance, l'emprunteur a l'obligation de reverser la part indue de la subvention versée, dans les conditions fixées par l'article R. 317-17. A défaut de communication des avis d'imposition par le bénéficiaire, le reversement porte sur la totalité de la subvention.
II. - L'établissement de crédit communique au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre de prêt à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 les informations nominatives concernant :
- les emprunteurs ne lui ayant pas transmis l'avis d'imposition, après relance de sa part ;
- et ceux dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13, à moins que l'avance ait été régularisée avant cette date auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1.
III. - Par exception, pour la période allant du premier jour du mois de janvier jusqu'au dernier jour du mois de février de l'année de l'émission de l'offre de prêt, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur le ou les avis d'imposition de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt, ces avis étant conservés au dossier.
En outre, pour les personnes soumises au régime d'imposition du forfait agricole, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur l'avis d'imposition complémentaire reçu au cours de l'année de l'émission de l'offre de prêt ou, s'il n'est pas disponible, celui reçu au cours de l'année précédant celle de l'émission de l'offre, cet avis étant conservé au dossier.
IV. - Les emprunteurs ne pouvant justifier, pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application des articles 2 et 8, des avis d'imposition mentionnés au premier alinéa du I ou au III ne peuvent bénéficier de l'avance.
ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2004.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
En application des dispositions de l'article R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être :
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 p. 100 du coût de l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/10/2001Version en vigueur depuis le 06 octobre 2001
Modifié par Arrêté 2001-10-04 art. 3 JORF 6 octobre 2001
I. - Pour les opérations prévues à l'article R. 317-2, le coût total de l'opération comprend, toutes taxes comprises :
- la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les honoraires de géomètre et les taxes y afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
- les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 241-2 du même code ;
- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599 OB du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
II. - Les travaux doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre.
III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 % du coût total de l'opération.
IV. - Les logements acquis et améliorés doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de l'émission de l'offre de prêt.
V. - Les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont, à l'exclusion des travaux de menu entretien, tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, notamment par surélévation, extension ou aménagement de locaux existants, la modernisation, l'assainissement, l'équipement et l'aménagement du confort des logements et des conditions de vie et de sécurité de leurs occupants ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.
Arrêté 2001-10-04 art. 4 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul du montant de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du ménage et de la zone géographique, conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
En application de l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du ménage bénéficiaire, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
Le remboursement de l'avance comporte, selon les revenus du ménage, une période unique lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La période 1 correspond à l'amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne font pas l'objet d'un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l'amortissement des sommes ayant fait l'objet d'un différé en période 1. Sur chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.
La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la période 2 sont fixées en fonction des ressources du ménage, évaluées selon les modalités prévues à l'article 3, conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436)
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
Sauf pour les cas prévus à l'article 12, la durée de la période 1 est déterminée dans les conditions définies au titre IV en fonction de l'évolution des taux de rendement des emprunts d'Etat à taux fixe libellés en francs ; elle est définitivement fixée pour chaque avance en fonction des conditions applicables au moment de l'émission de l'offre de prêt.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/11/1996Version en vigueur depuis le 01 novembre 1996
Modifié par Arrêté 1996-10-24 art. 1 JORF 31 octobre 1996 en vigueur le 1er novembre 1996
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération.
Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur.
Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté, selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/11/1996Version en vigueur depuis le 01 novembre 1996
Modifié par Arrêté 1996-10-24 art. 2 JORF 31 octobre 1996 en vigueur le 1er novembre 1996
Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du logement. Les subventions versées ne peuvent être abondées.
Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 12 ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 14, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 15 ; dans les cas de réduction mentionnés à l'article 12, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Arrêté 2003-12-31 art. 3 JORF 1er janvier 2004
A l'exception des cas mentionnés à l'article 12, la durée de la période 1 définie à l'article 10 est fixée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, pour chaque trimestre civil en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à l'article 13. Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement, de cinq ans et quinze ans dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation.
La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :
REVENU FISCAL DE REFERENCE DU MENAGE / DUREE DE LA PERIODE 1
Moins de 12 638 euros / 18 ans
De 12 638 à 15 793,86 euros / 17 ans
De 15 793,87 à 18 949,56 euros / 14 ans 6 mois
De 18 949,57 à 22 105,25 euros / 8 ans
De 22 105,26 à 25 260,95 euros / 8 ans
De 25 260,96 à 28 416,64 euros / 6 ans
Au-dessus de 28 416,65 euros / 6 ans.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
Pour l'application de l'article 14, le coût de l'absence d'intérêt est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux T 1, des écarts entre les mensualités de l'avance et les mensualités constantes qui seraient dues par l'emprunteur pour un emprunt de même montant et de même durée au taux d'intérêt T 2.
Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de la marge prévue par la convention visée à l'article R. 317-13 du code de la construction et de l'habitation. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance.
La convention prévue au premier alinéa de l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions d'application du présent titre.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée de la période 1 est fixée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 conformément au tableau ci-dessous.
(Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436).
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Arrêté 2003-12-31 art. 4 JORF 1er janvier 2004
En application des articles R. 317-3 et R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté dans laquelle il certifie l'exactitude des ressources déclarées et qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération. En outre, il recueille de l'emprunteur les tableaux prévus à l'annexe et, s'il y a lieu, les attestations prévues aux annexes IV et IV bis.
Lorsque un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent pas d'avance pour cette même opération.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 317-13 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Création Arrêté 2003-12-31 art. 5 II JORF 1er janvier 2004
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation, le remboursement de l'avantage indu doit intervenir lorsque :
1° Le ou les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt n'ont pas été transmis à l'établissement de crédit à la date prévue au I de l'article 4 ;
2° Le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés lors de la demande d'avance, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1995, à moins que l'avance ait été régularisée dans les conditions prévues au II de l'article 4.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Création Arrêté 2003-12-31 art. 5 II JORF 1er janvier 2004
Pour l'application de l'article précédent, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 adresse au bénéficiaire de l'avance une mise en demeure, aux fins de régularisation dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de régularisation à l'expiration du délai, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 propose au ministre chargé du logement d'exercer une action en répétition de l'avantage indu résultant de la subvention effectivement versée à l'établissement de crédit.
La décision portant titre exécutoire en application des articles R. 317-1, R. 317-3, R. 317-10 et R. 317-14, qui impose le remboursement à l'encontre du bénéficiaire, se traduit par :
1° Dans le cas mentionné au 1 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale au montant majoré de 25 % de la subvention afférente à l'avance ;
2° Dans le cas mentionné au 2 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale à la différence majorée de 25 % entre la subvention afférente à l'avance et la subvention qui aurait été versée si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si le ménage bénéficie d'une avance dont la durée de la période 1 est réduite, en application de l'article 12 de l'arrêté du 2 octobre 1995, la subvention qui aurait été versée en tenant compte du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition est calculée sur la base de la durée de période 1 la plus proche de celle retenue par le ménage.
La créance de l'Etat est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le bénéficiaire est tenu informé de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/10/1995Version en vigueur depuis le 03 octobre 1995
Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Arrêté 2003-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 2004
Annexes I, II et III : non reproduites, voir JO du 3 octobre 1995 pages 14436 à 14437.