Article 16
Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée de la période 1 est fixée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 conformément au tableau ci-dessous.
(Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436).
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004
Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée de la période 1 est fixée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 conformément au tableau ci-dessous.
(Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436).
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